Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, tprox réf., 21 juil. 2025, n° 24/00669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT DU DÉPARTEMENT DU DOUBS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PONTARLIER
1 Place Villingen-Schwenningen
25300 PONTARLIER
☎ : 03.81.38.63.00
✉ : tprx-pontarlier@justice.fr
AFFAIRE N° RG 24/00669 – N° Portalis DBXQ-W-B7I-E5CI
Minute n°
Copie certifiée conforme délivrée le 21/07/2025
à
— Mme [L]
Copie exécutoire délivrée le 21/07/2025
à
— HABITAT 25
CONTENTIEUX CIVIL – RÉFÉRÉ
ORDONNANCE
RENDUE LE 21 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DÉPARTEMENT DU DOUBS
5 rue Louis Loucheur
25000 BESANÇON
représentée par Mme [Y] [H] (Salarié juriste) muni d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [D] [L]
née le 14 Juin 1973 à
46 rue CART BROUMET
25240 MOUTHE
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Thibaut GOURHAND
Greffier : Nicole CHEVASSU,
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 02 Juin 2025, et mise en délibéré pour ordonnance devant être rendue le 21 Juillet 2025.
ORDONNANCE Contradictoire, en PREMIER ressort rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 mars 2020, l’Office Public de l’Habitat du Doubs- HABITAT 25 a consenti un nouveau bail d’habitation à Mme [D] [L] sur des locaux situés au 46 Rue Cart Broumet à Mouthe (25240), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 794,95 euros.
Par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2 260,53 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [D] [L] le 17 septembre 2024.
Par assignation du 28 novembre 2024, l’Office Public de l’Habitat du Doubs- HABITAT 25 a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontarlier en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [D] [L] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2 121,41 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 19 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 29 novembre 2024, et le diagnostic social a été lu à l’audience. Il en ressort notamment que Mme [D] [L], qui vit seule avec son fils de 11 ans, a des problèmes de santé qui limitent sa capacité à retrouver un emploi. Ses problèmes financiers viennent de frais de formation plus importants que ceux qui étaient anticipé, et d’une réduction de ses droit CAF en raison des revenus de son fils aîné, qui a maintenant quitté le logement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 mars 2025. Mme [D] [L] a sollicité deux renvois.
Lors de l’audience utile du 02 juin 2025, l’Office Public de l’Habitat du Doubs- HABITAT 25, représenté par Mme [H], maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 2 juin 2025, s’élève désormais à 5 935,94 euros. Il déclare, par ailleurs, accepter le plan d’apurement de cette dette proposé par la défenderesse, dans l’attente de la décision de la commission de surendettement. L’Office Public de l’Habitat du Doubs- HABITAT 25 considère qu’il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et précise qu’il y a une demande au titre de l’article 700 car c’est la deuxième procédure d’expulsion pour Mme [D] [L].
Mme [D] [L] reconnaît en effet le montant de la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d’une mensualité d’apurement de 50 euros, en plus du loyer courant, dans l’attente de la décision de la commission de surendettement.
Les parties sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail :
1.1. Sur la recevabilité de la demande
L’Office Public de l’Habitat du Doubs- HABITAT 25 justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 9 septembre 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 2260,53 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 10 novembre 2024.
Cependant, eu égard à la volonté de la locataire de s’acquitter de sa dette et à l’accord du bailleur, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d’apurement précisé ci-après.
En cas de respect des modalités du plan d’apurement, la clause résolutoire sera, à l’issue de ce plan, réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur sera autorisé à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’Office Public de l’Habitat du Doubs- HABITAT 25 verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 2 juin 2025, Mme [D] [L] lui devait la somme de 5 935,94 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Mme [D] [L] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme au bailleur, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant Mme [D] [L] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
3. Sur l’indemnité d’occupation :
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 794,95 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 10 novembre 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’Office Public de l’Habitat du Doubs- HABITAT 25 ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [D] [L], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 150 euros à la demande de l’Office Public de l’Habitat du Doubs- HABITAT 25 concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 9 septembre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 6 mars 2020 entre l’Office Public de l’Habitat du Doubs- HABITAT 25, d’une part, et Mme [D] [L], d’autre part, concernant les locaux situés au 46 Rue Cart Broumet à Mouthe (25240) est résilié depuis le 10 novembre 2024,
CONDAMNE Mme [D] [L] à payer à l’Office Public de l’Habitat du Doubs- HABITAT 25 la somme de 5 935,94 euros (cinq mille neuf cent trente-cinq euros et quatre-vingt-quatorze centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 2 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
AUTORISE Mme [D] [L] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 50 euros (cinquante euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Mme [D] [L],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 10 novembre 2024,le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,le bailleur pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Mme [D] [L] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,Mme [D] [L] sera condamnée à verser à l’Office Public de l’Habitat du Doubs- HABITAT 25 une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE Mme [D] [L] à payer à l’Office Public de l’Habitat du Doubs- HABITAT 25 la somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [D] [L] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 9 septembre 2024 et celui de l’assignation du 28 novembre 2024.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LA GREFFIÈRE.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Canal ·
- Associations ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Charges ·
- Gauche ·
- Véhicule ·
- Recours ·
- Site
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Incident ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Ensemble immobilier ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal correctionnel ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Diffusion ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Extrajudiciaire ·
- Moteur ·
- Dysfonctionnement ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Adresses
- Vente ·
- Lettre d’intention ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Prix ·
- Promesse ·
- Acte ·
- Cadastre ·
- Dation ·
- Pourparlers
- Tribunal judiciaire ·
- Nuisance ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Mission ·
- Partie ·
- Litige ·
- Motif légitime ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale ·
- Retard ·
- Redressement judiciaire ·
- Jonction ·
- Financement ·
- Opposition ·
- Montant
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Charges
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Atteinte ·
- L'etat ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Rapport ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Immatriculation ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Donner acte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.