Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 19 févr. 2026, n° 20/03031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 19 Février 2026
Dossier N° RG 20/03031 – N° Portalis DB3D-W-B7E-IXQ7
Minute n° : 2026/47
AFFAIRE :
[L] [T] C/ S.A.S. ALU [W]
JUGEMENT DU 19 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Aurore COMBERTON
GREFFIER FF lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Christophe MAIRET
Me Patrice MOEYAERT de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [L] [T]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Patrice MOEYAERT de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
S.A.S. ALU [W], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant ; Maître Antoine MAUPETIT de la SARL CHROME AVOCATS, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme [L] [T] qui est propriétaire d’un bien situé [Adresse 1] a souhaité faire réaliser une véranda.
Des plans de vérandas à l’entête Veranda [W] en date du 1er octobre 2018 lui sont présentés ainsi qu’un projet remis par un commercial, M. [E] [Z], le 23 octobre 2018.
Mme [T] a rédigé le 19 octobre 2018 un chèque de 48 000 € à l’ordre de Veransun, concessionnaire de la société Alu [W], selon contrat du 7 juillet 2017.
Le 28 février 2019, Mme [T] envoie une lettre recommandée à Véranda [W] pour obtenir des informations et le 5 mars 2019 cette société confirme avoir reçu la commande de Mme [T] transmise par la société Veransun le 15 février 2019 et rester dans l’attente de la réception d’un acompte pour traiter le dossier.
Le 12 mars 2019, Mme [T] fait délivrer une sommation à la Sarl Veransun Btp et construction représentée par [D] [C] afin de procéder au reversement de la somme de 48 000 € en sa possession à la société Alu [W] à l’enseigne Veranda [W] afin de valider la commande ou de rembourser la somme de 48 000 € à l’étude de l’huissier de justice.
Elle a ensuite déposé une plainte auprès du Procureur de la République de [Localité 1] le 20 avril 2019 estimant avoir été victime, avec d’autres clients, d’une escroquerie de la part du couple [C]/[R] de la société Veransun.
Par jugement du 13 octobre 2021, le tribunal correctionnel de Draguignan a estimé être insuffisamment informé et a ordonné un supplément d’information confié à M. Didier Arena, juge d’instruction de permanence.
Le tribunal de commerce de Draguignan, par jugement du 10 septembre 2019, a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Veransun et le 20 septembre 2019, Mme [T] a adressé à Me [G] [Q], liquidateur, une déclaration de créance à hauteur de 66 000 €.
Par actes d’huissier des 18 mai et 25 mai 2020, Mme [L] [T] a fait assigner la Sas Alu [W] et la Sarlu Veransun représentée par Me [G] [Q] ès-qualité de liquidateur judiciaire devant le tribunal judiciaire de Draguignan en résolution du contrat conclu avec la Sarlu Veransun à compter du mois d’avril 2019 et condamnation in solidum de ces deux sociétés à lui verser la somme de 48 000 € en restitution de l’acompte versé outre des dommages et intérêts à hauteur de 8000 € pour préjudice moral et résistance abusive et des demandes accessoires.
La Sarlu Verasun représentée par son liquidateur judiciaire a saisi le juge de la mise en état, par conclusions d’incident du 30 octobre 2020, d’une demande d’irrecevabilité de l’assignation.
Par ordonnance d’incident en date du 12 octobre 2021, le juge de la mise en état a déclaré l’assignation délivrée par Mme [L] [T] à la Sarl Veransun représentée par Me [G] [Q] ès-qualité de liquidateur judiciaire irrecevable et a condamner Mme [T] à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivants conclusions notifiées le 19 décembre 2022, réitérées le 5 septembre 2023, Mme [L] [T] a saisi le juge des référés de demandes de sursis à statuer dans l’attente des investigations et de la décision attendue au pénal, de condamnation de la Sas Alu [W] à communiquer le contrat de concession ayant existé entre elle et la Sarl Veransun sous astreinte et de paiement d’une indemnité pour ses frais irrépétibles et les dépens.
Par ordonnance du 27 novembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer, a condamné la Sarl Alu [W] à communiquer à Mme [L] [T] le constat de concession, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la présente décision et a condamné la société Alu [W] aux dépens de l’incident.
Une ordonnance de clôture différée a été rendue par le juge de la mise en état le 17 juin 2024 avec fixation à l’audience du 9 janvier 2025. A cette date l’ordonnance de clôture a été révoquée et l’affaire renvoyée à l’audience de mise en état du 17 février 2025.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2025 à effet différé au 13 octobre 2025 et fixation à l’audience du 13 novembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au19 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Dans ses conclusions récapitulatives, notifiées par le Réseau privé virtuel des avocats (désigné ci-après RPVA), le 23 janvier 2025, Mme [L] [T] demande au tribunal, au visa des articles 1128 et suivants du code civil de :
Condamner la Sas Alu [W] à payer à Mme [L] [T] la somme de 48 000 € au titre de la restitution de l’acompte versé
Condamner la Sas Alu [W] à payer à Mme [L] [T] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral
Condamner la Sas Alu [W] à payer à Mme [L] [T] la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Dire qu’il n’y pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Condamner la Sas Alu [W] aux entiers dépens distraits au profit de la Scp Moeyaert -Le Glaunec sur ses offres de droit.
Par conclusions récapitulatives numéro 4, notifiées par RPVA le 7 mars 2025, la Sas Alu [W] demande au tribunal, au visa des articles L 214-1 du code de la consommation, 1101 du code civil, L151-1 du code de commerce de :
Constater que la responsabilité contractuelle de la société Alu [W] ne peut être engagée
Débouter Mme [L] [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Condamner Mme [L] [T] à payer à la société Alu [W] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la même aux entiers frais et dépens de l’instance.
Les prétentions respectives et moyens des parties sont résumées dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 768 du code de procédure civile applicable aux instances en cours à compter du 1er janvier 2020, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En l’espèce, si Mme [L] [T] sollicite en page 6 de ses dernières conclusions la résolution du contrat, elle ne reprend pas cette demande dans le dispositif desdites conclusions, étant précisé de surcroît que la Sarlu Veransun représentée par son liquidateur judiciaire, Me [G] [Q], n’est plus dans la procédure suite à l’ordonnance du juge de la mise en état du 12 octobre 2021 qui a déclaré irrecevable l’assignation délivrée à cette société.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de résolution du contrat.
Sur la demande de restitution de la somme versée :
Moyens des parties :
Mme [L] [T] fait valoir qu’elle a accepté de passer sa commande en raison de la confiance qu’elle accordait à la Sas Alu [W] et à la notoriété nationale de celle-ci.
Elle précise que sur les plaquettes de présentation de la société Veransun, la carte de visite de M. [J] [R] ainsi que les échanges avec le commercial apparaissent et ont eu lieu sous l’enseigne commerciale Véranda [W] ou groupe [N] [W].
Elle ajoute que seul le nom de Veranda [W] apparaissait sur le magasin.
Elle expose que le devis et les plans qui lui ont été proposés confirment l’existence d’un contrat de concession entre la Sarl Veransun et la Sas Alu [W], que cette société a fourni à son concessionnaire tous les documents et tout le matériel nécessaire pour la vente de ses produits.
Elle considère qu’une confusion était possible, que les fautes de la Sas Veranda [W] sont établies et que sa responsabilité doit être engagée.
Elle reproche à la Sas Veranda [W] d’avoir donné une concession à Veransun sans enquêter sur les personnes à qui elle confie son enseigne alors que M. [J] [R] avait une interdiction de gérer depuis 2010 après liquidation de sa société et que plus de six concessionnaires ont été mis en liquidation durant les années 2018 et 2019.
Elle fait valoir la société Alu [W] a envoyé des clients dont elle fait partie chez Veransun alors qu’elle connaissait dès juin 2018 les problèmes financiers de son concessionnaire et l’a mis en demeure, le 14 septembre 2018, de régulariser sa situation avant le 31 décembre 2018.
Elle ajoute que la Sas Alu [W] a eu connaissance dès le 17 janvier 2018, soit six mois après la signature du contrat de concession de la situation réelle de Mme [C] révélée sur Forum Véranda, qu’elle s’est alors rendue coupable de négligence en confiant une concession sans enquête préalable et en conservant le couple [C]/[R] pour représenter la marque. De plus, elle précise qu’alertée des agissements de son concessionnaire à partir du premier semestre 2018 elle n’a pas procédé à un audit comme le lui permettait le contrat de concession et a même établi spécifiquement à [Localité 2] les 17 plans de sa véranda pour la société Veransun.
Elle fait valoir que la société Veranda [W] ne peut valablement soutenir qu’elle n’entretenait aucun lien avec M. [J] [R] alors qu’une photographie du 29 juin 2018 permet de voir celui-ci lors d’un congrès commercial aux côtés de M. [N] [W] et que par des mails du 7 décembre 2018, du 18 décembre, 19 décembre 2018, 21 décembre 2018 émanant d’un technico-commercial et du directeur général de Véranda [W] sont adressés à M. [R].
Elle indique la Sas Alu [W] a récupéré 300 à 400 clients grugés par les concessionnaires mis en liquidation tout en leur annonçant que leurs acomptes étaient perdus et elle précise que la société Veransun a encaissé les sommes 400 000 € sans fournir aucune prestation et que la société Veranda [W] a ensuite négocié une trentaine de vente directes pour un chiffre d’affaires d’environ 300 ou 400 000 €.
La Sas Alu [W] fait état de la différence entre les arrhes et les acomptes et précise que la somme versée par Mme [T] a été expressément qualifiée d’acompte, de sorte qu’elle ne peut se voir restituer le montant du chèque du 19 octobre 2018 établi à l’ordre de la société Veransun et auquel elle se réfère dans la reconnaissance de dette du 2 février 2019, dans la sommation du 12 mars 2019, la plainte déposée auprès du Procureur de la République, la déclaration de créance du 20 septembre 2019 au passif de la société Veransun.
Elle souligne qu’elle n’a pas contracté avec Mme [T] et ne peut être condamnée à restituer un acompte.
Elle expose que Mme [T] souhaite voir sa responsabilité contractuelle engagée au motif qu’elle était persuadée d’avoir traité avec la société Alu [W] or la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 6 octobre 2015 ne peut s’appliquer en l’espèce puisqu’elle n’est pas à l’origine des conditions de mise en œuvre de la commande ni de la situation préjudiciable. Elle ajoute que la Cour de Cassation ne s’appuyait que sur le règlement de la commission du 31 juillet 2002, appliqué aux accords verticaux dans le secteur de l’automobile et non sur les dispositions du code civil.
Elle fait valoir que pour engager la responsabilité d’une personne morale il est nécessaire d’établir un lien contractuel alors que liée par un contrat de concession commerciale avec la société Verasun, elle n’avait aucun lien contractuel direct ou indirect avec Mme [T].
Elle précise que si ce contrat de concession permet l’utilisation de son nom pour l’enseigne du magasin et les plaquettes de présentation du concessionnaire pour autant Mme [T] était parfaitement informée de la différence d’entités entre les sociétés Veransun et Alu [W], comme le prouve le chèque d’acompte à l’ordre de Veransun, la reconnaissance de dette, la lettre recommandée, la sommation d’huissier, la plainte et la déclaration de créance.
Elle conteste avoir commis une faute et elle souligne qu’au vu de l’article 14-1 et I.B du contrat de concession, le concessionnaire est indépendant et doit veiller à ce qu’aucune confusion ne puisse naitre dans l’esprit des tiers quant à sa qualité d’entreprise indépendante. Elle souligne que si une confusion est née dans l’esprit de Mme [T], elle est exclusivement imputable à la société Veransun qui n’a pas respecté ses engagements contractuels.
Elle ajoute que le contrat de concession a été conclu intuitu personae et que Mme [C], seule gérante ne faisait l’objet d’aucune condamnation ou interdiction bancaire, qu’elle a procédé aux vérifications d’usage et contractuelles mais qu’il ne lui appartenait pas de s’informer de sa situation amoureuse qui relève de sa vie privée. Elle précise qu’elle a rappelé à l’ordre la société Veransun à diverses reprises et a résilié le contrat de concession pour absence de réponse systématique aux demandes des clients, difficultés de règlement des soldes des commandes avant expédition, non-respect des plannings de pose, retard de paiement sur redevance (prélèvement rejeté) mais aucunement sur des indélicatesses.
Elle expose que la présence de M. [R] au congrès commercial qui a pour objectif de créer un réseau et qui est ouvert à de nombreuses personnes n’est pas susceptible de créer des liens contractuels pas plus que les mails adressés à Mme [C], gérante et à M. [R], collaborateur de la société.
Elle précise que les plans communiqués par Mme [T] mentionnent la société Veransun et ont été fait à [Localité 3] le 23 octobre 2018.
Elle fait valoir que les accusations de Mme [T] sont infondées et que si elle a des clients abusés par des concessionnaires indélicats, cela ne l’a rend pas responsable des agissements de ces derniers.
Réponse du tribunal :
Mme [T] fonde ses prétentions sur les articles 1128 et suivants du code civil.
Aux termes de l’article 1128 du code civil sont nécessaires à la validité du contrat, le consentement des parties, leur capacité à contracter, le contenu licite et certain.
Elle ne développe aucun argument sur l’erreur, le dol ou la violence et si elle fait état de fautes commises par la Sas Alu [W] elle ne se réfère pas non plus à l’article 1240 du code civil et à la responsabilité extracontractuelle.
La société défenderesse n’a donc pas conclu sur ces fondements qui ne peuvent être utilisés par le tribunal sauf à ignorer le principe du contradictoire.
Sur le seul fondement contractuel, il convient de préciser que Mme [T] n’a jamais contracté avec la Sas Alu [W] et a versé un acompte à la société Veransun comme elle le reconnait d’ailleurs dans la déclaration de créance du 20 septembre 2019. La marque « Veranda [W] » apparait sur la carte de visite de M. [R], responsable technique, sur le magasin de [Localité 3] sur le projet et les plans de la véranda comme le prévoit le contrat de concession du 7 juillet 2017. En effet, selon l’article 3.5 le concédant doit fournir au concessionnaire les modèles graphiques de la marque, tous les documents publicitaires et les supports techniques administratifs et commerciaux, pour autant, Mme [T] a contracté uniquement avec la Sarlu Veransun dont le nom est mentionné sur le projet de véranda avec les plans avec la mention « fait à [Localité 3] le 23 octobre 2018 » même si le concessionnaire a demandé au concédant de lui préparer lesdits plans. La demanderesse consciente d’avoir contracté avec la société Veransun a écrit au concédant pour faire part de son mécontentement mais a établi le chèque d’acompte à l’ordre de celle-ci, a fait rédiger une reconnaissance de dette par M. [R], en qualité de compagnon de Mme [C] gérante de la société Veransun le 2 février 2019, a porté plainte contre Veransun concessionnaire de la société Veranda [W], a fait sommation par huissier de justice uniquement à la Sarl Veransun le 12 mars 2019 et a déclaré sa créance au passif de cette même société.
Il appartenait à la société Veransun conformément au contrat de concession qu’elle a accepté d’éviter toute confusion avec le concédant et son nom apparaissait d’ailleurs sur le projet de véranda. Le concessionnaire agit en son propre et est seul responsable de l’exploitation de son commerce.
Le comportement de la société Alu [W] à l’égard de son concessionnaire et de Mme [T], tiers vis-à-vis de Sas Alu [W] n’a pas à être examinée dans le cadre de la responsabilité contractuelle recherchée par la demanderesse qui sera donc déboutée de toutes ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, Mme [L] [T] supportera les entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité ne justifie pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la Sas Alu [W] qui sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la résolution du contrat ;
DEBOUTE Mme [L] [T] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Mme [L] [T] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la Sas Alu [W] et REJETTE la demande de la Sas Alu [W] à ce titre ;
REJETTE le surplus des demandes ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Charges
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Atteinte ·
- L'etat ·
- Personnes
- Canal ·
- Associations ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Charges ·
- Gauche ·
- Véhicule ·
- Recours ·
- Site
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Incident ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Ensemble immobilier ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal correctionnel ·
- Délivrance
- Tribunal judiciaire ·
- Diffusion ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Extrajudiciaire ·
- Moteur ·
- Dysfonctionnement ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Rapport ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Immatriculation ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Donner acte
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale ·
- Retard ·
- Redressement judiciaire ·
- Jonction ·
- Financement ·
- Opposition ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Exigibilité ·
- Intérêt légal ·
- Taxes foncières ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Clause
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Public ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.