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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 10 févr. 2025, n° 24/03938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [V] [L], Monsieur [K] [L],Madame [C] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laura OUANICHE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03938 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5OHA
N° MINUTE :
2/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 10 février 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société CABINET TIBI dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Laura OUANICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0328
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [L], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Monsieur [K] [L],
non comparant, ni représenté
Madame [C] [L],
non comparante, ni représentée
demeurant tous les deux [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 novembre 2024
Délibéré initalement prévu au 31 janvier 2025, prorogé au 10 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 février 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 10 février 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/03938 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5OHA
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [L] est nu-propriétaire et monsieur [K] [L] et madame [C] [L] usufruitiers de l’indivision portant les lot n° 10 et 24 dépendant de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], soumis au régime de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, la S.A.R.L. le Cabinet TIBI , a par acte du 7 juin 2024, fait assigner devant ce tribunal monsieur [V] [L] puis par acte en intervention forcée du 7 novembre 2024 monsieur [K] [L] et madame [C] [L] en paiement solidairement sous le bénéfice de l’exécution provisoire d’une somme de 5514.51 euros avec intérêts moratoires capitalisés, au titre des charges de copropriété impayées au 2ème trimestre 2024, outre 72 € représentant les frais de recouvrement compris, de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, de 1500 euros correspondant aux frais irrépétibles et leur condamnation aux entiers dépens.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires représenté par son avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La jonction des affaires est sollicitée.
Les parties défenderesses, dûment citées par acte remis en étude de commissaire de justice, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Aucun renvoi n’a été sollicité.
L’affaire a donc été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est de l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des affaires, comme précisé dans le présent dispositif, en application de l’article 367 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot, dans chacune des catégories de charges.
Lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté, dans le délai de deux mois suivant leur notification les décisions de l’assemblée générale ayant voté l’approbation, ne sont plus en droit de refuser de verser leur quote part. La créance du syndicat des copropriétaires est alors certaine, liquide et exigible.
La demande est régulière et recevable.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires verse aux débats, notamment :
— la matrice cadastrale ,
— les procès-verbaux des assemblées générales portant respectivement approbation pour les exercices concernés des comptes de l’exercice précédent et approbation du budget prévisionnel de l’exercice suivant,
— les attestations de non-recours,
— les relevés de charges,
— les appels de fonds,
— le décompte des sommes dues pour la période concerné,
— les relances et la mise en demeure.
Il ressort des pièces produites que les usufruitiers n’occupent pas les lieux alors que le nu-propriétaire est seul domicilié dans l’appartement. Or, les consorts [L] sont défaillants à la présente procédure pour établir le régime de répartition des charges de copropriété établi au sein de l’indivision, soit par application de la loi, soit conventionnellement. A défaut de ces éléments, les condamnations seront prononcées solidairement à l’encontre des indivisaires pour le paiement des charges de copropriété. Il leur appartiendra, éventuellement et à toutes fins utiles, de faire les comptes entre eux.
Ainsi, les parties défenderesses seront condamnés solidairement au paiement de la somme d’un montant rectifié de 5414.51euros représentant les charges de copropriété impayées au 2ème trimestre 2024, selon décompte arrêté au 3 mai 2024.
Il sera fait droit à la demande en paiement de l’arriéré pour ce montant,
Les intérêts au taux légal courront à compter de l’assignation, tel que sollicité.
La capitalisation des intérêts qui est sollicitée doit être ordonnée sur le principal dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, à compter de la date de l’assignation.
Sur les frais de recouvrement
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, en sa rédaction issue de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, exige que les frais exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance, soient « nécessaires » et postérieurs à une mise en demeure, pour pouvoir être imputés au copropriétaire défaillant.
Le syndicat des copropriétaires produit le contrat de syndic. Les frais sont justifiés au dossier pour un montant total de 72 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le non-paiement des charges génère nécessairement la désorganisation des comptes de la copropriété et fait peser une charge sur l’ensemble des autres copropriétaires causant ainsi un préjudice certain et spécifique au syndicat des copropriétaires.
La somme de 500 euros sera accordée au syndicat des copropriétaires à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel et résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile , aucun motif ne justifie que l’exécution provisoire de cette décision soit écartée.
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les parties défenderesses devront supporter in solidum les dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires, la totalité des frais qu’il a été contraint d’engager dans la présente instance et ce non compris dans les dépens. La somme de 900 euros lui sera allouée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
ORDONNE la jonction de l’affaire enrôlée sous le n° RG 24/03938 avec l’affaire enrôlée sous le n° RG 24/06010,
CONDAMNE solidairement [V] [L], monsieur [K] [L] et madame [C] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic, la S.A.R.L. le Cabinet TIBI , les sommes de:
— 5414.51euros représentant les charges de copropriété impayées au 2ème trimestre 2024, selon décompte arrêté au 3 mai 2024,avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2024,
— 72 euros, correspondant aux frais de recouvrement,
— 500 euros à titre de dommages-intérêts,
DIT que les intérêts moratoires sur le principal dus pour une année entière seront capitalisés à compter du 7 novembre 2024,
CONDAMNE IN SOLIDUM les parties défenderesses aux dépens de l’instance et à payer au syndicat des copropriétaires requérant la somme de 900 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus et toutes autres demandes.
Fait ce jour au tribunal judiciaire de PARIS,
La greffière, Le président.
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