Tribunal Judiciaire de Toulouse, Pole civil fil 7, 25 septembre 2025, n° 23/04377
TJ Toulouse 25 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Imprécision du commandement de payer

    La cour a jugé que le commandement était suffisamment clair et précis, permettant à la SAS EUROMATIC de comprendre les sommes réclamées.

  • Rejeté
    Demande de délais de paiement

    La cour a estimé qu'aucun délai de paiement ne pouvait être accordé car les sommes dues avaient été intégralement réglées.

  • Accepté
    Non-paiement des loyers

    La cour a constaté que la clause résolutoire avait été acquise en raison du non-paiement des loyers.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due par le locataire

    La cour a jugé que la SAS EUROMATIC devait payer une indemnité d'occupation correspondant aux loyers dus.

  • Rejeté
    Difficultés de trésorerie causées par le locataire

    La cour a estimé que la SCI ALVIGNE n'avait pas prouvé les difficultés de trésorerie alléguées.

  • Rejeté
    Conservation du dépôt de garantie à titre de dommages et intérêts

    La cour a jugé que la SCI ALVIGNE ne pouvait pas conserver le dépôt de garantie à titre de dommages et intérêts.

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Sur la décision

Référence :
TJ Toulouse, pole civil fil 7, 25 sept. 2025, n° 23/04377
Numéro(s) : 23/04377
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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