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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 25 sept. 2025, n° 23/04377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EUROMATIC c/ S.C.I. ALVIGNE |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/04377 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SLKH
NAC : 30B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 16 Mai 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré au 24 Juillet 2025 puis prorogé à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.S. EUROMATIC, RCS [Localité 4] 562 013 771, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Manon CABARÉ de la SELARL CABARE-BOURDIER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 322, et par Maître Emmanuel FLEURY de l’AARPI Lmt Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.C.I. ALVIGNE, RCS [Localité 5] 421 218 223, ayant pour représentant M. [V] [P], ès qualités de co-gérant, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric DARDENNE de la SELARL ATHEMYS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 178
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Euromatic exerce une activité de distribution, de commissionnaire de transport et de logistique.
La société civile de placement immobilier Alvigne est propriétaire d’immeubles et notamment d’un local situé à [Localité 3].
Par convention en date du 1er mars 2018, la SCI ALVIGNE et la SAS EUROMATIC, anciennement dénommée Geodis Euromatic, ont régularisé un contrat de bail commercial portant sur un bien immobilier situé au [Adresse 2] à Bruguières (31150). Le bail a été conclu pour une durée de dix années courant à compter du 1er mars 2018 et moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 155 000 euros.
Par acte d’huissier de justice délivré le 29 septembre 2023 intitulé « Commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et de justifier l’assurance », la SCI ALVIGNE a fait commandement à la SAS EUROMATIC de lui verser la somme de 129.431,13 euros, outre une demande de justification d’assurance.
Par acte d’huissier de justice en date du 27 octobre 2023, la SAS EUROMATIC a fait assigner la SCI ALVIGNE devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir notamment déclarer le commandement précité sans effet.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 04 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS EUROMATIC demande au tribunal, au visa des articles 1134 et 1343-5 du Code civil, de :
A titre principal,
— juger que le commandement de payer délivré le 29 septembre 2023 est imprécis
— en conséquence, juger que le commandement de payer délivré le 29 septembre 2023 ne saurait produire aucun effet.
A titre subsidiaire,
— juger que le commandement de payer du 29 septembre 2023 est infondé
— juger que le commandement de payer du 29 septembre 2023 a été délivré de mauvaise foi par la société civile immobilière Alvigne,
En conséquence,
— juger que les effets de la clause résolutoire ne pourront être acquis,
A titre infiniment subsidiaire,
— suspendre les effets du commandement et de la clause résolutoire
— accorder les plus larges délais de règlement des sommes restées dues au titre du commandement de payer
En tout état de cause,
— condamner la société civile immobilière Alvigne à verser à Euromatic la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Maître Cabaré.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI ALVIGNE demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1195, 1343-5, 1127 et suivants du Code Civil, de :
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
— juger le commandement de payer délivré le 29 septembre 2023 parfaitement clair et précis, En conséquence,
— juger le commandement de payer délivré le 29 septembre 2023 fondé,
— juger le commandement de payer délivré le 29 septembre 2023 efficient et pouvant remplir ses effets,
— juger que le commandement de payer délivré le 29 septembre 2023 a été délivré de bonne foi par la société ALVIGNE
— constater l’acquisition de la clause résolutoire pour le non-règlement des loyers et charges visés au commandement dans le délai de ce dernier, à compter du 30 octobre 2023.
— condamner la société EUROMATIC à payer à la société ALVIGNE une indemnité d’occupation correspondant aux loyers et charges (taxe foncière) courant soit 52.470,51 €, et de 55.661,58 € à compter du 1er mars 2024
— donner acte à la société EUROMATIC du paiement de la somme de 52.470,49 € (cinquante-deux mille quatre cent soixante-dix euros et 49 cts) au titre de l’indemnité d’occupation, du 4ème trimestre 2023, venant à échéance au 1er octobre 2023, le 12 avril 2024 et condamner la société EUROMATIC à verser à la société ALVIGNE des intérêts légaux sur ladite somme à compter de son exigibilité et jusqu’au paiement de cette dernière
— débouter la société EUROMATIC de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire et du commandement,
— ordonner en conséquence l’expulsion de la société EUROMATIC ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier du local à usage commercial
— juger que la société ALVIGNE pourra procéder à l’enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans l’immeuble, soit chez un garde meuble au choix de la société ALVIGNE et aux frais et risques et périls de la société EUROMATIC
— donner acte à la société EUROMATIC du paiement de la taxe foncière le 12 avril 2024 et condamner cette dernière au paiement des intérêts légaux sur la somme de 24.095,40 € (vingt-quatre mille quatre-vingt-quinze euros et 40 cts) dues au titre de la taxe foncière 2023 et de la taxe d’ordure ménagère, à compter du commandement du 29 septembre 2023 et jusqu’au 12 avril 2024, date du règlement,
— donner acte à la société EUROMATIC du paiement de la somme de 52.470,49 € (cinquante-deux mille quatre cent soixante-dix euros et 49 cts) au titre de l’indemnité d’occupation, du 4ème trimestre 2023, venant à échéance au 1er octobre 2023, le 12 avril 2024 et condamner la société EUROMATIC à verser à la société ALVIGNE des intérêts légaux sur ladite somme à compter de son exigibilité et jusqu’au paiement de cette dernière
— donner acte à la société EUROMATIC du paiement de la somme de 52.470,49 € (cinquante-deux mille quatre cent soixante-dix euros et 49 cts) au titre de l’indemnité d’occupation, du 1er trimestre 2024, venant à échéance au 1er janvier 2024, le 12 avril 2024 et condamner la société EUROMATIC à verser à la société ALVIGNE des intérêts légaux sur ladite somme à compter de son exigibilité et jusqu’au paiement de cette dernière
— condamner la société EUROMATIC au paiement d’une somme de 20.000 € au titre des dommages et intérêts
— juger que le dépôt de garantie restera acquis à la société ALVIGNE à titre de dommage et intérêt
— débouter la société EUROMATIC de ses demandes de délais de paiement infondés et formulées de parfaite mauvaise foi, Subsidiairement et dans l’hypothèse où des délais étaient accordés
— juger que les sommes qui seront versées par la société EUROMATIC s’imputeront en priorité sur les loyers, charges et accessoires courant, puis sur les termes venus à échéance postérieurement à la délivrance du commandement de payer, de l’arriéré dû au titre du commandement de payer n’étant pas apuré,
Dans cette même hypothèse
— juger que faute par la société EUROMATIC de respecter les délais accordés, et de régler dans le même temps, les loyers, charges, accessoires courants, les termes échus postérieurement au commandement de payer et l’arriéré, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise et la société ALVIGNE pourra dès lors poursuivre l’expulsion de la société EUROMATIC ainsi que celle de tout occupant de son chef du local susvisé, avec au besoin le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier,
A TITRE SUBSIDIAIRE SUR LA RESILIATION DU BAIL POUR NON-PAIEMENT DES LOYERS
— juger qu’outre la taxe foncière visée au commandement la société EUROMATIC n’a pas réglé les loyers postérieurs des 4ème trimestre 2023, 1er et 2ème trimestre 2024 pour un montant total de 160.602,56 € jusqu’au 12 avril 2024
— juger que la société EUROMATIC s’est encore abstenue de régler le loyer du 2ème trimestre 2024, pour un montant de 55.661,58 €
— juger que la société EUROMATIC ne respecte pas les clauses du bail et prononcer en conséquence la résiliation judiciaire du bail commercial liant les parties,
— condamner la société EUROMATIC au paiement des loyers et charges antérieurs à la résiliation pour un montant de 55.661,58 € à parfaire au jour du prononcé de la décision, le tout assorti des intérêts légaux à compter de l’exigibilité de chaque échéance,
— ordonner en conséquence l’expulsion de la société EUROMATIC ainsi que de celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier du local à usage commercial,
— juger que la société ALVIGNE pourra procéder à l’enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans l’immeuble, soit chez un garde meuble au choix de la société ALVIGNE et aux frais et risques et périls de la société EUROMATIC,
— condamner la société EUROMATIC à payer à la société ALVIGNE une indemnité d’occupation correspondant au tiers du loyer trimestriel au moment de la résiliation du bail,
— juger que le dépôt de garantie restera acquis à la société ALVIGNE à titre de dommages et intérêts
— condamner la société EUROMATIC au paiement d’une somme de 20.000 € au titre des dommages et intérêts
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, à défaut de résiliation du bail commercial,
— condamner la société EUROMATIC au paiement :
* Des intérêts légaux sur le montant de la taxe foncière pour un montant de 24.095,40 € à compter du commandement de payer du 29 septembre 2023 jusqu’au 12 avril 2024, date de son règlement
* Des intérêts légaux sur le 4ème trimestre 2023 sur le montant de 52.470,49 € T.T.C à compter de son exigibilité jusqu’au 12 avril 2024 date de son paiement
* Des intérêts légaux sur le 1er trimestre 2024 sur le montant de 52.470,49 € T.T.C à compter de son exigibilité jusqu’au 12 avril 2024 date de son paiement.
* Du 2ème trimestre 2024 pour un montant de 55.661,58 € T.T.C assortis des intérêts au taux légal à compter de son exigibilité jusqu’à son parfait paiement. En tout état de cause,
— condamner la société EUROMATIC au paiement d’une somme de 20.000 € au titre de dommages et intérêts.
— condamner la société EUROMATIC à payer à la société ALVIGNE la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, la notification éventuelle aux créanciers inscrits, la signification de la décision à intervenir, et en ce compris les frais d’exécution forcée éventuelle à venir dont les honoraires proportionnels résultant des dispositions de l’article 10 du décret n° 96-1060 du 12 décembre 1996, modifié par le décret n° 2001-12 du 8 mars 2001 portant fixation du tarif des huissiers de justice de manière civile et commerciale en cas de recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir.
— ordonner l’exécution provisoire.
La clôture de la mise en état est intervenue le 05 septembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 16 mai 2025.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA après clôture le 15 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI ALVIGNE demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1195, 1343-5, 1127 et suivants du Code Civil, 784 et 700 du Code de Procédure Civile, de :
A titre liminaire,
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture intervenue le 5 septembre 2024 et demander que les présentes conclusions soient retenues au contradictoire de l’audience de plaidoirie fixée au 16 mai 2025
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
— juger le commandement de payer délivré le 29 septembre 2023 parfaitement clair et précis,
En conséquence,
— juger le commandement de payer délivré le 29 septembre 2023 fondé,
— juger le commandement de payer délivré le 29 septembre 2023 efficient et pouvant remplir ses effets,
— juger que le commandement de payer délivré le 29 septembre 2023 a été délivré de bonne foi par la société ALVIGNE
— constater l’acquisition de la clause résolutoire pour le non-règlement des loyers et charges visés au commandement dans le délai de ce dernier, à compter du 30 octobre 2023
— condamner la société EUROMATIC à payer à la société ALVIGNE une indemnité d’occupation correspondant aux loyers et charges (taxe foncière) courant soit 52.470,51 €, et de 55.661,58 € à compter du 1er mars 2024
— donner acte à la société EUROMATIC du paiement de la somme de 52.470,49 € (cinquante-deux mille quatre cent soixante-dix euros et 49 cts) au titre de l’indemnité d’occupation, du 4ème trimestre 2023, venant à échéance au 1er octobre 2023, le 12 avril 2024 et condamner la société EUROMATIC à verser à la société ALVIGNE des intérêts légaux sur ladite somme à compter de son exigibilité et jusqu’au paiement de cette dernière
— donner acte à la société EUROMATIC du paiement de la taxe foncière 2023 le 12 avril 2024 et condamner cette dernière au paiement des intérêts légaux sur la somme de 24.095,40 € (vingt-quatre mille quatre-vingt-quinze euros et 40 cts) dues au titre de la taxe foncière 2023 et de la taxe d’ordure ménagère, à compter du commandement du 29 septembre 2023 et jusqu’au 12 avril 2024, date du règlement,
— DONNER acte à la société EUROMATIC du paiement de la somme de 52.470,49 € (cinquante-deux mille quatre cent soixante-dix euros et 49 cts) au titre de l’indemnité d’occupation, du 4ème trimestre 2023, venant à échéance au 1er octobre 2023, le 12 avril 2024 et condamner la société EUROMATIC à verser à la société ALVIGNE des intérêts légaux sur ladite somme à compter de son exigibilité et jusqu’au paiement de cette dernière
— donner acte à la société EUROMATIC du paiement de la somme de 52.470,49 € (cinquante-deux mille quatre cent soixante-dix euros et 49 cts) au titre de l’indemnité d’occupation, du 1er trimestre 2024, venant à échéance au 1er janvier 2024, le 12 avril 2024 et condamner la société EUROMATIC à verser à la société ALVIGNE des intérêts légaux sur ladite somme à compter de son exigibilité et jusqu’au paiement de cette dernière
— donner acte à la société EUROMATIC du paiement de la somme de 55.661,58 € (cinquante-cinq mille six cent soixante-et-un euros et 58 cts) au titre de l’indemnité d’occupation, du 2ème trimestre 2024, venant à échéance au 1er avril 2024, le 3 septembre 2024 et condamner la société EUROMATIC à verser à la société ALVIGNE des intérêts légaux sur ladite somme à compter de son exigibilité et jusqu’au paiement de cette dernière
— donner acte à la société EUROMATIC du paiement de la somme de 55.661,58 € (cinquante-cinq mille six cent soixante-et-un euros et 58 cts) au titre de l’indemnité d’occupation, du 3ème trimestre 2024, venant à échéance au 1er juillet 2024, le 3 septembre 2024 et condamner la société EUROMATIC à verser à la société ALVIGNE des intérêts légaux sur ladite somme à compter de son exigibilité et jusqu’au paiement de cette dernière
— donner acte à la société EUROMATIC du paiement de la somme de 55.661,58 € (cinquante-cinq mille six cent soixante-et-un euros et 58 cts) au titre de l’indemnité d’occupation, du 4ème trimestre 2024, venant à échéance au 1er octobre 2024, le 8 avril 2025 et condamner la société EUROMATIC à verser à la société ALVIGNE des intérêts légaux sur ladite somme à compter de son exigibilité et jusqu’au 08 avril 2025
— donner acte à la société EUROMATIC du paiement de la taxe foncière 2024 le 08 avril 202 et CONDAMNER cette dernière au paiement des intérêts légaux sur la somme de 24.477,20 € dues au titre de la taxe foncière 2024 et de la taxe d’ordure ménagère, à compter de son exigibilité et jusqu’au 08 avril 2025, date du règlement
— donner acte à la société EUROMATIC du paiement de la somme de 55.661,58 € (cinquante-cinq mille six cent soixante-et-un euros et 58 cts) au titre de l’indemnité d’occupation, du 1er trimestre 2025, venant à échéance au 1er janvier 2025, le 13 mai 2025 et condamner la société EUROMATIC à verser à la société ALVIGNE des intérêts légaux sur ladite somme à compter de son exigibilité et jusqu’au 08 mai 2025
— débouter la société EUROMATIC de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire et du commandement,
— ordonner en conséquence l’expulsion de la société EUROMATIC ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier du local à usage commercial
— juger que la société ALVIGNE pourra procéder à l’enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans l’immeuble, soit chez un garde meuble au choix de la société ALVIGNE et aux frais et risques et périls de la société EUROMATIC,
— condamner la société EUROMATIC au paiement d’une somme de 50.000 € au titre des dommages et intérêts
— juger que le dépôt de garantie restera acquis à la société ALVIGNE à titre de dommage et intérêt,
— débouter la société EUROMATIC de ses demandes de délais de paiement infondés et formulées de parfaite mauvaise foi,
Subsidiairement et dans l’hypothèse où des délais étaient accordés
— juger que les sommes qui seront versées par la société EUROMATIC s’imputeront en priorité sur les loyers, charges et accessoires courant, puis sur les termes venus à échéance postérieurement à la délivrance du commandement de payer, de l’arriéré dû au titre du commandement de payer n’étant pas apuré,
Dans cette même hypothèse,
— juger que faute par la société EUROMATIC de respecter les délais accordés, et de régler dans le même temps, les loyers, charges, accessoires courants, les termes échus postérieurement au commandement de payer et l’arriéré, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise et la société ALVIGNE pourra dès lors poursuivre l’expulsion de la société EUROMATIC ainsi que celle de tout occupant de son chef du local susvisé, avec au besoin le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier,
A TITRE SUBSIDIAIRE SUR LA RESILIATION JUDICIAIRE DU BAIL POUR NON-PAIEMENT DES LOYERS
— juger qu’outre la taxe foncière visée au commandement la société EUROMATIC n’a pas réglé les loyers postérieurs des 4ème trimestre 2023, 1er et 2ème trimestre 2024 pour un montant total de 160.602,56 € jusqu’au 12 avril 2024
— juger que la société EUROMATIC s’est encore abstenue de régler le loyer du 2ème trimestre 2024, pour un montant de 55.661,58 € jusqu’au 3 septembre 2024
— juger que la société EUROMATIC s’est encore abstenue de régler le loyer du 3ème trimestre 2024, exigible au 1er juillet 2024, pour un montant de 55.661,58 € jusqu’au 3 septembre 2024
— juger que la société EUROMATIC s’est encore abstenue de régler le loyer du 4ème trimestre 2024, exigible au 1er octobre 2024, pour un montant de 55.661,58 €, jusqu’au 08 avril 2025
— juger que la société EUROMATIC s’est encore abstenue de régler la taxe foncière 2024, pour un montant de 24.477,20 €, jusqu’au 08 avril 2025
— juger que la société EUROMATIC s’est encore abstenue de régler le loyer du 1er trimestre 2024, exigible au 1er janvier 2025, pour un montant de 55.661,58 €, et jusqu’au 13 mai 2025
— juger que la société EUROMATIC s’est encore abstenue de régler le loyer du 2ème trimestre 2024, exigible au 1er janvier 2025, pour un montant de 55.661,58 €, et non acquitté à ce jour.
— juger que la société EUROMATIC ne respecte pas les clauses du bail et ses obligations de manière systématique et récurrente, et prononcer en conséquence la résiliation judiciaire du bail commercial liant les parties,
— condamner la société EUROMATIC au paiement des loyers et charges antérieurs à la résiliation pour un montant de 55.661,58 € à parfaire au jour du prononcé de la décision, le tout assorti des intérêts légaux à compter de l’exigibilité de chaque échéance,
— ordonner en conséquence l’expulsion de la société EUROMATIC ainsi que de celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier du local à usage commercial,
— juger que la société ALVIGNE pourra procéder à l’enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans l’immeuble, soit chez un garde meuble au choix de la société ALVIGNE et aux frais et risques et périls de la société EUROMATIC,
— condamner la société EUROMATIC à payer à la société ALVIGNE une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au tiers du loyer trimestriel au moment de la résiliation du bail,
— juger que le dépôt de garantie restera acquis à la société ALVIGNE à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société EUROMATIC au paiement d’une somme de 50.000 € au titre des dommages et intérêts
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, à défaut de résiliation du bail commercial,
— condamner la société EUROMATIC au paiement :
* Des intérêts légaux sur le montant de la taxe foncière pour un montant de 24.095,40 € à compter du commandement de payer du 29 septembre 2023 jusqu’au 12 avril 2024, date de son règlement
* Des intérêts légaux sur le 4ème trimestre 2023 sur le montant de 52.470,49 € T.T.C à compter de son exigibilité jusqu’au 12 avril 2024 date de son paiement.
* Des intérêts légaux sur le 1er trimestre 2024 sur le montant de 52.470,49 € T.T.C à compter de son exigibilité jusqu’au 12 avril 2024 date de son paiement
* Des intérêts légaux sur le montant du 2ème trimestre 2024 pour un montant de 55.661,58 € T.T.C à compter de son exigibilité jusqu’au 9 septembre 2024.
* Des intérêts légaux sur le montant du 3ème trimestre 2024 pour un montant de 55.661,58 € T.T.C à compter de son exigibilité jusqu’au 9 septembre 2024
* Des intérêts légaux sur le montant du 4ème trimestre 2024 et de la taxe foncière 2024 pour un montant de 80.38,78 € T.T.C à compter de son exigibilité jusqu’au 8 avril 2025.
* Des intérêts légaux sur le montant du 4ème trimestre 2024 et de la taxe foncière 2024 pour un montant de 80.38,78 € T.T.C à compter de son exigibilité jusqu’au 8 avril 2025
* Des intérêts légaux sur le montant du 1ème trimestre 2025 pour un montant de 55.661,58 € T.T.C à compter de son exigibilité jusqu’au 13 mai 2025
* Des intérêts légaux sur le montant du 2ème trimestre 2025 pour un montant de 57.775,20 € T.T.C à compter de son exigibilité jusqu’au à son parfait paiement
* Et au paiement : o Du 2ème trimestre 2025 pour un montant de 57.775,20 € assortis des intérêts au taux légal à compter de son exigibilité jusqu’à son parfait paiement.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— condamner la société EUROMATIC au paiement d’une somme de 50.000 € au titre de dommages et intérêts
— condamner la société EUROMATIC à payer à la société ALVIGNE la somme de 8.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, la notification éventuelle aux créanciers inscrits, la signification de la décision à intervenir, et en ce compris les frais d’exécution forcée éventuelle à venir dont les honoraires proportionnels résultant des dispositions de l’article 10 du décret n° 96-1060 du 12 décembre 1996, modifié par le décret n° 2001-12 du 8 mars 2001 portant fixation du tarif des huissiers de justice de manière civile et commerciale en cas de recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir.
— ordonner l’exécution provisoire.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2025 après clôture, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS EUROMATIC demande au tribunal, au visa des articles 1134 et 1343-5 du Code civil, de :
A titre liminaire :
— laisser à l’appréciation de la juridiction de céans de statuer sur le rabat de l’ordonnance de clôture
A titre principal,
— juger que le commandement de payer délivré le 29 septembre 2023 est imprécis
— en conséquence, juger que le commandement de payer délivré le 29 septembre 2023 ne saurait produire aucun effet
A titre subsidiaire,
— juger que le commandement de payer du 29 septembre 2023 est infondé
— juger que le commandement de payer du 29 septembre 2023 a été délivré de mauvaise foi par la société civile immobilière Alvigne,
— en conséquence, juger que les effets de la clause résolutoire ne pourront être acquis
A titre infiniment subsidiaire,
— suspendre les effets du commandement et de la clause résolutoire
— accorder les plus larges délais de règlement des sommes restées dues au titre du commandement de payer
En tout état de cause,
— juger que la société Euromatic n’est débitrice d’aucune somme mentionnées dans les conclusions de la société Alvigne
— juger que la demande d’indemnisation au titre de prétendues « problématiques de trésorerie » formulée par la société Alvigne est infondée
— débouter Alvigne de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
— condamner la société civile immobilière Alvigne à verser à Euromatic la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Maître Cabaré.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, délibéré prorogé au 25 septembre 2025 au regard de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS :
Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.
L’article 803 du même code prévoit pour sa part que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après ouverture des débats par décision du tribunal.
En l’espèce, la SCI ALVIGNE fait valoir au sein de ses dernières écritures que la SAS EUROMATIC a notifié ses dernières conclusions par RPVA le 04 septembre 2024 et qu’elle a de son côté sollicité une clôture différée auprès du juge de la mise en état, lequel a finalement rendu une ordonnance de clôture des débats le 05 septembre 2024.
Il ressort de l’examen du RPVA que la SAS EUROMATIC a effectivement notifié ses dernières écritures au fond le 04 septembre 2024 à 11 heures 12. Alors que l’audience de mise en état électronique se tenait le 05 septembre 2025 à partir de 08 heures 30, la SCI ALVIGNE a transmis un message le 05 septembre 2025 à 10 heures 12 indiquant « je vous remercie de bien vouloir fixer ce dossier à plaider avec une clôture différée, les conclusions transmises hier par le défendeur n’appelant pas d’observation de notre part ».
Ainsi, la SCI ALVIGNE a fait savoir qu’elle n’entendait pas répliquer aux dernières écritures du demandeur, aucun motif ne justifiant dès lors de faire droit à sa demande de clôture différée, mode de clôture non prévu par le code de procédure civile.
Toutefois, il ressort de la lecture des conclusions notifiées par la SCI ALVIGNE après la clôture que la SAS EUROMATIC a procédé à des versements postérieurement à la clôture. Or, ces paiements n’ont pas conduit la SCI ALVIGNE à modifier ses demandes précédentes, les montants sollicités demeurant identiques. Elle a en revanche ajouté de nouvelles demandes.
Au regard de la nature de ses demandes en lien avec les demandes dont le tribunal était déjà saisi et compte tenu de la réponse apportée par le demandeur à ces dernières conclusions notifiées postérieurement à la clôture, celui-ci ne s’opposant pas à la révocation sollicitée, il sera fait droit à la demande formée en vue de permettre une résolution la plus complète possible du litige, cause grave suffisante au présent cas.
Sur la demande tendant à voir juger que le commandement de payer délivré le 29 septembre 2023 ne saurait produire effet au regard de son imprécision
La SAS EUROMATIC sollicite en premier lieu de voir juger que le commandement de payer délivré le 29 septembre 2023 ne saurait produire aucun effet, dans la mesure où il serait imprécis.
Il résulte en l’espèce des éléments du dossier que la SCI ALVIGNE a donné à bail commercial le 1er mars 2018 à la SAS GEODIS EUROMATIC un entrepôt d’une surface d’environ 2.585 m² et des bureaux et locaux sociaux d’une surface d’environ 215 m² situés [Adresse 2] à BRUGUIERES (31150). Ce bail était consenti pour une durée de dix ans commençant à courir le 1er mars 2018 et devant se terminer le 29 février 2028.
Il est notamment stipulé à l’article 22 de ce bail une clause résolutoire, laquelle prévoit notamment qu'« il est expressément stipulé qu’à défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme de loyer à son échéance, de toute somme due en vertu du présent Bail, ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions du Bail, et un mois après mise en demeure restée sans effet contenant déclaration par le Bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause, le Bail sera résilié de plein droit ».
Il ressort en outre de l’extrait K Bis versé aux débats que la SAS GEODIS EUROMATIC est par la suite devenue la SAS EUROMATIC (changement de dénomination).
Est en outre produit la copie du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et de justifier l’assurance délivré par le bailleur au preneur le 29 septembre 2023. Ce commandement porte notamment sur une créance de loyers et charges impayés au 18 septembre 2023 pour un montant de 129.036,38 € hors coût de l’acte.
Il convient de rappeler ici que le commandement doit indiquer avec précision les clauses du contrat auxquelles le preneur aurait contrevenu, de même que les griefs formulés à son encontre afin que celui-ci puisse prendre la mesure des infractions qui lui sont reprochées.
Or, la SAS EUROMATIC considère en l’espèce qu’elle n’a pas été mise en mesure de comprendre les sommes dont il lui était demandé paiement et de s’assurer du bienfondé de ces sommes.
Sur ce point, le commandement de payer litigieux mentionne au titre des causes de la créance, des « loyers et charges impayées au 18 septembre 2023 » pour un montant de 129.036,38 €. Le bailleur a pris soin de faire annexer à ce commandement le détail de cette somme correspondant à une facture location n°02.23 du 30 mars 2023 d’un montant de 52.470,49 €, à une facture location n°03.23 du 12 juin 2023 d’un même montant et d’une facture taxes foncières n°05.23 du 15 septembre 2023 d’un montant de 24.095,40 €. Ont également été annexées au commandement les trois factures précitées, visant expressément le détail de la créance réclamée de manière précise et complète.
La SAS EUROMATIC ne peut dès lors sérieusement prétendre au vu de ces éléments qu’elle n’a pas été en mesure de comprendre les sommes réclamées et d’en déterminer le bienfondé, étant précisé que le paiement du loyer indexé et de la taxe foncière figure bien au rang des dispositions du bail commercial liant les parties.
Il convient d’ailleurs de relever pour finir de s’en convaincre que la requérante a procédé au paiement des factures concernant les deuxième et troisième trimestres 2023 visés par le commandement les 04 et 06 octobre 2023, démontrant sa compréhension des sommes réclamées de ce chef.
La SAS EUROMATIC fait encore valoir que le commandement de payer ne serait pas compréhensible pour elle dans la mesure où il solliciterait en outre la justification d’une assurance contre les risques locatifs, alors que le bail ne fait jamais mention d’une quelconque obligation d’assurance à sa charge.
Sur ce point, le commandement de payer délivré le 29 septembre 2023 est intitulé « commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et de justifier l’assurance ». Il mentionne plus particulièrement sur la question de l’assurance que commandement est également fait « d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs en produisant les justificatifs d’assurance dans le délai d’un mois à compter de la date figurant en tête du présent acte ».
Or, l’article 17.2 du bail commercial liant les parties stipule que « le Preneur devra assurer et maintenir assurés auprès de compagnies d’assurances notoirement solvables par une police d’assurance dommages, pendant toute la durée du Bail et de ses renouvellements successifs, ses aménagements et équipements, ses meubles, notamment pour les risques suivants :
* Incendie, foudre, fumée ;
* Toutes explosions ou implosions ;
* Dommages électriques ;
* Dégâts des eaux ;
* Chute d’aéronefs et d’objets aériens ;
* Choc de véhicule appartenant à un tiers ;
* Ouragan, cyclone, tornade, tempête ;
* Grêle, gel, poids de la neige sur les toitures ;
* Grèves, émeutes et mouvements populaires ;
* Vandalisme, vol, actes de malveillance, sabotages et attentats ;
* Catastrophes naturelles, évènements naturels ;
* Bris de glace ;
* Risques complémentaires tels que la perte d’usage.
Il devra également couvrir le risque Responsabilité Civile du fait de son exploitation, le recours des voisins et des tiers.
Le Preneur s’engage à fournir sur simple demande au Bailleur une attestation justifiant des garanties souscrites ainsi que du paiement de la prime. »
Il en résulte que pèse bien sur le locataire l’obligation de s’assurer contre les risques locatifs concernant le bien loué.
S’il convient de relever que le commandement de payer visant la clause résolutoire a reproduit par erreur l’article 17.1 du contrat de bail relatif à l’obligation d’assurance du bailleur et non l’article 17.2 relatif à l’obligation d’assurance du preneur, aucun texte n’oblige à la reproduction de la clause du bail concernée.
Dès lors, la reprise de la mauvaise clause du bail ne permet pas à elle seule de retenir le caractère imprécis du commandement litigieux. Au contraire, la mention rappelée précédemment sollicitant du preneur d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs en produisant les justificatifs d’assurance est parfaitement claire et renvoie bien à une obligation du preneur figurant au bail commercial, loi des parties, que ce dernier ne pouvait dès lors ignorer.
Le preneur a d’ailleurs fourni à son bailleur une attestation d’assurance Multirisques le 05 décembre 2023, postérieurement à l’expiration du délai d’un mois visé dans le commandement.
La SAS EUROMATIC sera en conséquence débouté de sa demande tendant à voir juger que le commandement de payer délivré le 29 septembre 2023 ne saurait produire aucun effet, dans la mesure où il serait imprécis
Sur la demande tendant à voir juger de l’absence d’effet de la clause résolutoire au regard de la mauvaise foi du bailleur
La SAS EUROMATIC demande au tribunal de juger que les effets de la clause résolutoire ne pourront être acquis, dans la mesure où le commandement de payer du 29 septembre 2023 serait infondé et aurait été délivré de mauvaise foi par la société civile immobilière Alvigne.
Sur le caractère infondé du commandement
La SAS EUROMATIC fait notamment valoir sur ce point que le commandement de payer litigieux concerne la facture référencée 05.23 du 15 septembre 2023 alors qu’elle n’a elle-même accusé réception de cette facture que le 18 septembre 2023, et que cette réception n’était pas encore portée à la connaissance du service comptable au jour de la délivrance du commandement de payer le 29 septembre 2023. Elle considère qu’elle n’a dès lors même pas eu le temps matériel de s’exécuter.
Si le délai laissé en l’espèce au preneur pour s’acquitter de la facture qui lui a été adressée s’agissant de la taxe foncière est extrêmement bref, cet élément est toutefois insuffisant à remettre en cause le caractère fondé de la délivrance du commandement, lequel se borne à solliciter le paiement d’une somme déjà facturée au preneur, laquelle n’est en outre pas seule à l’origine de ce commandement.
La SAS EUROMATIC fait encore valoir que les montants réclamés au titre des taxes foncières diffèrent entre le montant appelé par la SCI ALVIGNE et le montant figurant sur l’appel desdites taxes foncières par la direction générale des finances publiques.
S’il ressort effectivement de l’avis d’imposition concernant les taxes foncières pour 2023 établi par l’administration fiscale et du commandement de payer litigieux et de ses annexes, qu’il existe une différence entre les montants figurant sur chacun de ces documents, il convient de rappeler ici qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour une somme supérieure à la dette véritable reste valable pour la partie des sommes réclamées effectivement due.
La SAS EUROMATIC ajoute qu’en application des dispositions du bail, les montants refacturables au preneur au titre des contributions, impôts et taxes ne peuvent l’être qu’en remboursement de ce qui a déjà été honoré par le bailleur, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Elle considère en effet que le montant de la taxe foncière et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères n’était exigible qu’à compter du premier appel de loyer suivant le parfait paiement par le bailleur, soit à l’occasion de la facturation du premier trimestre 2024 au 1er janvier 2024.
Sur ce point, l’article 16 alinéa 3 du bail commercial liant les parties prévoit que « le Preneur s’engage à régler directement ou à rembourser au Bailleur en même temps que le loyer tous impôts, taxes et redevances afférents aux Lieux Loués, notamment, et sans que cette liste soit limitative, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la taxe d’écoulement à l’égout, la taxe de balayage, la taxe foncière, la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement en région Ile de France ».
Comme justement indiqué par bailleur, le libellé même de cette clause démontre uniquement que la charge de la taxe foncière et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères incombe en définitive au preneur et non au bailleur. Dès lors, à la date de l’avis de mise en recouvrement au 31 août 2023, le montant de ces taxes, dont la charge finale incombait à la SAS EUROMATIC, était connu, la SCI ALVIGNE pouvant dès lors parfaitement en solliciter le remboursement dans la mesure où il n’est pas contesté que c’est elle qui en assurait le paiement auprès de l’administration fiscale.
Enfin, s’il est établi que la demanderesse a procédé au paiement des sommes visées dans le commandement au titre des loyers impayés les 04 et 06 octobre 2023 par virement depuis son compte bancaire, cet élément n’est pas davantage de nature à rendre ce commandement infondé au regard des autres manquements y figurant lesquels n’ont pour leur part pas été régularisés dans le délai d’un mois.
En effet, en l’absence de paiement complet et de justification de la régularisation des manquements visés dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement des sommes visées par cet acte, la clause résolutoire est acquise de plein droit.
Ainsi, au regard de ce qui précède, la SAS EUROMATIC sera déboutée de sa demande formée tendant à voir constater le caractère infondé du commandement délivré le 29 septembre 2023.
Sur la mauvaise foi du bailleur
La SAS EUROMATIC fait valoir que la SCI ALVIGNE a mis en œuvre la clause résolutoire de mauvaise foi. Elle rappelle en effet qu’aucune démarche amiable n’a précédé la délivrance du commandement litigieux, concernant le paiement de la taxe foncière et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, ou encore de la communication d’une attestation d’assurance. Elle considère que le bailleur ne l’a pas mise en mesure d’honorer sa dette de taxes préalablement à la délivrance du commandement litigieux au regard du délai d’envoi de la facture. Elle indique en outre que ces taxes n’étaient pas exigibles et que l’imprécision du détail de la dette l’a mis dans l’impossibilité d’honorer le commandement de payer.
Force est de constater que le commandement de payer délivré le 29 septembre 2023 vise au titre des manquements du preneur le non-paiement des loyers pour les deuxième et troisième trimestres 2023 à hauteur de 104.940,98 €, le non-paiement des taxes à hauteur de 24.095,40 € et l’absence de justification de l’assurance.
Outre le fait que le tribunal a d’ores et déjà répondu et écarté les moyens relatifs à l’exigibilité des taxes et à l’imprécision des sommes visées au commandement, il n’est pas sérieusement contestable que le preneur n’avait, à la date de délivrance de cet acte, pas réglé le montant du loyer contractuellement dû concernant les six mois précédents, ce qui exclut toute mauvaise foi dans la délivrance du commandement par le bailleur, les loyers impayés représentant en outre 81 % des sommes impayées visées au commandement.
Il en résulte que la SAS EUROMATIC échoue à rapporter la preuve de la mauvaise foi du bailleur dans la délivrance du commandement, alors qu’elle a elle-même manqué à ses obligations contractuelles.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande formée à ce titre.
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement formée par la SAS EUROMATIC
La SAS EUROMATIC sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement au regard des conséquences de l’acquisition de cette clause, laquelle conduirait en effet à la perte du fonds de commerce ainsi qu’au licenciement des salariés.
En application de l’article L 145-41 alinéa 2 du code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Selon l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, aucun délai de paiement ne peut être accordé dans la mesure où les sommes visées au commandement sont désormais intégralement réglées.
En outre, et en tout état de cause, la SAS EUROMATIC ne précise, ni ne justifie les raisons de nature à justifier l’octroi de délai de grâce, alors qu’il n’ait pas établi de difficultés financières particulières, ni des raisons justifiant du paiement tardif des sommes pourtant contractuellement dues. Il ressort au contraire des éléments du dossier que postérieurement à la délivrance du commandement litigieux et de l’assignation à l’origine de la présente instance, la SAS EUROMATIC a persisté dans le paiement tardif des sommes contractuellement dues sans jamais se prévaloir auprès de son bailleur de difficultés à l’origine de ces retards.
La SAS EUROMATIC sera en conséquence déboutée de sa demande formée de ce chef.
Sur les effets de l’acquisition de la clause résolutoire
Au regard de ce qui précède, la clause résolutoire a produit effet à compter du 30 octobre 2023.
Sur la demande d’expulsion
La SCI ALVIGNE sollicite que soit prononcée l’expulsion de la SAS EUROMATIC des locaux, objet du bail commercial liant les parties.
En application de l’article L 145-14 du code de commerce, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.
L’article L 145-28 du même code prévoit ainsi qu’aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue. Jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré.
Selon l’article L 145-17 du même code, le bailleur peut toutefois refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d’aucune indemnité, notamment s’il justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du locataire sortant. Toutefois, s’il s’agit soit de l’inexécution d’une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l’exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l’article L. 145-8, l’infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s’est poursuivie ou renouvelée plus d’un mois après mise en demeure du bailleur d’avoir à la faire cesser. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa.
Or, il ressort en l’espèce de ce qui précède que la SAS EUROMATIC n’avait pas mis un terme à l’ensemble des manquements visés au commandement litigieux à l’expiration du délai d’un mois.
Au regard de ces éléments, il sera fait droit à la demande d’expulsion de la SAS EUROMATIC selon les modalités fixées au dispositif ci-après, la SCI ALVIGNE n’étant au présent cas pas tenue de lui verser d’indemnité d’éviction.
En revanche, la demande spéciale d’enlèvement des objets mobiliers garnissant les lieux n’est pas fondée, en l’absence d’éléments laissant supposer une obstruction aux opérations d’expulsion; le sort des meubles sera suffisamment réglé par l’application éventuelle des dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande d’indemnité d’occupation formée par la SCI ALVIGNE
La SCI ALVIGNE sollicite la condamnation de la SAS EUROMATIC au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par le preneur à hauteur de 52.470,51 € et de 55.661,58 € à compter du 1er mars 2024, somme correspondant au montant du loyer et des charges (taxe foncière).
Il convient en effet de rappeler ici le locataire qui se maintient en place après la résiliation du bail doit être considéré comme occupant sans droit ni titre et est redevable au bailleur d’une indemnité d’occupation dont le montant doit correspondre au préjudice subi par ce dernier du fait de l’indisponibilité de l’immeuble, et donc au prix de la jouissance.
Au regard des pièces produites, il sera en conséquence fait droit à la demande d’indemnité d’occupation à compter du 30 octobre 2023 et à hauteur de 52.470,51 € et de 55.661,58 € à compter du 1er mars 2024 jusqu’à libération effective des lieux, somme correspondant au montant du loyer et des charges (taxe foncière).
Sur la demande de condamnation aux intérêts courant sur les échéances passées de la taxe d’occupation et des taxes
La SCI ALVIGNE sollicite la condamnation de la SAS EUROMATIC à lui payer :
— des intérêts légaux sur la somme de 52.470,49 € au titre de l’indemnité d’occupation du 4ème trimestre 2023 à compter de son exigibilité et jusqu’au paiement de cette dernière
— des intérêts légaux sur la somme de 24.095,40 € (vingt-quatre mille quatre-vingt-quinze euros et 40 cts) dues au titre de la taxe foncière 2023 et de la taxe d’ordure ménagère, à compter du commandement du 29 septembre 2023 et jusqu’au 12 avril 2024, date du règlement,
— des intérêts légaux sur la somme de 52.470,49 € au titre de l’indemnité d’occupation du 1er trimestre 2024 à compter de son exigibilité et jusqu’au paiement de cette dernière
— des intérêts légaux sur la somme de 55.661,58 € au titre de l’indemnité d’occupation du 2ème trimestre 2024 à compter de son exigibilité et jusqu’au paiement de cette dernière
— des intérêts légaux sur de la somme de 55.661,58 € au titre de l’indemnité d’occupation du 3ème trimestre 2024 à compter de son exigibilité et jusqu’au paiement de cette dernière
— des intérêts légaux sur la somme de 55.661,58 € au titre de l’indemnité d’occupation du 4ème trimestre 2024 à compter de son exigibilité et jusqu’au 08 avril 2025
— des intérêts légaux sur la somme de 24.477,20 € dues au titre de la taxe foncière 2024 et de la taxe d’ordure ménagère, à compter de son exigibilité et jusqu’au 08 avril 2025, date du règlement
— des intérêts légaux sur la somme de 55.661,58 € au titre de l’indemnité d’occupation du 1er trimestre 2025 à compter de son exigibilité et jusqu’au 08 mai 2025
Il convient de rappeler ici que les intérêts sur les sommes dues, ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.
En l’espèce, le montant de l’indemnité d’occupation n’étant déterminé que par la présente décision, le point de départ des intérêts sur cette indemnité ne peut être fixé qu’à la date de la présente décision.
Ainsi, les sommes sur lesquelles la condamnation de la SAS EUROMATIC au paiement d’intérêts ayant toutes été réglées avant la présente décision, la SCI ALVIGNE ne pourra qu’être déboutée de ses demandes formées de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SCI ALVIGNE
La SCI ALVIGNE sollicite la condamnation de la SAS EUROMATIC à lui payer la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des problématiques de trésorerie que lui a causé le preneur du fait du non-règlement des loyers, alors que ce dernier ne justifiait d’aucune difficulté
Il ressort effectivement du dossier que la SAS EUROMATIC a procédé à plusieurs reprises au paiement des sommes contractuellement dues avec retard et après relance, obligeant la société bailleresse a engagé des démarches en vue d’obtenir règlement de ce qui lui était incontestablement dû.
Comme déjà indiqué précédemment et comme soulevé par la SCI ALVIGNE, la SAS EUROMATIC n’évoque, ni ne démontre aucune difficulté à l’origine de ces retards de paiement réitérés.
Toutefois, la SCI ALVIGNE, sur qui pèse la charge de la preuve, ne rapporte de son côté pas la preuve des difficultés de trésorerie alléguées.
Elle sera en conséquence déboutée de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur la demande de conservation du dépôt de garantie formée par la SCI ALVIGNE
La SCI ALVIGNE sollicite l’autorisation de conserver le dépôt de garantie versé par la SAS EUROMATIC à titre de dommages et intérêts.
Il ressort au présent cas du bail commercial liant les parties que celle-ci ont convenu que « pour garantir l’exécution des obligations lui incombant, le Preneur verse par chèque au Bailleur qui le reconnaît, à la signature des présentes, en plus du premier terme du loyer, une somme représentant trois mois de loyer hors taxes et hors charges à titre de dépôt de garantie. […] Il sera remboursé au Preneur en fin de Bail après déménagement et remise des clefs, justification du paiement de ses impôts, exécution des réparations à sa charge, déduction faite de toutes sommes dont il pourrait être débiteur envers le Bailleur dans un délai maximum de 3 mois suivant la libération effective des Lieux Loués. Il est expressément convenu entre le Bailleur et le Preneur que le dépôt de garantie ne pourra en aucun cas se substituer à la dernière échéance du loyer en fin de jouissance ».
Dès lors, rien ne justifie à ce stade d’autoriser la SCI ALVIGNE à conserver le dépôt de garantie à titre de dommages et intérêts, cette dernière ne développant d’ailleurs aucun moyen à l’appui d’une telle demande au sein de ses dernières écritures.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée par la SAS EUROMATIC, en ce compris le coût du commandement de payer, mais sans qu’il y ait lieu d’y inclure la notification éventuelle aux créanciers inscrits, laquelle n’est en l’état qu’hypothétique sans qu’il y ait lieu d’y inclure du fait de son caractère hypothétique et indéterminée, les éventuels frais engendrés par une exécution forcée par huissier de justice, ou les honoraires et émoluments de recouvrement lesquels sont mis à la seule charge du créancier par l’article R. 444-55 du code de commerce du fait de leur caractère hypothétique.
Au regard de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l’équité, il y a lieu de condamner la SAS EUROMATIC à payer à la SCI ALVIGNE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cependant, en application de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Il a lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision laquelle est incompatible avec la nature de l’affaire, au regard des conséquences irréversibles en cas d’exécution de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 05 septembre 2024
FIXE la nouvelle date de clôture au 16 mai 2025, date de l’audience de plaidoirie
DEBOUTE la SAS EUROMATIC de sa demande tendant à voir juger que le commandement de payer délivré le 29 septembre 2023 ne saurait produire aucun effet
DEBOUTE la SAS EUROMATIC de sa demande tendant à voir juger que les effets de la clause résolutoire ne pourront être acquis
DEBOUTE la SAS EUROMATIC de ses demandes tendant à voir suspendre les effets du commandement et de la clause résolutoire et à se voir accorder les plus larges délais de règlement des sommes restées dues au titre du commandement de payer
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail liant la SCI ALVIGNE et la SAS EUROMATIC à compter du 30 octobre 2023
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS EUROMATIC, ainsi que de toute personne et de tous objets de son chef, des locaux loués au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier
DIT qu’en cas d’expulsion, il sera procédé pour les meubles laissés dans les lieux le cas échéant suivant les dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE la SAS EUROMATIC à payer à la SCI ALVIGNE une indemnité d’occupation d’un montant de CINQUANTE DEUX MILLE QUATRE CENT SOIXANTE DIX EUROS ET CINQUANTE ET UN CENTIMES (52.470,51 €) à compter du 30 octobre 2023 puis de CINQUANTE CINQ MILLE SIX CENT SOIXANTE ET UN EUROS ET CINQUANTE HUIT CENTIMES (55.661,58 €) à compter du 1er mars 2024 et jusqu’à libération effective des lieux
DEBOUTE la SCI ALVIGNE de ses demandes de condamnation de la SAS EUROMATIC aux intérêts légaux
DEBOUTE la SCI ALVIGNE de sa demande de dommages et intérêts
DEBOUTE la SCI ALVIGNE de sa demande tendant à être autorisée à conserver le dépôt de garantie à titre de dommages et intérêts
CONDAMNE la SAS EUROMATIC à payer à la SCI ALVIGNE la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires
CONDAMNE la SAS EUROMATIC aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, mais sans qu’il y ait lieu d’y inclure la notification éventuelle aux créanciers inscrits ou les honoraires et émoluments de recouvrement lesquels
ECARTE l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé à [Localité 5] le 25 septembre 2025.
La Greffière La Présidente
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