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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 25 févr. 2025, n° 25/01511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D=UNE MESURE D=HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
MESURE ORDONNÉE EN APPLICATION DE
L=ARTICLE 706-135 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
N RG 25/01511 N Portalis DB3S W B7J 2V7J
MINUTE: 25/391
Nous, Raphaëlle AGENIE FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [J] [Y]
né le 17 Septembre 1997 à FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d=hospitalisation: L=[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent (e) représenté (e) par Me Maimouna HAIDARA, avocat commis d=office
PERSONNE A L=ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 7]
Absent
INTERVENANT
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 7]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 24 février 2025.
Le 24 août 2021, le Tribunal Correctionnel de BOBIGNY a prononcé une décision de déclaration d=irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et a ordonné sur le fondement de l=article 706-135 du code de procédure pénale l=hospitalisation d=office de Monsieur [J] [Y].
Le 5 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l=article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12B1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [J] [Y] fait l=objet d=une hospitalisation complète au sein de L=[Localité 5] DE VILLE EVRARD.
Le 21 août 2024, le représentant de l=Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l=hospitalisation complète de Monsieur [J] [Y].
Le 30 août 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l=article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12B1 du code de la santé publique.
Le 15 Février 2025, le représentant de l=Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l=hospitalisation complète de Monsieur [J] [Y].
Monsieur [J] [Y] a été déclaré en fugue depuis le 3 juillet 2024.
Un avis du collège nous est parvenu en date du 25 février 2025.
A l=audience du 25 Février 2025, Me Maimouna HAIDARA, conseil de Monsieur [J] [Y], a été entendu en ses observations;
L=affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Vu la décision du tribunal correctionnel de Bobigny ordonnant l’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète de [J] [Y] en date du 22 09 2021;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 23 09 2021 par le Dr [L];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 24 09 2021 par le Dr [B];
VU l’arrêté ordonnant la poursuite des soins sous forme d’une hospitalisation complète établie par [X] [Z], sous-préfet de Seine [Localité 8] en date du 24 09 2021 ;
Vu le certificat de déclaration de fugue en date du 03 07 2024 ;
Vu les certificats médicaux mensuels en date du 20 08, 20 09, 18 10 2024 par le Dr [L], 18 11, 18 12 2024 par le Dr [K], 17 01 2025 par le Dr [L] ;
Vu l’ordonnance de la cour d’appel de Paris maintenant cette mesure d’hospitalisation complète établie le 18 09 2024 ;
Vu l’avis du collège médical en date du 24 02 2025 concluant au maintien de la mesure ;
Vu la saisine du représentant de l’Etat du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Bobigny en date du 10 02 2025 ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 24 02 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 25 02 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
L’article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l’hospitalisation d’office de la personne s’il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L3213-8 du code de la santé publique dispose que " I.-Si le collège mentionné à l’article [6] 3211-9 émet un avis selon lequel la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet une personne mentionnée au II de l’article L. 3211-12 n’est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée, le représentant de l’Etat dans le département ordonne une expertise de l’état mental de la personne par deux psychiatres choisis dans les conditions fixées à l’article L. 3213-5-1. Ces derniers se prononcent, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de leur désignation, sur la nécessité du maintien de la mesure de soins psychiatriques.
II.-Lorsque les deux avis des psychiatres prévus au I confirment l’absence de nécessité de l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat ordonne la levée de la mesure de soins psychiatriques.
Lorsque ces avis divergent ou préconisent le maintien de la mesure de soins psychiatriques et que le représentant de l’Etat la maintient, il en informe le directeur de l’établissement d’accueil, qui saisit le juge des libertés et de la détention afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l’article L. 3211-12. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque la décision du représentant de l’Etat intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-12-1. "
L’article 3211-12 du code de la santé publique dispose que " I.-Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme.
(…)
II.-Le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article [6] 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de soins ordonnée en application de l’article L. 3213-7 du même code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens.
Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1 du présent code."
[J] [Y] était hospitalisé (e) à l’Etablissement Public de Santé de Ville Evrard sans son consentement le 22 09 2021 dans les conditions rappelées ci-dessus.
Les certificats médicaux établis par le 23 09 2021 par le Dr [L] et 24 09 2021 par le Dr [B] pendant la période d’observation décrivaient en ces termes l’existence de troubles mentaux : patient présentant un discours globalement cohérent véhiculant un vécu persécutif, ambivalence aux soins et anosognosie totale. Ils concluaient au maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
L’hospitalisation complète de [J] [Y] se poursuivait depuis cette date sur décision du représentant de l’Etat en date du 24 09 2021 et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge de [J] [Y].
[J] [Y] était déclaré en fugue le 15 10 2021 et réintégré le 22 06 2024. Il fuguait de nouveau le 03 07 2024.
La mesure d’hospitalisation complète était maintenue suivant ordonnance de la cour d’appel de Paris en date du 18 09 2024.
Les certificats médicaux subséquents concluaient à la nécessaire réintégration du patient, de même que le collège médical du 24 02 2025.
Le conseil de [J] [Y] était entendu en ses observations.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, et que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète de [J] [Y] est régulière, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d=audience aménagée à l=établissement public de santé de Ville Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d=appel,
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [J] [Y] ;
Laisse les dépens à la charge de l=Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l=exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 25 Février 2025
Le Greffier
Annette REAL
Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphaëlle AGENIE FECAMP
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s=oppose :
Déclare faire appel :
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code pénal
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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