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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 17 nov. 2025, n° 25/06123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06123 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2V4Q
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
90Z
N° RG 25/06123 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2V4Q
Minute
AFFAIRE :
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS
C/
[B] [R]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Octobre 2025,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS – POLE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE LA GIRONDE
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Adresse 5]
Représenté par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [R]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant
N° RG 25/06123 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2V4Q
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance en date du 30 juin 2025 autorisant M. le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde à faire assigner M. [B] [R] à l’audience du 06 octobre 2025,
Vu l’assignation à jour fixe devant le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux délivrée le 10 juillet 2025 à M. [B] [R] par le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde sur le fondement de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales,
Aux termes de son assignation, auxquelles il y a lieu de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde demande au Président du tribunal judiciaire de Bordeaux de :
— déclarer M. [B] [R] solidairement responsable, sur le fondement de l’article L267 du LPF, du paiement des 241 949 euros, dus par la société SASU [R] [B] MULTI TRAVAUX,
— condamner M. [R] au paiement de cette somme, augmentée des intérêts de droit au taux légal et des frais de recouvrement,
— dire la décision exécutoire de plein droit à titre provisoire,
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— dire la décision exécutoire de plein droit à titre provisoire,
— condamner M. [R] [B] aux entiers dépens.
M. [B] [R], assigné à son domicile [Adresse 3] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
I. Sur la responsabilité solidaire de l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales
La SASU [R] [B] MULTI TRAVAUX, dont M. [B] [R] a assuré la direction en qualité de président, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la TVA sur la période 2019 à juin 2021 et sur l’impôt sur les sociétés pour les exercices 2020 et 2021 qui révélait un défaut total de déclaration, ce qui a engendré une taxation d’office avec reconstitution du chiffre d’affaires à partir des relevés bancaires.
Une première proposition de rectification a été notifiée le 12 septembre 2022 conduisant à une mise en recouvrement par avis du 30 novembre 2022 pour un montant de 157.249 euros au titre de la TVA et 27.386 euros au titre de l’impôt sur les sociétés. Une proposition de rectification complémentaire du 30 novembre 2023 pour les périodes de 2021 à décembre 2022 a conduit à une proposition de rectification du 30 novembre 2023 pour un montant de 46 513 euros au titre de la TVA et de 20 209 euros au titre de l’impôt sur les sociétés.
La liquidation judiciaire de la SASU [R] [B] MULTI TRAVAUX a été prononcée le 10 octobre 2023.
Le mandataire liquidateur de la SASU [R] [B] MULTI TRAVAUX a établi des certificats d’irrecouvrabilité des créances fiscales le 29 avril 2025.
Dans la présente procédure, l’administration fiscale recherche la responsabilité solidaire du dirigeant de la SASU [R] [B] MULTI TRAVAUX, M. [B] [R], sur le fondement de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales dont elle estime les conditions d’application réunies et demande sa condamnation au paiement de la somme de 241 949 euros.
L’article L. 267 du livre des procédures fiscales dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020 dispose que : « Lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal judiciaire ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor ».
Pour trouver application cet article implique la démonstration :
— de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales ou/et de manœuvres frauduleuses et leur imputabilité au dirigeant de la personne morale,
— de l’impossibilité de recouvrer l’impôt en lien de causalité avec ces inobservations ou manœuvres.
Sur l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales imputables à M. [B] [R], président de la SASU [R] [B] MULTI TRAVAUX
L’administration fiscale reproche à M. [B] [R] des manquements déclaratifs et contributifs qui ont persisté depuis la création de la société en 2017 matérialisés par :
— l’absence de dépôt spontané des déclarations TVA et IS sur l’ensemble des périodes contrôlées,
— le défaut de paiement des sommes dues malgré les mises en demeure répétées,
— l’opposition au contrôle fiscal.
Les inobservations fiscales sont graves lorsqu’elles ont trait à des taxes sur le chiffre d’affaires dans la mesure où la TVA est perçue auprès des clients en vue d’être reversée au Trésor Public. Son produit ne peut être détourné à d’autres fins, notamment comme moyen de trésorerie.
En l’espèce, le manquement grave du dirigeant est caractérisé en l’absence de déclaration de TVA et d’IS et compte tenu de son opposition au contrôle fiscal.
Sur l’impossibilité de recouvrement des dettes fiscales de la société en lien de causalité avec ces manquements et manœuvres
Les manquements répétés et graves du dirigeant ou ses manoeuvres frauduleuses doivent avoir rendu impossible le recouvrement de l’impôt, ce qui implique de rechercher si le comptable poursuivant a mis en oeuvre les actes de poursuite nécessaires pour obtenir le paiement des impositions par la société et partant, s’il a fait preuve de diligence et de célérité.
Il est établi que le comptable public a émis cinq saisies administratives à tiers détenteur entre février et septembre 2023, qui se sont révélées infructueuses.
La liquidation judiciaire ouverte au bénéfice de la SASU [R] [B] MULTI TRAVAUX par jugement en date du 10 octobre 2023 a interdit toute poursuite à son encontre s’agissant des créances antérieures. L’administration fiscale a régulièrement déclaré sa créance le 22 novembre 2023. Le mandataire liquidateur a délivré des certificats d’irrécouvrabilité.
Il en résulte que le comptable public a fait preuve de diligences pour obtenir le recouvrement de ses créances auprès de sa débitrice ; ainsi l’impossibilité de recouvrement des dettes fiscales incombe totalement à celle-ci. Les inobservations graves et répétées des obligations fiscales ont rendu impossible le recouvrement de la créance, laissant ainsi s’accumuler une dette fiscale excessive, dont le recouvrement devenait impossible.
En conséquence, les conditions d’application de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales étant réunies, M. [B] [R] sera déclaré solidairement responsable avec la SASU [R] [B] MULTI TRAVAUX du paiement de la somme de 241 949 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et sans qu’il n’y ait lieu à dire que la somme sera recouvrée des frais de recouvrement.
Sur les demandes annexes
M. [B] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser au Comptable public la charge de l’intégralité de ses frais irrépétibles. M. [B] [R] sera condamné à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Président,
— Déclare M. [B] [R] solidairement responsable avec la SASU [R] [B] MULTI TRAVAUX, sur le fondement de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, du paiement de la somme de 241 949 euros,
— Condamne M. [B] [R] à payer au Comptable Public du Pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde la somme de 241 949 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— Condamne M. [B] [R] à payer au Comptable Public du Pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [B] [R] aux dépens.
La présente décision est signée par Madame RAFFRAY, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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