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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 26 mars 2026, n° 25/02094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le Syndicat des Copropriétaires du, La société KONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/02094 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4BJH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 MARS 2026
MINUTE N° 26/00580
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 05 Février 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société KONE,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Camille BRETEAU de l’AARPI Cabinet PdA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 1032
ET :
Le Syndicat des Copropriétaires du, [Adresse 2], représenté par son syndic bénévole, Madame, [D], [G],
demeurant, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
******************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 5 décembre 2025, la société SA KONE a assigné le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 3], représenté par son syndic bénévole Mme, [D], [G], devant le président de ce tribunal statuant en référé, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de :
Condamner le Syndicat des copropriétaires du, [Adresse 3] à lui payer à titre provisionnel la somme de 15.490,74 euros TTC en principal, avec intérêt de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 22 mars 2024 pour 10.364,06 euros, à compter du 2 avril 2025 pour 13.011,54 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;Condamner le Syndicat des copropriétaires du, [Adresse 3] à lui payer à titre provisionnel la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; Condamner le Syndicat des copropriétaires du, [Adresse 3] à lui régler la somme de 1.920 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience, la société SA KONE demande le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle explique s’être vue confier par le Syndicat des copropriétaires du, [Adresse 3] l’entretien de l’ascenseur de l’immeuble, par contrat du 30 décembre 2015, moyennant une redevance annuelle de 1.980 euros HT soit 2.376 euros TTC et que les factures d’entretien et d’interventions supplémentaires ne sont plus réglées depuis plusieurs années.
Régulièrement cité, le syndicat des copropriétaires n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, la SA KONE produit aux débats les factures relatives à l’entretien annuel pour les années 2020 à 2025, trois factures d’intervention des 4 mars 2021 (avec devis et bon de commande signé), 20 mars 2023 et 20 octobre 2023 (avec les compte-rendus correspondants), le carnet d’entretien de l’ascenseur, un décompte, des échanges de courriels avec Mme, [D], [G], syndic bénévole de la copropriété et un projet de protocole.
Elle justifie également avoir adressé au syndicat des copropriétaires deux mises en demeure les 12 mars 2024 et du 27 mars 2025.
Le syndicat des copropriétaires, qui n’a pas comparu, n’a produit aucun élément permettant de remettre en cause le principe ou le montant de la somme réclamée.
Il ressort de ces éléments que le défendeur n’a pas réglé cette somme, qui apparaît certaine, liquide et exigible. L’obligation du syndicat des copropriétaires de payer la somme de 15.490,74 euros TTC n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision.
S’agissant de la demande au titre des intérêts de retard majorés, ceux-ci peuvent être modérés par le juge du fond s’ils apparaissent manifestement excessifs au regard de la situation financière du débiteur, de sorte que la demande formée à ce titre ne relève pas du juge des référés, juge de l’évidence, et que la société demanderesse sera renvoyée à mieux se pourvoir à cet égard.
Il en est de même de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, qui présente un caractère indemnitaire. Il n’y a donc pas lieu à référé de ce chef de demande.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera condamnée à régler à la SA KONE la somme de 15.490,74 euros TTC, somme qui sera assortie des seuls intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 27 mars 2025 à hauteur de la somme de 13.011,54 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la SA KONE l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons l’action recevable ;
Condamnons par provision le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 3] à payer à la SA KONE la somme de 15.490,74 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 27 mars 2025 à hauteur de la somme de 13.011,54 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 3] à payer à la SA KONE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 3] à supporter la charge des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 MARS 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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