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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 2 sept. 2025, n° 17/05247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/05247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 02 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 17/05247 – N° Portalis DB3Q-W-B7B-LRLJ
NAC : 28A
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Maître Pierre ELLUL de la SELARL ELLUL-GREFF-ELLUL,
CCC à :
Maître [I] [P], notaire à [Localité 25]
Jugement Rendu le 02 Septembre 2025
ENTRE :
Madame [H] [E] épouse [F],
née le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 32],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Pierre ELLUL de la SELARL ELLUL-GREFF-ELLUL, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
Madame [R] [E] épouse [X],
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 32],
demeurant [Adresse 19]
représentée par Maître Pierre ELLUL de la SELARL ELLUL-GREFF-ELLUL, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
Monsieur [L] [E], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 27],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Pierre ELLUL de la SELARL ELLUL-GREFF-ELLUL, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEURS
ET :
Madame [W] [C] [M] veuve [E],
née le [Date naissance 13] 1956 à [Localité 25],
demeurant [Adresse 18]
représentée par Maître Sylvie GRELAT, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Clément MAZOYER, Vice-président, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Pierre GAREAU, Juge placé,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 02 Juin 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Février 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 02 Juin 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 02 Septembre 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [E], divorcé en premières noces de Madame [O] [G] [N] [B] et remarié en deuxièmes noces le [Date mariage 16] 2008 sous le régime de la communauté légale avec Madame [W] [C] [M], est décédé le [Date décès 9] 2013 à [Localité 23].
Il résulte de la dévolution successorale dressée par notaire le 11 septembre 2013 qu’il a laissé pour lui succéder son conjoint survivant, Madame [W] [M], ainsi que ses trois enfants issus de sa première union avec Madame [B] à savoir Madame [H] [E], Madame [R] [E] et Monsieur [L] [E] (ci-après les consorts [E]).
Il dépend de la succession, outre divers meubles et effets mobiliers, un bien immobilier situé [Adresse 18] sur la commune de [Localité 25], cadastré section BO n°[Cadastre 12] et BO n°[Cadastre 15], ainsi qu’une parcelle de terrain cadastrée section A n°[Cadastre 6] sise sur la commune de [Localité 29]. Aucun partage amiable n’a pu intervenir quant au règlement de la succession.
Par acte signifié le 10 août 2017, les consorts [E] ont fait assigner Madame [M] devant le Tribunal de grande instance d’Evry, aux fins, notamment, de voir prononcer l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, de les voir autoriser à vendre aux enchères publiques des véhicules, de voir constater que Madame [M] a bénéficié d’une donation indirecte par le biais de deux assurances vie justifiant son rapport à la succession, et de voir ordonner la désignation d’un expert judiciaire aux fins d’évaluer la valeur des biens immobiliers indivis.
Les consorts [E] ont sollicité sur incident la communication de certaines pièces ainsi que la désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance du 21 juin 2022, le juge de la mise en état a débouté les consorts [E] de leurs demandes aux motifs que Madame [M] ne détenait pas les pièces dont la communication était sollicitée, et que l’expertise ne présentait pas d’intérêt pour la solution du litige.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 17 février 2025, les consorts [E] demandent au Tribunal de :
.Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession et de la communauté ayant existé avec Madame [W] [M],
.Commettre Monsieur le Président de la [24] pour procéder à ces opérations avec faculté de délégation de tout membre de sa compagnie,
.Commettre le Président de la 3ème chambre civile de ce Tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
.Les voir autoriser à vendre aux enchères publiques via un commissaire-priseur de leur choix le véhicule Citroën X1 immatriculé [Immatriculation 21], à moins que Madame [M] souhaite le conserver et à tout le moins déterminer sa valeur dans la succession au jour du décès,
.Condamner Madame [M] à rapporter à la succession le montant des valeurs vénales des véhicules :
* Opel immatriculé [Immatriculation 8],
* Peugeot immatriculé [Immatriculation 22],
.Condamner Madame [M] à rapporter à la succession les sommes de 60.000 euros et 40.000 euros,
.Débouter Madame [M] de l’ensemble de ses demandes,
.Condamner Madame [M] aux dépens,
.Condamner Madame [M] à leur verser la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leur demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, les consorts [E] font valoir que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable sont restées vaines. Ils ajoutent qu’ils souhaitent pouvoir vendre le bien immobilier sis [Adresse 18] à [Localité 25] sauf à ce que le conjoint survivant puisse leur racheter leur part. Ils indiquent également souhaiter vendre le terrain situé sur la commune de [Localité 29].
S’agissant des trois voitures, ils souhaitent que soient rapportées par Madame [M] à la succession les valeurs vénales de l’Opel détruite à l’initiative de Madame [M] et de la Citroën X1 au moment de leur destruction, ainsi que la valeur de vente ou la valeur vénale de la Peugeot au jour de la vente.
Au soutien de leur demande de rapport à la succession de donations indirectes, se fondant sur les articles 843 et suivants du code civil, et non 143 et suivants tel qu’indiqué à tort dans leurs conclusions, ils exposent qu’au jour du décès, le de cujus disposait de modestes liquidités, qu’il a vendu en 2011 après division trois biens propres lui appartenant, qu’il a touché en raison de ces ventes les sommes de 90.000 euros le 7 janvier 2011 puis de 110.000 euros le 13 octobre 2011 soit une somme totale de 200.000 euros, qu’il a souscrit une assurance vie n° 216/68573807 quelques jours après la première vente pour un prix de 60.000 euros et que Madame [M] a elle-même souscrit le même jour une assurance vie n°216/68673856 auprès du même organisme pour un prix de 40.000 euros.
Ils en concluent que cette somme ne pouvait provenir que de la vente du bien propre du de cujus, que ces versements importants ne sauraient bénéficier du régime dérogatoire de l’assurance vie en l’absence d’aléas, qu’ils sont manifestement excessifs au regard des facultés du défunt, et que ces sommes doivent donc réintégrer l’actif de la succession.
Pour s’opposer à la demande de fixation de la valeur du bien [Adresse 18] sur la commune de [Localité 25] et de sa valeur locative, ils indiquent qu’il convient d’en discuter et de les actualiser devant le notaire qui sera désigné.
Pour s’opposer à la demande de pension alimentaire formulée par Madame [M], se fondant sur l’article 767 du code civil, ils indiquent que le de cujus n’a jamais versé de pension, qu’ils n’ont pas acquitté de prestations qui auraient été fournies auparavant au conjoint, que Madame [M] ne justifie pas avoir été dans le besoin au moment du décès de Monsieur [U] [E], qu’elle ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait formé une demande de pension alimentaire à ses propres enfants et que sa situation de faibles ressources a été délibérément organisée avant même son mariage avec le de cujus.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 juin 2024, Madame [M] demande au Tribunal de :
.Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [U] [E],
.Fixer la valeur du bien sis [Adresse 18] sur la commune de [Localité 25] à hauteur de 335.000 euros,
.Fixer la valeur locative du bien sis [Adresse 18] sur la commune de [Localité 25] à hauteur de 2.980 euros mensuels,
.Dire que les parties devront poursuivre les opérations de liquidation devant Maître [P] notaire à [Localité 25] aux fins d’établir un projet d’état liquidatif,
.Débouter les consorts [E] de leur demande de rapport à succession au titre des contrats d’assurance vie,
.Débouter les consorts [E] de l’ensemble de leurs demandes,
.Condamner l’indivision successorale à lui verser une somme de 2.980 euros mensuelle à titre de pension alimentaire à compter du [Date décès 9] 2014 et ce jusqu’à la vente définitive du bien immobilier,
.Condamner l’indivision successorale à lui verser une somme de 2.000 euros à titre de pension alimentaire à compter de la vente définitive du bien immobilier,
.Condamner la succession à lui verser une somme de 50.000 euros à titre provisionnel,
.Condamner solidairement les consorts [E] aux dépens,
.Condamner solidairement les consorts [E] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, Madame [M] expose que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable sont restées vaines.
Pour s’opposer aux demandes formulées par les consorts [E] concernant les véhicules, Madame [M] indique que le véhicule Opel a été détruit car hors d’usage, que le véhicule Peugeot a été vendu le 30 mai 2015, et que le véhicule Citroën a été cédé le 6 mars 2024 en vue de sa destruction car hors d’usage. Elle en conclut qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la vente aux enchères des véhicules ni de fixer leur valeur à la côte argus.
Pour s’opposer à la demande de rapport à la succession des donations indirectes formulée par les consorts [E], se fondant sur les articles 843, 844, 849 du code civil, L.132-12 et L.132-13 du code des assurances, elle expose que les demandeurs ne justifient pas de leur demande en droit, que les fonds provenant de la vente des biens du de cujus de son vivant ont permis la rénovation du domicile situé à [Localité 25], qu’ils se retrouvent donc dans l’actif successoral, que le bénéfice de l’assurance sur la vie contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint constitue un propre pour celui-ci, que la somme de 60.000 euros investie sur la somme totale de 200.000 euros perçue ne saurait être considérée comme excessive, et que le de cujus pouvait librement disposer de la somme de 40.000 euros dont il a gratifié son épouse, lequel n’excède pas la quotité disponible.
Au soutien de sa demande de pension alimentaire, se fondant sur l’article 789 du code de procédure civile et 767 du code civil, elle fait valoir que le conjoint survivant peut revendiquer son droit à pension quelle que soit la composition de l’actif net successoral, que l’état de besoin est une condition nécessaire et suffisante, et qu’il suffit que le conjoint survivant ait des droits dans le cadre de la succession pour qu’il puisse solliciter une pension alimentaire à la succession. Elle ajoute que la demande de pension n’est pas prescrite dès lors que le délai pour la réclamer est d’un an à partir du décès mais qu’il se prolonge en cas d’indivision jusqu’à l’achèvement du partage de la succession et que le juge de la mise en état a considéré que les demandes de la concluante étaient recevables par décision du 21 juin 2022. Elle précise qu’elle a pu résider dans son domicile sans que les héritiers ne demandent d’indemnité d’occupation, qu’elle bénéficiait dès lors d’une occupation à titre gratuit qui ne justifiait pas de demande de pension, qu’elle justifie désormais de l’état de nécessité dans lequel elle se trouve, et qu’elle peut prétendre à une pension alimentaire à hauteur de 2.980 euros, correspondant à la valeur locative du bien, par mois à compter du [Date décès 9] 2014 jusqu’à la vente définitive du bien immobilier, puis à une pension alimentaire à hauteur de 2.000 euros à compter de la vente définitive du bien immobilier. Elle précise par ailleurs que le versement d’une somme provisionnelle de 50.000 euros lui permettra de se reloger dans de bonnes conditions.
La clôture est intervenue le 18 février 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience du 2 juin 2025 et mise en délibéré au 2 septembre 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code précise en outre que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Il résulte de l’article 1360 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Aux termes de l’article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il est constant que les parties ne sont pas parvenues à un partage amiable des droits indivis, et ce quels que soient les motifs de cet échec, ces dernières ne parvenant manifestement pas à s’accorder. Les demandeurs font état du contenu du patrimoine à partager, à savoir notamment divers meubles et effets mobiliers, un bien immobilier situé [Adresse 18] sur la commune de [Localité 25], cadastré section BO n°[Cadastre 12] et BO n°[Cadastre 15], ainsi qu’une parcelle de terrain cadastrée section A n°[Cadastre 6] située sur la commune de [Localité 29]. Ils précisent leurs intentions quant à la répartition des biens, à savoir notamment la vente des biens immobiliers. Ils exposent que les diligences entreprises pour parvenir au partage amiable n’ont pas abouti et en justifient.
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [U] [E], suivant les modalités précisées au dispositif ci-après. Il doit être précisé que la liquidation de la communauté ayant existé entre Monsieur [U] [E] et Madame [W] [M] veuve [E] est un préalable nécessaire aux dites opérations.
Il convient de désigner, pour y procéder et conformément à la demande de Madame [M], Maître [I] [P], notaire à Corbeil-Essonnes, l’indivision comprenant des biens soumis à la publicité foncière, celle-ci ayant déjà eu l’occasion de connaître de ce dossier, et en l’absence d’opposition des demandeurs lesquels sollicitent du Tribunal qu’il commette le Président de la [24] avec faculté de délégation de tout membre de sa compagnie.
Afin de permettre au notaire commis de remplir sa mission, il convient d’ordonner aux parties de lui verser la somme de 400 euros chacune à titre de provision. A défaut de versement par l’une ou plusieurs d’entre elles, cette somme sera avancée en totalité par l’autre, étant toutefois rappelé que, par application de l’article 870 du code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend, se sorte que in fine chacun supportera sa propre part de cette provision.
Il convient de rappeler que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du Code de procédure civile, ainsi que de celles de l’article 841-1 du Code civil et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties.
Il convient en outre de rappeler que l’état liquidatif comprendra notamment les dettes et les créances de chaque indivisaire à l’égard de l’indivision.
Compte tenu du conflit opposant les parties sur le sort du bien immobilier indivis, il y a lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Sur les demandes de fixation de la valeur vénale et de la valeur locative du bien immobilier sis à [Localité 25] formulées par Madame [M]
L’article 829 du code civil dispose qu’en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tentant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage.
La date de jouissance divise est celle à laquelle les biens composant la masse partageable sont évalués et les comptes d’indivision clôturés.
Il en résulte que la fixation par le juge de la valeur d’un bien immobilier, sans qu’il ne se prononce sur la date de jouissance divise, n’a pas autorité de la chose jugée.
En l’espèce, d’une part, aucune des parties ne formule de demande en vue de fixer la date de jouissance divise. Le Tribunal n’est donc pas saisi d’une telle demande. Il en résulte que toute évaluation par le Tribunal de la valeur du bien immobilier sis à [Localité 25], en l’absence de fixation préalable de la date de jouissance divise, serait dépourvue d’autorité de la chose et pourrait être remise en cause par les parties, lesquelles seraient en droit de solliciter une réévaluation à cette date qui sera fixée par le notaire dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage.
D’autre part, il n’apparaît pas opportun à ce stade de fixer judiciairement la valeur dudit bien immobilier, dans la mesure où le notaire commis, en tant qu’officier public et expert en droit immobilier, dispose des connaissances nécessaires en la matière pour ce faire et pourra, s’il l’estime nécessaire, s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis, à charge pour les parties de saisir de nouveau le juge en cas de désaccord sur la valeur du bien retenue par le notaire ou l’expert et après rédaction d’un procès-verbal de difficultés.
Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu de fixer à ce stade la valeur locative dudit bien immobilier, étant en outre précisé que cette demande formulée par Madame [M] tend en réalité à justifier le montant de sa demande de pension alimentaire, et constitue donc un moyen au soutien de cette dernière prétention, qui sera par conséquent étudié à ce stade.
Par conséquent, Madame [M] sera déboutée de sa demande tendant à voir fixer la valeur du bien sis [Adresse 18] à [Localité 25] à hauteur de 335.000 euros.
De même, Madame [M] sera déboutée de sa demande tendant à voir fixer la valeur locative du bien sis [Adresse 18] à [Localité 25] à hauteur de 2.980 euros mensuels.
Sur les demandes formulées par les consorts [E] concernant les véhicules
— Sur la demande de vente aux enchères du véhicule Citroën Xsara
L’article 1686 du code civil dispose que si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
L’article 1361 du code de procédure civile ajoute que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
L’article 1377 du même code dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R.221-33 à R.221-38 et R.221-39 du code des procédures civiles d’exécutions.
En l’espèce, Madame [M] verse aux débats un certificat de cession d’un véhicule d’occasion pour destruction du 6 mars 2024 concernant la Citroën XSARA immatriculée [Immatriculation 21] au profit de la société [28], professionnel de la destruction des véhicules hors d’usage, ainsi que le certificat d’immatriculation barré. Elle produit également un certificat de destruction concernant ce véhicule, daté du 6 mars 2024.
Rien ne permet ainsi de conclure qu’elle aurait perçu une somme d’argent au titre de la cession pour destruction de ce véhicule.
Le bien n’étant plus existant, la vente aux enchères sollicitée par les consorts [E] est, de fait, rendue impossible.
Par conséquent, il convient de débouter les consorts [E] de leur demande de vente aux enchères du véhicule Citroën XSARA immatriculé [Immatriculation 21].
— Sur la demande de rapport à la succession du montant des valeurs vénales des véhicules Opel et Peugeot
L’article 843 du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement.
L’article 825 du même code dispose que la masse partageable comprend les biens existant à l’ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents.
En l’espèce, les consorts [E] sollicitent du Tribunal qu’il condamne Madame [M] à « rapporter à la succession le montant des valeurs vénales des véhicules Opel et Peugeot ». Or, ils ne justifient pas de ce que ces véhicules auraient été donnés directement ou indirectement à Madame [M] par le de cujus. Au contraire, ils indiquent expressément dans leurs conclusions que le véhicule Opel est un bien propre du défunt, tandis que le véhicule Peugeot fait partie de la communauté. Par conséquent, en l’absence de donation entre vifs, la demande de rapport à la succession formulée par les consorts [E] ne peut prospérer.
Il convient cependant d’analyser la demande des consorts [E] non comme une demande de rapport successoral, mais comme une demande de réintégration, dans le cadre du partage de l’indivision, de la valeur desdits véhicules ayant intégré la masse successorale et qui ont ensuite été vendus par Madame [M] seule.
S’agissant de l’Opel Corsa immatriculée [Immatriculation 8], Madame [M] justifie de ce que le véhicule a été vendu pour destruction le 3 février 2018 à la société [28], professionnel de la destruction des véhicules hors d’usage. Le certificat de destruction comprend une « déclaration d’achat pour destruction », sans cependant que le prix d’acquisition ne soit mentionné.
S’agissant de la Peugeot immatriculée [Immatriculation 22], Madame [M] justifie par la production d’une déclaration d’achat d’un véhicule d’occasion de ce qu’elle a été vendue le 30 mai 2015 à la société [31], sans cependant que le prix de vente ne soit mentionné.
Par conséquent, il conviendra de réintégrer à l’actif de la succession le prix de vente du véhicule Opel Corsa immatriculé [Immatriculation 8] à la date de la cession, soit au 3 février 2018, à charge pour Madame [M] de présenter au notaire les justificatifs de ce prix de vente.
De même, il conviendra de réintégrer à l’actif de la succession le prix de vente du véhicule Peugeot immatriculée [Immatriculation 22] à la date de la cession, soit au 30 mai 2015, à charge pour Madame [M] de présenter au notaire les justificatifs de ce prix de vente.
Sur les demandes de rapport à la succession de donations formulées par les consorts [E]
L’article 843 du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement.
L’article 758-6 du même code précise que les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur les droits de celui-ci dans la succession.
Il en résulte que toutes les libéralités faites au conjoint survivant, entre vifs ou à cause de mort, sont des avances de part successorale et ce peu importe leur nature.
L’article L.132-12 du code des assurances dispose que le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré.
L’article L.132-13 du même code ajoute que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Les juges du fond apprécient souverainement si le montant des primes d’assurance vie est manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur et si, dans l’affirmative, il y a lieu à rapport.
Le caractère manifestement exagéré s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge et des situations patrimoniales et familiales du souscripteur.
En l’espèce, il résulte de l’acte de vente du 7 janvier 2011 versé aux débats que Monsieur [U] [E] a vendu à Monsieur [A] et Madame [S] un bien qui lui appartenait en propre pour avoir été acquis avant le mariage, à savoir un terrain à bâtir cadastré section BO n°[Cadastre 11] sis [Adresse 18] à [Localité 25] pour un prix de vente de 90.000 euros.
Par ailleurs, il résulte de l’acte de vente du 13 octobre 2011 versé aux débats que Monsieur [U] [E] a vendu à Monsieur [V] et Madame [T] [D] un bien qui lui appartenait en propre pour avoir été acquis avant le mariage, à savoir un terrain à bâtir cadastré section BO n°[Cadastre 10] et BO n°[Cadastre 14] sis [Adresse 17] à [Localité 25] pour un prix de vente de 110.000 euros.
Ni le principe de la vente, ni le prix perçu par Monsieur [U] [E], ni la nature propre des biens vendus ne sont contestés par Madame [M].
Par ailleurs, sont également versés aux débats des courriers de la société [30] ainsi que des informations détaillées concernant l’existence de deux contrats d’assurance-vie, à savoir :
— un premier contrat « Sequoia » n° 216/6857380 7 conclu par Monsieur [U] [E] ayant pris effet le 14 janvier 2011 présentant un cumul de primes versées de 60.000 euros, avec une clause bénéficiaire mentionnant Madame [W] [M] épouse [E] et à défaut les héritiers de l’assuré ;
— un second contrat « Sequoia » n° 216/6857385 6 conclu par Madame [M] ayant pris effet le 14 janvier 2011 présentant un cumul de primes versées de 40.000 euros.
Il en résulte que la seconde assurance-vie n’a pas été souscrite par Monsieur [U] [E] mais bien par Madame [M], ce que l’ensemble des parties confirme dans leurs écritures. Dès lors, les règles issues des articles L.132-12 et suivants du Code des assurances ne lui sont pas applicables dans le cadre du présent litige dès lors qu’il ne s’agit pas d’une assurance-vie souscrite par le de cujus, mais par son conjoint survivant. Il convient par conséquent de distinguer les demandes formulées par les consorts [E].
— Sur le contrat d’assurance-vie souscrit par Monsieur [U] [E] à hauteur de 60.000 euros
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment des actes de vente des biens immobiliers de Monsieur [U] [E] des 7 janvier 2011 et 13 octobre 2011, ainsi que des renseignements fournis par la société [30], que celui-ci a souscrit un contrat d’assurance-vie en y versant une prime de 60.000 euros correspondant à une partie du prix de vente du premier bien immobilier vendu. Conformément aux dispositions des articles L.131-12 et suivants du Code des assurances, le capital constitué n’entre pas dans la masse successorale à partager, et les primes versées par le de cujus ne sont pas rapportables à la succession, à moins que soit établie la preuve soit d’une absence d’aléa lors de la souscription de l’assurance-vie, soit du caractère manifestement excessif des primes, permettant dans les deux cas de caractériser l’existence d’une donation indirecte au profit du bénéficiaire.
Or, l’assurance-vie litigieuse a été souscrite le 14 janvier 2011, soit plus de deux ans avant le décès de Monsieur [U] [E]. Les consorts [E] ne versent aux débats aucune pièce susceptible de caractériser une absence d’aléa au moment de la conclusion du contrat d’assurance, se caractérisant notamment, s’agissant spécifiquement d’une assurance portant sur la vie du souscripteur, par l’existence d’une maladie connue de ce dernier et dont l’issue était prévisible au moment de cette souscription. En tout état de cause, le seul fait que les versements réalisés par Monsieur [U] [E] à titre de primes aient été importants ne sauraient caractériser l’absence d’aléa justifiant l’exclusion du régime dérogatoire de l’assurance-vie, contrairement à ce qu’affirment les consorts [E] dans leurs écritures.
S’agissant des primes, il est établi, et ce n’est contesté par aucune des parties en présence, que Monsieur [U] [E] a dans un premier temps perçu la somme de 90.000 euros résultant de la vente de l’un de ses biens immobiliers lui appartenant en propre, et que la souscription de l’assurance-vie est intervenue quelques jours seulement après cette vente, pour une prime versée de 60.000 euros, soit 2/3 du produit de la vente.
S’il peut apparaître à cet égard que la prime versée est importante, il convient toutefois de relever que cette souscription s’inscrit en réalité dans un contexte plus général de ventes de ses biens immobiliers par Monsieur [U] [E], celui-ci ayant également vendu un second bien en octobre 2011 occasionnant une rentrée d’argent supplémentaire de 110.000 euros, portant à 200.000 euros le produit total résultant de ces différentes ventes.
Il convient également de relever que la prime litigieuse de 60.000 euros a été versée en une seule fois, en considération de ce contexte de ventes immobilières et de rentrées de liquidités, aucune autre prime n’ayant par la suite été versée par Monsieur [U] [E].
En outre, si les consorts [E] soutiennent que cette prime serait manifestement exagérée eu égard aux facultés du de cujus, aucune pièce produite aux débats ne permet de justifier des ressources et des charges de celui-ci au moment de la souscription du contrat, date à laquelle doit s’apprécier ce caractère manifestement exagéré. Au contraire, il résulte des actes de vente produits qu’en 2011, Monsieur [U] [E] bénéficiait a minima d’un capital de 90.000 euros représentant le produit de la vente du premier bien, augmenté quelques mois plus tard de 110.000 euros. Enfin, il n’est pas démontré que le placement de la somme de 60.000 euros en assurance-vie ne présentait pas d’utilité, étant précisé au contraire qu’un tel placement intervenant après une première vente immobilière traduit une volonté de la part du souscripteur, retraité, de constituer un patrimoine ou une épargne.
Il en résulte que ni l’absence d’aléa, ni le caractère manifestement exagéré des primes versées par Monsieur [U] [E], ne sont établis par les consorts [E].
Par conséquent, il convient de les débouter de leur demande tendant à voir rapporter à la succession la somme de 60.000 euros.
— Sur l’existence d’une libéralité de Monsieur [U] [E] au profit de Madame [M] à hauteur de 40.000 euros
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment des renseignements fournis par la société [30], que Madame [M] a souscrit un contrat d’assurance-vie en y versant une prime de 40.000 euros le même jour que Monsieur [U] [E], et quelques jours seulement après la vente par ce dernier de l’un de ses biens immobiliers. Madame [M] reconnaît elle-même dans ses écritures avoir perçu cette somme de la part de Monsieur [U] [E], précisant que « le de cujus pouvait librement disposer de la somme de 40.000 euros dont il a gratifié son épouse et qui n’excède nullement la quotité disponible ». Il est donc constant que Monsieur [U] [E] a consenti de son vivant au profit de Madame [M] une libéralité à hauteur de la somme de 40.000 euros, laquelle a ensuite servi à souscrire une assurance-vie.
Par conséquent, cette libéralité consentie par Monsieur [U] [E] à Madame [M] à hauteur de 40.000 euros s’imputera sur les droits de cette dernière dans la succession conformément aux dispositions de l’article 758-6 du Code civil.
Sur les demandes de pension alimentaire et d’allocation provisionnelle formulées par Madame [M]
L’article 767 du code civil dispose que la succession de l’époux prédécédé doit une pension au conjoint successible qui est dans le besoin. Le délai pour la réclamer est d’un an à partir du décès ou du moment où les héritiers cessent d’acquitter les prestations qu’ils fournissaient auparavant au conjoint. Le délai se prolonge, en cas d’indivision, jusqu’à l’achèvement du partage.
Pour réclamer cette pension, le conjoint survivant doit présenter un état de besoin, de sorte que ses besoins doivent excéder ses ressources.
Conformément à l’article 1353, alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui réclame des aliments de prouver qu’il est dans le besoin et donc de faire la preuve des circonstances qui rendent ses ressources insuffisantes.
En l’espèce, Madame [M] verse aux débats son relevé de carrière d’où il ressort qu’elle a cessé de travailler au cours de l’année 1998.
Cependant, il résulte des pièces produites par Madame [M] elle-même, et notamment de ses attestations de paiement de la caisse d’allocations familiales, mais également de ses dernières écritures, qu’elle a bénéficié mensuellement des minimas sociaux au titre du revenu de solidarité active. Si Madame [M] indique ensuite que, depuis le décès de son mari, elle n’a réalisé aucune démarche et qu’en conséquence ses allocations CAF ont été suspendues, la succession ne saurait palier les carences de Madame [M] dans la réalisation de ses démarches afin de bénéficier des minimas sociaux auxquels elle pouvait pourtant prétendre.
En tout état de cause, il est établi par le versement en procédure de la notification de retraite que Madame [M] bénéficie d’une retraite mensuelle de 223,32 euros. Il est également établi qu’elle a bénéficié d’une assurance-vie souscrite par le de cujus à hauteur de 60.000 euros tel qu’indiqué précédemment, mais également d’une libéralité à hauteur de 40.000 euros investis par Madame [M] dans une assurance-vie, dont la synthèse produite aux débats fait apparaître des rachats de valeurs mobilières pour l’année 2013 à hauteur de 19.968,87 euros. Madame [M] indique d’ailleurs dans ses dernières écritures qu’elle a pu « subvenir à ses besoins avec le montant des assurances-vie perçus ».
Est également versé aux débats le relevé de compte du compte courant joint de Madame [M] et de Monsieur [U] [E], faisant apparaître que celle-ci a procédé le jour du décès à un virement de 6.028,14 euros.
Par ailleurs, il résulte également des pièces produites ainsi que des déclarations constantes de l’ensemble des parties que Madame [M] a continué à jouir du logement conjugal sis [Adresse 18] sur la commune de [Localité 25] et ce depuis le décès de Monsieur [U] [E].
Il convient en outre de rappeler qu’en sa qualité de conjoint survivant, Madame [M] bénéficie de droits tant dans la liquidation du régime matrimonial à intervenir que dans la liquidation de la succession de Monsieur [U] [E].
Surtout, Madame [M] s’abstient dans ses écritures de faire état de ses besoins, notamment en matière de logement, de nourriture, d’habillement ou bien encore de soins, si bien qu’elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que ses besoins, non explicités et donc inconnus du Tribunal, excéderaient ses ressources.
Il en résulte que Madame [M] échoue à rapporter la preuve de l’existence d’un état de besoin à son égard.
Par conséquent, Madame [M] sera déboutée de sa demande de pension alimentaire.
Pour les mêmes raisons, Madame [M] sera déboutée de sa demande de provision.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, s’agissant d’un conflit familial, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’article 515 du Code de procédure civile dispose que hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
En l’espèce l’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, eu égard à son ancienneté.
Elle sera par conséquent ordonnée.
* * *
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [U] [E] ;
DIT que la liquidation de la communauté ayant existé entre Monsieur [U] [E] et Madame [W] [M] veuve [E] est un préalable nécessaire aux dites opérations ;
DÉSIGNE pour y procéder Maître [I] [P], notaire à [Adresse 26], téléphone [XXXXXXXX01] ;
ORDONNE à chacune des parties de verser au notaire commis la somme de 400 euros à titre de provision sur le coût des opérations de partage, et dit qu’à défaut de versement par l’une d’entre elles, la somme totale de 1.600 euros sera avancée en totalité par l’autre, étant toutefois rappelé que les parties contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de l’indivision, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend ;
DIT que les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l’ensemble des pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du Code de procédure civile, ainsi que de celles de l’article 841-1 du Code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties ;
RAPPELLE que les dispositions des articles 1368 et 1370 du Code de procédure civile imposent au notaire commis de dresser l’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf prorogation pour un délai maximal d’une nouvelle année en raison de la complexité des opérations, et sauf les cas de suspension du délai prévus à l’article 1369 du même code ;
RAPPELLE que l’état liquidatif comprendra notamment les dettes et les créances de chaque indivisaire à l’égard de chaque indivision ;
DIT qu’en cas d’accord des parties, le notaire rédigera un acte de partage amiable et en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’en cas de désaccord entre les parties sur son projet d’état liquidatif, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal de difficultés où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
COMMET le président de la troisième chambre civile de ce tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
DIT qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête ;
DÉBOUTE Madame [W] [M] de sa demande de fixation judiciaire de la valeur du bien immobilier sis [Adresse 18] à [Localité 25] cadastré section BO n°[Cadastre 12] et BO n°[Cadastre 15] ;
DÉBOUTE Madame [W] [M] de sa demande de fixation judiciaire de la valeur locative du bien immobilier sis [Adresse 18] à [Localité 25] cadastré section BO n°[Cadastre 12] et BO n°[Cadastre 15] ;
DÉBOUTE Madame [H] [E], Madame [R] [E] et Monsieur [L] [E] de leur demande de vente aux enchères du véhicule Citroën XSARA immatriculé [Immatriculation 20] ;
DIT que seront réintégrés dans la masse successorale les prix de vente du véhicule Opel Corsa immatriculé [Immatriculation 8] au 3 février 2018 et du véhicule Peugeot immatriculée [Immatriculation 22] au 30 mai 2015, à charge pour Madame [W] [M] de présenter au notaire les justificatifs de ces prix de vente ;
DÉBOUTE Madame [H] [E], Madame [R] [E] et Monsieur [L] [E] de leur demande tendant à voir rapporter à la succession la somme de 60.000 euros ;
DIT que la libéralité consentie par Monsieur [U] [E] à Madame [W] [M] à hauteur de 40.000 euros s’imputera sur les droits de cette dernière dans la succession conformément aux dispositions de l’article 758-6 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [W] [M] de sa demande de pension alimentaire ;
DÉBOUTE Madame [W] [M] de sa demande de provision ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
DIT qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
LAISSE à chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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