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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 10 juin 2025, n° 25/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 10 JUIN 2025
Chambre 6
N° RG 25/00176 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6J3
du rôle général
S.A.S. MAISONS ABC (MAISONS CONCEP 2000)
c/
[N] [X]
et autres
amille [F]
la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
GROSSES le
— la SELARL AVK ASSOCIES
— la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
— Me Christine ROGER
— Me Camille GARNIER
Copies électroniques :
— la SELARL AVK ASSOCIES
— la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
— Me Christine ROGER
— Me Camille GARNIER
Copies :
— Expert (M. [V])
— Dossier RG 25/176
— Dossier RG 24/38 (minute n° 24/181)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.A.S. MAISONS ABC (MAISONS CONCEP 2000), agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— Monsieur [N] [X]
[Adresse 14]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
— La S.A.S. BOULAY PERE ET FILS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 21]
[Localité 11]
représentée par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [H] [S]
Actuellement [Adresse 1]
[Localité 12]
non comparant, ni représenté
— La S.A.S. KS CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 15]
[Localité 6]
représentée par Me Christine ROGER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. LENOBOIS63, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 19]
[Localité 8]
représentée par Me Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— L’E.U.R.L. M PEINTURE, prise en la personne de son représentant légal
Dernière adresse connue
[Adresse 5]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
— Monsieur [J] [B]
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
— La S.A.R.L. VRD SERVICES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 13 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
La S.C.I. CARCENNAC est propriétaire d’une maison à usage de gîte destinée à la location située [Adresse 20] à [Localité 18].
Suivant devis en date du 16 juin 2021, la S.A.S. MAISONS ABC – MAISONS CONCEP 2000 la réalisation de travaux d’extension pour la somme 119.000 € TTC.
La S.C.I. CARCENNAC a déploré des malfaçons affectant les travaux en cours de chantier.
Elle a mandaté Monsieur [D] [Z] aux fins de réaliser une expertise amiable dont le rapport a été déposé le 3 novembre 2023.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
La S.C.I. CARCENNAC a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 5 mars 2024, monsieur [L] [V] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par actes en date des 21, 24 et 27 février 2025, la S.A.S. MAISONS ABC, exerçant sous l’enseigne MAISONS CONCEP 2000, a assigné monsieur [N] [X], la S.A.S. BOULAY PERE ET FILS, monsieur [H] [S], la S.A.S. KS CONSTRUCTION, la S.A.S. LENOBOIS63, l’E.U.R.L. M PEINTURE, monsieur [J] [B] et la S.A.R.L. VRD SERVICES en intervention forcée.
Appelée à l’audience des référés du 25 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 13 mai au cours de laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la S.A.S. LENOBOIS63 a soulevé l’irrecevabilité des demandes formulées par la S.A.S. MAISONS ABC, à leur débouté et à la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle a sollicité le rejet des demandes et, à titre infiniment subsidiaire, a formé des protestations et réserves.
Par des conclusions en défense, la S.A.S. KS CONSTRUCTION a conclu à titre principal au rejet de la demande ainsi qu’à sa mise hors de cause et, à titre subsidiaire, a formé des protestations et réserves.
Par des conclusions en défense, la S.A.S. BOULAY PERE ET FILS a formé des protestations et réserves.
Par des conclusions en réponse, la S.A.S. MAISONS ABC a réitéré ses demandes.
Messieurs [X], [S], [B], l’E.U.R.L. M PEINTURE et la S.A.R.L. VRD SERVICES n’ont pas comparu, ni constitué avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur l’irrecevabilité de la demande soulevée par la S.A.S. LENOBOIS63
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article L.621-40 du Code de commerce dispose quant à lui que « I. – Le jugement d’ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II. – Il arrête ou interdit également toute voie d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles.
III. – Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence suspendus ».
La S.A.S. LENOBOIS63 considère que l’action en intervention forcée est irrecevable au motif que la créance de somme d’argent dont la S.A.S. MAISONS ABC entend se prévaloir est antérieure au jugement plaçant la S.A.S. LENOBOIS63 en redressement judiciaire.
En réponse, la S.A.S. MAISONS ABC fait valoir que l’action en référé n’appartient pas à la catégorie des actions en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. En conséquence, elle estime que l’article L.621-40 du Code de commerce est inapplicable aux faits de l’espèce.
En tout état de cause, l’interdiction prévue par l’article L.621-40 du Code de commerce constitue une fin de non-recevoir rendant irrecevable l’action du demandeur sans que cette dernière ne fasse l’objet d’un examen au fond.
Cette interdiction affecte les actions en justice tendant à obtenir la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une telle somme.
En l’espèce, si la S.A.S. LENOBOIS63 fait effectivement l’objet d’un redressement judiciaire prononcé par le Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand le 4 mai 2023, force est de constater que l’action en référé exercée par la S.A.S. MAISONS ABC n’a pas pour objectif de faire condamner un débiteur à payer une somme d’argent, ni à voir prononcer la résolution d’un contrat pour défaut de paiement, mais seulement de rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire tendant à établir ou conserver, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ce qui est rappelé par la S.A.S. LENOBOIS63 (Chambre commerciale, 8 avril 2021, n° 19-25.507).
En conséquence, l’irrecevabilité tirée de l’interdiction posée par l’article L.621-40 du Code de commerce doit être écartée.
La demande sera déclarée recevable.
2/ Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de sa demande, la S.A.S. MAISONS ABC verse des factures.
Il est constant que la S.A.S. MAISONS ABC s’est vu confier par la S.C.I. CARCENNAC les travaux de rénovation d’une maison d’habitation située sur la commune de [Localité 17].
Il est également constant que ces travaux sont affectés de désordres ayant justifié le recours à une expertise judiciaire prononcée le 5 mars 2024 par le juge des référés.
Pour s’opposer à la demande de la S.A.S. MAISONS ABC, la S.A.S. KS CONSTRUCTION fait plaider que son intervention dans les travaux n’est que résiduelle et que l’expert judiciaire, monsieur [V], ne l’a pas remis en cause.
La S.A.S. LEBONOIS63 oppose, quant à elle, l’absence de déclaration par la S.A.S. MAISONS ABC de sa créance pourtant antérieure au jugement de redressement judiciaire rendant inopposable toute demande future formée à son encontre.
En réponse, la S.A.S. MAISONS ABC fait remarquer que l’expert judiciaire a relevé des malfaçons affectant le lot confié à la S.A.S. KS CONSTRUCTION. Également, elle considère que l’absence de déclaration de sa créance ne fait pas obstacle à l’organisation d’une expertise judiciaire.
S’agissant de l’intervention de la S.A.S. KS CONSTRUCTION, il convient de relever que le compte-rendu sur lequel la S.A.S. MAISONS ABC appuie ses dires n’a pas été versé au dossier. Cependant, il résulte des écrits de la S.A.S. KS CONSTRUCTION qu’elle est intervenue dans les travaux litigieux.
A ce titre, il convient de rappeler qu’une mesure d’expertise est une mesure conservatoire qui ne préjuge en rien des responsabilités susceptibles d’être engagées.
En conséquence, la mise hors de cause de la S.A.S. KS CONSTRUCTION apparaît prématurée à ce stade de la procédure alors qu’une expertise judiciaire portant sur l’examen de travaux litigieux auxquels elle a participé est en cours et que la S.A.S. MAISONS ABC a tout intérêt à lui rendre commune et opposable.
Par conséquent, sa demande sera rejetée.
S’agissant de l’absence de déclaration de créance par la S.A.S. MAISONS ABC, il convient de relever que l’action en référé-expertise, dont le seul objectif est probatoire, ne tend pas à la condamnation du débiteur à payer une somme d’argent. A ce titre, l’existence d’une déclaration de créance par le demandeur n’est pas une condition pour caractériser un motif légitime au sens de l’article 145 du CPC (Chambre Commerciale, 8 avril 2021, n° 19-25.507).
Par ailleurs, il résulte des factures précitées que monsieur [X], la S.A.S. BOULAY PERE ET FILS, monsieur [S], la S.A.S. KS CONSTRUCTION, la S.A.S. LENOBOIS63, l’E.U.R.L. M PEINTURE, monsieur [B] et la S.A.R.L. VRD SERVICES se sont vu confier les différents lots des travaux de rénovation objets de l’expertise judiciaire prononcée le 5 mars 2024.
Ainsi, la S.A.S. MAISONS ABC justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à monsieur [X], la S.A.S. BOULAY PERE ET FILS, monsieur [S], la S.A.S. KS CONSTRUCTION, la S.A.S. LENOBOIS63, l’E.U.R.L. M PEINTURE, monsieur [B] et la S.A.R.L. VRD SERVICES.
En conséquence, la demande sera accueillie.
3/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
La S.A.S. MAISONS ABC, demanderesse, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande d’intervention forcée formée par la S.A.S. MAISONS ABC,
DÉCLARE communes et opposables à monsieur [N] [X], la S.A.S. BOULAY PERE ET FILS, monsieur [H] [S], la S.A.S. KS CONSTRUCTION, la S.A.S. LENOBOIS63, l’E.U.R.L. M PEINTURE, monsieur [J] [B] et la S.A.R.L. VRD SERVICES, les opérations d’expertise confiées à monsieur [V], par ordonnance de référé initiale en date du 5 mars 2024,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire jusqu’au 30 octobre 2025 pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [L] [V], expert judiciaire,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de la S.A.S. MAISONS ABC,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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