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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 19 nov. 2024, n° 23/02731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [V] [C] [K] c/ [Y] [N], [G] [A], [U] [N] épouse [A]
MINUTE N°
Du 19 Novembre 2024
2ème Chambre civile
N° RG 23/02731 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PB6C
Grosse délivrée à
Me David PERCHE de la SCP OLIVIER DE FASSIO- DAVID PERCHE
expédition délivrée à
le 19 Novembre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
dix neuf Novembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 3 Juin 2024 en audience publique , devant :
Président : Madame LACOMBE
Greffier : Madame CONTRERES, présente uniquement aux débats
Le Président a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA
Assesseur : Karine LACOMBE
Assesseur : Céline POLOU,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 14 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 19 Novembre 2024 après prorogation du délibéré signé par Madame MORA, Président et Madame CONTRERES, Faisant fonction de Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Madame [V] [C] [K]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 1]
représentée par Maître Anissa SBAI BAALBAKI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS:
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représenté par Maître David PERCHE de la SCP OLIVIER DE FASSIO- DAVID PERCHE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Monsieur [G] [A]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 1]
représenté par Maître David PERCHE de la SCP OLIVIER DE FASSIO- DAVID PERCHE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [U] [N] épouse [A]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 1]
représentée par Maître David PERCHE de la SCP OLIVIER DE FASSIO- DAVID PERCHE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit d’huissier en date des 6 et 13 décembre 2017 aux termes desquels madame [V] [K] a fait assigner monsieur [Y] [N] et monsieur et madame [G] [A] devant le tribunal de céans;
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 17/5752.
Par ordonnance du 12 novembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire .
Le dossier a été réenrôlé suite aux conclusions de réenrôlement de la demanderesse sous le numéro de RG 21/270.
Par ordonnance du 13 septembre 2021 le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif .
Le dossier a fait l’objet d’une radiation administrative par décision du 17 février 2022 et a été réenrôlé suite aux conclusions de la demanderesse ( RPVA 11 juillet 2023) sous le numéro de RG 23/2731.
Vu les conclusions (RPVA 24 avril 2024) aux termes desquelles madame [V] [K] sollicite au visa des articles L. 123-1, L. 160-1, L. 421-1, R. 421-9 a et f, R. 421-17 f du Code de l’Urbanisme ,de l’article L. 111-12 alinéa 2 a, c, e et f du Code de l’Urbanisme, de l’article 1240 du Code civil (ancien article 1382 du Code civil) de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
— ordonner la démolition de toutes les constructions propriétés de Monsieur [Y] [N] et habitées par ses locataires, M. et Madame [A] qui sont visées dans le procès-verbal de la DDTM du 8 juillet 1997 à savoir la maison à usage d’habitation composée d’un rez-de-jardin et d’un étage partiel avec une SHOB de 48, 91 m2 et une SHON de 43,91 m2.
— ordonner la démolition de toutes les constructions érigées par Monsieur [Y] [N] et ses locataires, Monsieur et Madame [A] qui sont visées dans le procès-verbal de la DDTM du 16 septembre 2015 à savoir :
• Sur le bâtiment supérieur, l’extension de la construction en partie sud d’une chambre supplémentaire, représentant une surface de plancher de : 14 m²
• La terrasse couverte sur dalle maçonnée. Surface d’emprise au sol : 19 m²
• La piscine d’une surface de plan d’eau de : 27 m²
• L’ossature bois avec toiture en tuiles à usage de cuisine d’été. Surface d’emprise au sol :
13 m²
— assortir ce jugement ordonnant la démolition d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, deux mois après l’expiration du délai de signification du jugement à intervenir.
— condamner in solidum ou solidairement M. [N] et les époux [A] au paiement des sommes suivantes au titre des frais de remise en état du terrain à la suite de l’éboulement du 03.10.2020, soit :
— 4.139 € pour l’enlèvement de l’ancienne cuve et l’installation d’une nouvelle cuve ;
— 26.510 € TTC pour les travaux de sécurisation et de reprise du talus fragilisé
— condamner in solidum ou solidairement M. [N] et les époux [A] au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’indemnisation du préjudice moral de Madame [K].
— condamner in solidum ou solidairement M. [N] et les époux [A] au paiement de la somme de 8.500 € à parfaire au titre de son préjudice de perte de loyers ;
— condamner in solidum ou solidairement M. [N] et les époux [A] au paiement de la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance en ceux compris les frais liés aux constats d’huissier, frais de bornage, et frais de sommation, d’expertise amiable, de médiation concernant l’éboulement du 03.10.2020.
Vu les conclusions (RPVA 27 novembre 2023) aux termes desquelles monsieur [Y] [N], monsieur [G] [A] et madame [U] [A] née [N] sollicitent, au visa des articles 9, 31, 32, 32-1, 70, 73 et suivants, et 789 du Code de procédure civile, de voir
— juger que les demandes de Madame [K] à l’encontre des époux [A] sont irrecevables pour défaut de qualité, ces derniers n’étant pas propriétaires ;
— voir juger que le litige relatif aux éboulements est sans lien avec les prétentions originaires au sens de l’article 70 du code de procédure civile
En tout état de cause, voir juger que Madame [K] ne subit aucun préjudice.
En conséquence,
— voir juger que leur responsabilité civile délictuelle ne saurait être engagée ;
— voir débouter Madame [K] de l’ensemble de ses demandes,
Reconventionnellement,
— voir condamner Madame [K] à démolir l’ensemble des constructions illégales édifiées sur les parcelles lui appartenant objets du procès-verbal de constat d’huissier du 17.10.2023, et ce, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— voir condamner Madame [K] à verser à Monsieur [N] la somme de 4.000 € et aux époux [A] la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour
procédure abusive ;
En tout état de cause,
— voir condamner Madame [K] à verser à Monsieur [N] la somme de 3.000 € et aux époux [A] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du
Code de procédure civile ;
— voir condamner Madame [K] aux entiers dépens en ceux compris le coût des
PV de constat d’huissier du 17.10.2023 ;
— voir juger de droit l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant recours ou sans caution ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2023 avec effet différé au 22 avril 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il y a lieu de rappeler qu’avec l’accord des parties la révocation de l’ordonnance de clôture du 16 novembre 2023 a été prononcée le 3 juin 2024 afin de recevoir les écritures et pièces signifiées par les parties après clôture ;une nouvelle clôture a ainsi été fixée à la date de l’audience avant l’ouverture des débats.
Madame [K] fait valoir que les défendeurs ont occupé sa propriété.
Elle recherche la responsabilité civile de monsieur [N] et des consorts [A], locataires de ce dernier en invoquant d’une part la violation d’une servitude d’urbanisme, d’autre part la violation d’un droit réel, et enfin la théorie des troubles anormaux de voisinage.
Elle soutient que monsieur [N] a acquis selon acte notarié du 21 juin 1999 une maison d’habitation alors qu’il savait aux termes du procès verbal d’infraction du 8 juillet 1997 visé à l’acte, que sur cette parcelle ne pouvait être édifié qu’un cabanon de jardin, que monsieur [N], a poursuivi les agrandissements pour une surface d’emprise au sol de 13 m² , que ces travaux ont été réalisés sans autorisation administrative préalable, tel que cela résulte d’un procès- verbal de constat d’infraction dressé par la direction départementale des territoires et de la mer le 16 septembre 2015 ce procès -verbal ayant également relevé des infractions aux articles 1 et 2 du règlement de la zone naturelle N du plan local d’urbanisme de la commune de [Localité 1], approuvé le 12 novembre 2010.
Elle fait valoir que la propriété de monsieur [N] se situe en zone naturelle protégée soumise au plan de prévention des risques prévisibles de mouvements des sols approuvé le 13 octobre 2005.
Elle soutient que le tribunal administratif a par décision du 31 décembre 2022 annulé l’arrêté municipal du 8 février 2018 portant autorisation d’urbanisme relative à l’extension à l’étage de 14 m² et la réalisation de la piscine, que dès lors les nouvelles constructions érigées sur une construction illégale sont elles-mêmes illégales, situées dans des zones inconstructibles en raison des plans de prévention des risques, qu’elles ne sont pas régularisables en l’état des règles d’urbanisme applicables en l’espèce et notamment de l’article L 421-9 du code de l’urbanisme.
Elle fait valoir que plusieurs servitudes d’urbanisme sont méconnues, qu’elle est légitime sur ce fondement à solliciter la démolition des constructions illégales visées au procès-verbal d’infraction dressé le 16 septembre 2015.
Elle soutient que le juge civil est compétent pour se prononcer sur une action en démolition d’une construction irrégulière.
Elle fait valoir être bien fondée à solliciter la démolition des constructions édifiées illégalement au titre de la violation d’un droit réel à savoir son droit de propriété faisant valoir qu’elles empiètent sur sa propriété et notamment celles édifiées en 1997 soit la maison d’habitation édifiée en lieu et place de l’abri de jardin.
Elle soutient par ailleurs que les troubles qu’elle subit excèdent les sujétions normalement
inhérentes aux relations de voisinage, que le trouble causé par le comportement fautif de M. [Y] [N] et des époux [A] est de nature à porter une atteinte excessive aux conditions d’occupation et de jouissance de son bien.
Elle fait valoir que l’appréciation de l’anormalité du trouble peut l’être au titre des dommages provoqués par la réalisation des travaux de construction , qu’il l’est au titre du préjudice résultant de l’existence même de la construction litigieuse, que l 'empiétement des constructions illégales sur son terrain résulte du constat d’huissier de Maître [Z] du 26 août 2016, des photographies des travaux, des mises en demeure, des plaintes attestent des nuisances permanentes qu’elle subit.
Elle fait valoir que sa parcelle a subi le 3 octobre 2020 un éboulement, qu’un tiers lui a fait constater l’installation d’une tuyau de PVC de fort diamètre à son insu partant de la parcelle des [N] [A], traversant la sienne et se terminant sur la partie haute de sa parcelle pour y déverser les eaux de ruissellement en provenance du terrain [N] [A], qu’elle a fait procéder à une sommation d’huissier le10 novembre 2020 d’avoir à déposer le tuyau, ce qui a été fait .
Elle soutient avoir subi des préjudices matériels , que l’assureur des défendeurs et ces derniers ont reconnu les faits.
Elle fait plaider avoir subi un préjudice locatif , la locataire du terrain ne pouvant jouir du terrain depuis le 3 octobre 2020 outre un préjudice moral résultant des actions engagées depuis 2014 pour faire valoir ses droits , des plaintes qu’elle a déposées , précisant subir des pressions du fait de cette procédure.
En réponse à la demande reconventionnelle des consorts [N] [J] sollicitant la destruction de constructions qui auraient été construites sans autorisation sur son terrain , elle fait valoir qu’il s’agit d’allégations mensongères,non étayées.
En réponse Monsieur [Y] [N] ,Monsieur [G] [A] et Madame [U] [A] née [N] Madame [K] font valoir que le procès verbal sur lequel se fonde madame [K] pour invoquer l’existence de constructions illégales date du 8 juillet 1997, que la prescription pénale de 3 ans, ou la prescription civile de 10 ans ramenée à 5 ans depuis la Loi n°2008-561 du 17 juin 2008, sont acquises.
Ils font valoir que les travaux relatifs à la terrasse couverte ainsi que l’ossature en bois et toiture tuiles à usage de cuisine d’été ont été réalisés en 2000 et 2001, de sorte qu’il y a prescription sur
ce point.
Ils font plaider que le second procès-verbal du 16.09.2015 ne vaut pas preuve de la faute, que la partie adverse ne prouve pas une faute caractérisée commise par eux ,qu’aucun
jugement, civil, pénal, ou administratif retenant une faute, une infraction commise par eux ou annulant une autorisation d’urbanisme n’a été rendu , qu’il n’appartient pas au juge civil de trancher les questions d’ordre pénal qui relèvent du juge pénal, et au juge administratif celle-ci relevant exclusivement de sa compétence.
Ils font plaider qu’ il n’est pas établi que les infractions constatées dans ce procès verbal ne pourront jamais être régularisées, que Monsieur [N] a déposé le 20.11.2017 une demande de déclaration préalable relative aux travaux reprochés portant le numéro 00606717H0024 ; que l’Architecte des Bâtiments de France a émis un avis favorable le 02.02.2018 ; que le 08.02.2018, un arrêté exprès de non-opposition à une déclaration préalable a été rendu par la Commune de [Localité 1] .
Ils font valoir que la situation a été régularisée au niveau cadastral et fiscal mais aussi sur le
plan pénal.
Ils soutiennent que le juge civil n’est pas compétent pour statuer le procès-verbal d’infraction sur lequel se fonde madame [K], de la compétence du juge pénal.
Ils font valoir que Madame [K], ne démontre pas avoir subi de préjudice, que leur responsabilité civile ne saurait être engagée ,que l’ensemble des pièces produites sont antérieures à l’autorisation d’urbanisme du 08.02.2018 , que la situation a été régularisée ,que le procès-verbal de constat d’huissier en date du 17.10.2023 démontre l’absence de préjudice subi par Madame [K],qu’il ressort du plan cadastral ainsi que des clichés photographiques intégrés dans le procès-verbal de constat du 17.10.2023, qu’il n’existe aucun vis-à-vis avec les constructions édifiées par Madame [K] sur son terrain, ni aucun préjudice subi par Madame [K], puisque la piscine se trouve à l’opposé de la propriété de cette dernière, que la maison de la partie adverse n’est visible sur aucun cliché photographique joint au procès-verbal de constat, quelque soit l’angle de prise de vue, qu’il en est de même pour la cuisine d’été et s’agissant de l’extension de la chambre,
Ils font valoir que ses demandes relatives au prétendu préjudice matériel subi lié à l’éboulement de terrain et aux empiétements sont sans lien manifestement suffisant avec les prétentions originaires.
Ils précisent que les parties se sont rapprochées de leurs assureurs respectifs et sont actuellement dans l’attente d’un retour de Madame [K], depuis plus d’un an, ce qu’ atteste le procès-verbal de constat d’échec du 02.02.2022 ainsi que les deux courriers versés aux débats, qu’ils démontrent avoir été diligents .
Ils soutiennent l’absence d’ empiétement sur le terrain de Madame [K], en l’état du protocole d’accord signé par les parties à la procédure le 06.09.2002.
Ils font valoir que si Madame [K] prétend que le terrain serait dangereux en raison des risques d’éboulement et de glissement de terrain un avis favorable de l’Architecte des Bâtiments de France a été rendu.
Reconventionnellement, ils font valoir que Madame [K] a réalisé sans aucune autorisation diverses constructions en limite de propriété, pour lesquelles aucune régularisation n’a été réalisée, qu’elles ont été constatées dans le cadre d’un procès-verbal de constat d’huissier en date du 17.10.2023.
Ils font plaider que ces constructions n’apparaissent pas sur le plan cadastral joint au procès-verbal, que c’est la preuve de l’irrégularité de ces dernières, que les clichés photographiques joints au constat, démontrent que ces constructions édifiées illégalement par Madame [K] en limite de propriété sont visibles par les époux [A] depuis la terrasse et depuis le [Adresse 21], propriété de Monsieur [N].
Ils font valoir que Madame [K] multiplie les procédures à leur encontre, qu’ils ont été été contraints de saisir le Tribunal de grande instance de NICE aux fins de validité du protocole d’accord signé par les parties le 06.09.2002, Madame [K] refusant de l’exécuter alors qu’un Jugement avait été rendu le 22.10.2002 par le Tribunal d’instance de MENTON, que le jugement du 11.12.2019 du Tribunal de Grande Instance de NICE a ordonné l’exécution du protocole en cause, et a prononcé la division et cession parcellaires ; décision confirmée par l’ arrêt rendu par la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE le 25.05.2023, que madame [K] a également assigné Monsieur [A] par-devant le Tribunal de police de NICE prétendant que ce dernier laissait des encombrants sur sa propriété, qu’il a été relaxé par jugement en date du 18.05.2018 et Madame [K] déboutée de ses demandes sur l’action civile.
Sur la procédure
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 768 du code de procédure civile les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Dès lors il ne sera pas statué sur la prescription invoquée par les défendeurs, cette fin de non recevoir n’étant pas sollicitée aux termes du dispositif des écritures des défendeurs.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de monsieur et madame [A]
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Monsieur et madame [A] font valoir que madame [K] exerce une action en démolition de diverses constructions cependant qu’ils ne sont pas propriétaires des biens concernés par ces demandes .
Madame [K] expose dans ses écritures que monsieur et madame [A] sont occupants et locataires de monsieur [N].
Dès lors les demandes en démolition formée à l’encontre de monsieur et madame [A], occupants de la propriété en cause, sont irrecevables pour défaut de qualité à se défendre.
Sur la fin de non recevoir soulevée par Monsieur et madame [A] et monsieur [N] de la demande de madame [K] lié à l’éboulement du 3 octobre 2020
Aux termes des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout.
Monsieur et madame [A] et monsieur [N] font valoir que la demande de réparation de madame [K] des désordres consécutifs à un éboulement de terre sur sa parcelle ne se rattache pas au présent litige par un lien suffisant.
Madame [K] fait valoir que l’éboulement de terre sur sa parcelle est consécutif à la pose d’un tuyau d’évacuation des eaux en partance de la parcelle appartenant à monsieur [N] et occupé par monsieur [A], empiétant sur son terrain ce, aux fins d’évacuer les eaux de ruissellement de leur parcelle.
Dès lors que cette demande est afférente à un empiétement argué par madame [K] sur sa propriété, que le litige principal est également relatif à un empiétement , cette demande se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant .
Dès lors la fin de non recevoir sera rejetée.
Sur le fond
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’engagement de la responsabilité civile délictuelle impose de caractériser une faute personnelle des défendeurs ayant directement causé un préjudice aux demandeurs.
Par ailleurs, en application de l’article L 480-13 du code de l’urbanisme, lorsqu’une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou son illégalité constatée par la juridiction administrative et si la construction est située dans l’une des zones énumérées au 1er de l’article L 480-13 à savoir a) les espaces paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard mentionnés à l’article L 122-9 et au 2 de l’article L122-26 lorsqu’ils ont été identifiés et délimités par des documens règlementaires relatifs à l’occupation et à l’utilisation des sols ,
b) Les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques mentionnés à l’article L. 146-6, lorsqu’ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l’occupation et à l’utilisation des sols, sauf s’il s’agit d’une construction en bois antérieure au 1er janvier 2010, d’une superficie inférieure à mille mètres carrés, destinée à une exploitation d’agriculture biologique satisfaisant aux exigences ou conditions mentionnées à l’article L641-3 du code rural et de la pêche maritime et bénéficiant d’une appellation d’origine protégée définie à l’article L641-10du même code ;
c) La bande de trois cents mètres des parties naturelles des rives des plans d’eau naturels ou artificiels d’une superficie inférieure à mille hectares mentionnée à l’article L122-12 du présent code ;
d) La bande littorale de cent mètres mentionnée aux articles L 121-16, L 121-17, L 121-19
e) Les cœurs des parcs nationaux délimités en application de l’article L331-2 du code de l’environnement
f) Les réserves naturelles et les périmètres de protection autour de ces réserves institués en application, respectivement, de l’article L 332-1 et des articles L332-16 à L 332-18 du même code ;
g) Les sites inscrits ou classés en application des articles L 341-1 et L 341-2 dudit code ;
h) Les sites désignés Natura 2000 en application de l’article L414-1 du même code ;
i) Les zones qui figurent dans les plans de prévention des risques technologiques mentionnées au 1° de l’article L. 515-16 dudit code, celles qui figurent dans les plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés aux 1° et 2° du II de l’article L562-1 du même code ainsi que celles qui figurent dans les plans de prévention des risques miniers prévus à l’article 174-5 du code minier, lorsque le droit de réaliser des aménagements, des ouvrages ou des constructions nouvelles et d’étendre les constructions existantes y est limité ou supprimé ;
j) Les périmètres des servitudes relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement instituées en application de l’article L 515-8 du code de l’environnement lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou une suppression du droit d’implanter des constructions ou des ouvrages ;
k) Les périmètres des servitudes sur des terrains pollués, sur l’emprise des sites de stockage de déchets, sur l’emprise d’anciennes carrières ou dans le voisinage d’un site de stockage géologique de dioxyde de carbone instituées en application de l’article L 515-12 du même code, lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou une suppression du droit d’implanter des constructions ou des ouvrages ;
l) Les sites patrimoniaux remarquables créés en application des articles L 631-1 et L 631-2 du code du patrimoine ;
m) Les abords des monuments historiques prévus aux articles L 631-1 et L 621-31du même code ;
n) Les secteurs délimités par le plan local d’urbanisme en application des articles L 151-19 et L 151-23 du présent code.
L’action en démolition doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative ;
2° Le constructeur ne peut être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire à des dommages et intérêts que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou si son illégalité a été constatée par la juridiction administrative. L’action en responsabilité civile doit être engagée au plus tard deux ans après l’achèvement des travaux.
Lorsque l’achèvement des travaux est intervenu avant la publication de la loi 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, la prescription antérieure continue à courir selon son régime.
Aux termes des dispositions de l’article L421-9 du code de l’urbanisme lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables :
1° Lorsque la construction est de nature, par sa situation, à exposer ses usagers ou des tiers à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;
2° Lorsqu’une action en démolition a été engagée dans les conditions prévues par l’article L 480-13 ;
3° Lorsque la construction est située dans un parc national créé en application des articles L 331-1 et suivants du code de l’environnement ou dans un site classé en application des articles L341-2et suivants du même code ;
4° Lorsque la construction est située sur le domaine public ;
5° Lorsque la construction a été réalisée sans qu’aucun permis de construire n’ait été obtenu alors que celui-ci était requis ;
6° Dans les zones mentionnées au 1° du II de l’article L 562-1 du code de l’environnement ;
7° Lorsque la construction a été réalisée sans consignation de la somme prescrite par l’autorisation d’urbanisme.
Aux termes des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte de ces dispositions que toute méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique peut servir de fondement à une action en démolition d’une construction édifiée conformément à un permis de construire ultérieurement annulé, dès lors que le demandeur à l’action démontre avoir subi un préjudice personnel en lien de causalité directe avec cette violation.
En l’espèce, Monsieur [H] a acquis par acte notarié du 21 juin 1999 les parcelles cadastrées section C [Cadastre 19], [Cadastre 3],[Cadastre 5],[Cadastre 4] à [Localité 1] sur lesquelles a été édifiée une maison à usage d’habitation en lieu et place de l’abri de jardin pour la construction duquel un permis de construire avait été délivré le 14 janvier 1981, tel que cela résulte du procès verbal d’infraction établi le 8 juillet 1997 visé à l’acte.
Il n’est pas contesté qu’aucun permis de construire portant régularisation de ces travaux n’a été délivré .
Le 16 septembre 1995, les services de la direction départementale des territoires et de la mer ont établi un procès verbal d’infraction aux termes duquel des travaux ont été effectués sur la propriété de monsieur [N] sans autorisation administrative à savoir sur le bâtiment principal au niveau supérieur extension de la construction en partie sud par la création d’une chambre supplémentaire représentant une surface de plancher de 14m² , dans le prolongement de ce local, création d’une terrasse couverte sur dalle maçonnée pour une surface d’emprise au sol de 19m², la présence d’une piscine d’une surface de plan d’eau de 27m² , une ossature bois et toiture tuiles à usage de cuisine d’été pour une surface d’emprise au sol de 13 m² soit une surface totale d’emprise au sol de 73 m².
Monsieur [N] a déposé une demande de régularisation portant sur les travaux d’extension de 14 m² et de la réalisation de la piscine.
Par arrêté du 8 février 2018, le maire de la commune de [Localité 1] a pris une décision de non opposition à la déclaration préalable des travaux portant sur la régularisation de ces travaux, visant le plan local d’urbanisme approuvé le 12 novembre 2010 et modifié les 4 juin 2013 et le 12 décembre 2013 et le plan de prévention des risques de mouvement de terrain approuvé par arrêté préfectoral du 13 octobre 2005.
Madame [K] a contesté cet arrêté.
Le tribunal administratif de Nice a annulé, pour erreur de droit, l’arrêté par décision du 30 décembre 2022 au motif que la demande d’autorisation d 'urbanisme ne portait pas sur l’ensemble des travaux réalisés depuis 1997.
Madame [K] qui fait valoir être propriétaire dans ses écritures d’une maison à usage d’habitation et de plusieurs terrains, cadastrés section C n°[Cadastre 14]-[Cadastre 16]-[Cadastre 17]-[Cadastre 15]-[Cadastre 10]- [Cadastre 6]-[Cadastre 7]-[Cadastre 13] , ne produit aux débats que l’ acte d’acquisition notarié du 22 octobre 1998 des parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 17], [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
Par jugement du 22 octobre 2022, le tribunal d’instance de Menton a homologué les protocoles d’accord conclus les 9 avril et 6 septembre 2022, a ordonné en conséquence que des bornes soient plantées à frais communs par les soins de l’expert relativement aux parcelles cadastrées commune de [Localité 1] lieu dit [Localité 22] section n° [Cadastre 16],[Cadastre 17],[Cadastre 18],[Cadastre 19] et [Cadastre 6] et sur les lignes séparatrices des deux propriétés de madame [K], de monsieur [F] et de monsieur [N] passant sur le plan formant l’annexe 5 du rapport d’expertise aux endroits qui y sont indiqués par les points JKL puis en ligne droite DE( fonds [K] [F]) et FGHI (fonds [K] [N]).
Par jugement du 11 décembre 2019, le Tribunla de grande instance de NICE a
— constaté l’existence d’une transaction signée entre les parties,
— constaté que la transaction intervenue selon le protocole d’accord du 6 septembre 2002 homologué par la décision du Tribunal d’instance de Menton du 22 octobre 2002 a autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’elle tranche,
— ordonné l’exécution de la transaction en ce que
« ARTICLE 1 :La limite des deux fonds [K] – [N], est celle préconisées par l’expert dans son rapport, annexe 5 repérée par les lettres F, G, H, I. Dont acte
ARTICLE 2 :La propriété de Monsieur [N] jouxte le chemin communal de [Localité 1].
Pour permettre à Monsieur [N] un accès plus aisé à ses parcelles sur lesquelles est édifiée une construction à usage d’habitatíon, Mademoiselle [K] consent à lui céder le terrain qui se trouve immédiatement contigu et en dessous de son habitation jusqu’à la route. sans empiétement sur le reste de la propriété de Mademoiselle [K].
Ce détachement de parcelle de la propriété de Mademoiselle [K] qu’el1e consent à céder à Monsieur [N] moyennant un prix de cession de: 457,35 euros, devra faire l’objet d’un arpentage par un géomètre pour en délimiter la surface exacte.
Il est expressément convenu entre les parties qu’avec l’accord de Mademoiselle [K], les travaux d’édification d’une rampe d’accès partant de la route communale passant par la propriété de Mademoiselle [K] pour regagner la propriété de Monsieur [N] on été accomplis pour le compte de Monsieur [N] par Monsieur [A] et ce avec l’accord de Mademoiselle [K]. Dont acte
ARTICLE 3 : En contre partie de cette cession, Monsieur [N] renonce irrévocablement à se prévaloir du passage piétonnier sinueux emprunté par Monsieur et Madame [A], et qui coupe en son milieu la propriété de Mademoiselle [K]. Dont acte
ARTICLE 4 : CLAUSE DE CONFIDENTIALITE
Pour la cession du terrain à détacher de la propriété de Mademoiselle [K], les
parties désignent Maître [P] [O], Notaire associée à [Localité 20], [Adresse 8], pour régulariser l’acte par acte authentique et publication auprès de la conservation des hypothèques.Dont acte »
a dit que Monsieur [Y] [N] est propriétaire de deux parcelles de terres sises à [Localité 1] (06) lieu-dit [Localité 22], cadastrées :
— section C n°[Cadastre 11], d’une contenance de 2 ares et 13 centiares, issue de la division de la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 7] d’une contenance de 6 ares et 83 centiares,
— section C n°[Cadastre 12], d’une contenance de 2 ares et 06 centiares, issue de la division de la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 6] d’une contenance de 9 ares et 14 centiares.
— débouté Monsieur [Y] [N], Monsieur [G] [A], Madame [U] [A] née [N],de leur demande de voir condamner Madame [X] [K] à signer la déclaration d’intention d’aliéner à adresser à la SAFER et le projet d’acte notarié dressé par Maître [B] [E],
— ordonné la publication du jugement à intervenir au Bureau de la Conservation des Hypothèques compétent par la partie la plus diligente,
— dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter les modifications nécessaires auprès des service du cadastre,
— rejeté la demande de madame [K] de voir mettre en place une clôture séparative entre les deux fonds mitoyens,
— rejeté la demande de madame [K] de voir condamner monsieur [Y] [N] et monsieur et madame [A] à la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice financier et moral,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— débouté Monsieur [Y] [N], Monsieur [G] [A], Madame [U] [A] née [N], Madame [X] [K] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 25 mai 2023, la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a confirmé le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, a condamné madame [K] aux dépens d’appel.
Dès lors, il résulte de ces dispositions que madame [K] n’est pas propriétaire des parcelles C [Cadastre 6] et C [Cadastre 7] visées dans l’acte notarié du 22 octobre 1998 puisque ces deux parcelles ont fait l’objet d’une division, que monsieur [N] est propriétaire de la parcelle section C n°[Cadastre 11] issue de la division de la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 7] et de la parcelle section C n°[Cadastre 12] issue de la division de la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 6].
Il résulte des dispositions précitées que Madame [K] ne peut arguer de l’existence d’un préjudice personnel qui résulterait du seul fait de l’existence même de constructions établies selon elle en contravention des dispositions de l’article L 480-13 du code de l’urbanisme.
Le fait que, selon elle, la situation des immeubles ne serait pas régularisable au visa des dispositions de l’article L 421-9 du code de l’urbanisme précitées est également inopérant pour caractériser l’existence d’un préjudice personnel.
Madame [K] invoque de manière générale dans ses écritures au titre de son préjudice un empiétement sur ses parcelles. Elle fait plus particulièrement état de la présence de gravats sur sa propriété, dont elle attribue la propriété aux consorts [A]-[N].
Elle produit un constat d’huissier du 26 août 2016.
Un empiétement immobilier se définit comme l’utilisation sans droit ni titre de la propriété du voisin.
Or madame [K] ne caractérise nullement un empiétement puisqu’elle s’abstient d’indiquer laquelle ou lesquelles de ces parcelles seraient concernées par les constructions dont elle invoque l’empiétement.
Le constat d’huissier du 26 août 2016 qu’elle produit fait état du plan de bornage réalisé par le cabinet PASTORELLI, relève les emplacements des bornes implantées sur le terrain.
Le procès verbal mentionne en partie nord de la parcelle numéro [Cadastre 6] en limite avec la parcelle C[Cadastre 19] propriété des [A] l’implantation des bornes de bornage de couleur rouge numérotées 202 et 203.
Il relève des piquets verts plantés dans le sol alignés à l’aide d’une ficelle tendue entre chaque piquet des bornes de bornage, que la requérante lui déclare vouloir sécuriser son terrain.
Il relève les bornes 201-1 et 201-2, que madame [K] lui déclare que l’implantation réelle de la borne de bornage aurait du être au centre des escaliers.
Il constate du coté de la parcelle de madame [K] la présence d’un tas de gravats, composé de morceaux de plâtre, de cendres et de ferrailles.
Force est de constater que ce constat ne permet pas de caractériser l’existence d’un préjudice pour madame [K] dès lors que le constat n’évoque pas la constitution de la servitude de passage au profit de la propriété de monsieur [N] résultant du protocole d’accord susvisé du 6 septembre 2002 et se fonde sur un plan de bornage sur lequel n’est pas matérialisé la division de la parcelle C n°[Cadastre 6] aux termes de laquelle la parcelle section C n°[Cadastre 12] est devenue propriété de monsieur [N] .
Au demeurant, il n’est pas établi de lien par madame [K] entre les constructions illégales qu’elle invoque et dont elle réclame la destruction et la présence des gravats constatée par le constat d’huissier à supposer qu’ils se situent bien sur sa propriété.
Dès lors, sans qu’il soit besoin de déterminer si les conditions sollicitées par l’article L 480-13 du code de l’urbanisme sont réunies, sa demande de destructions des ouvrages visées au procès verbal du 16 septembre 2015 sera rejetée.
Aux termes de l’article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Madame [K] fait valoir que les constructions litigieuses et notamment celle édifiées en 1997 empiètent sur sa propriété.
Il a été indiqué que monsieur [N] est propriétaire aux termes de l’acte notarié du 21 juin 1999 des parcelles C [Cadastre 19], C [Cadastre 3], C[Cadastre 5] et C[Cadastre 4] sises à [Localité 1] lieu-dit [Localité 22], sur laquelle est édifié une maison d’habitation et aux termes du protocole du 6 septembre 2002 de deux parcelles de terres sises à [Localité 1] lieu-dit [Localité 22], cadastrées section C n°[Cadastre 11] issue de la division de la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 7] et section C n°[Cadastre 12] issue de la division de la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 6].
Il a été rappelé plus haut les termes du protocole intervenu et les décisions judiciaires afférentes.
En l’espèce, madame [K] ne précise pas quelle(s) parcelle(s) dont elle est propriétaire serai(en)t concernée (s) par l’empiétement qu’elle invoque et ne décrit pas la nature de l’empiétement, se contentant d’évoquer la présence des constructions litigieuses sans plus de précision.
Le procès-verbal de constat d’huissier produit par madame [K] ne peut manifestement pas, nonobstant les raisons déjà exposées plus haut, caractériser la réalité d’un empiétement au demeurant non spécifiquement décrit.
Madame [K] invoque également l’existence d’un trouble anormal de voisinage résultant de la présence des constructions constatées par le procès verbal d’infraction du 16 septembre 2015.
Si le trouble anormal de voisinage ne nécessite pas la démonstration d’une faute, il incombe à celui qui l’invoque d’en rapporter la preuve.
Or, si madame [K] invoque l’existence de troubles liés au comportement fautif de monsieur [H] et aux époux [A], elle ne les caractérise pas expressément sauf à considérer qu’il s’agit de l’existence des gravats constatés par le procès-verbal de constat d’huissier mentionnée en début de ses écritures et que le trouble anormal de voisinage résulterait de leur présence sur sa propriété.
Il n’appartient pas au tribunal de se suppléer au demandeur s’agissant des motifs supportant ses demandes.
En tout état de cause, le procès verbal de constat d’huissier ne permet pas d’établir que les gravats se situent effectivement sur la propriété de madame [K].
Dès lors, la preuve d’un trouble anormal de voisinage n’est pas rapportée.
Madame [K] sera donc déboutée de ses demandes tendant à voir ordonner la démolition de toutes les constructions propriétés de Monsieur [Y] [N] et habitées par ses locataires, M. et Madame [A] qui sont visées dans le procès-verbal de la DDTM du 8 juillet 1997 à savoir la maison à usage d’habitation composée d’un rez-de-jardin et d’un étage partiel avec une SHOB de 48, 91 m2 et une SHON de 43,91 m2 et de voir ordonner la démolition de toutes les constructions érigées par Monsieur [Y] [N] et ses locataires, Monsieur et Madame [A] qui sont visées dans le procès-verbal de la DDTM du 16 septembre 2015 à savoir sur le bâtiment supérieur, l’extension de la construction en partie sud d’une chambre supplémentaire, la terrasse couverte sur dalle maçonnée, la piscine d’une surface de plan d’eau de : 27 m² et l’ossature bois avec toiture en tuiles à usage de cuisine d’été.
Madame [K] invoque avoir subi un préjudice résultant de la présence d’un tuyau en provenance de la propriété de monsieur [N] passant sur la sienne ayant occasionné des désordres le 3 octobre 2020.
Madame [K] expose que monsieur [L] n’a pas contesté sa responsabilité.
Est versé un protocole d’accord non signé entre madame [K] et monsieur [A], et un courrier de constat d’échec du conciliateur de justice du 2 février 2022 suite à la présentation d’un devis complémentaire par madame [K].
Le désordre n’est pas contesté ni son origine, ni le fait que monsieur [A] soit l’assuré en tant qu’occupant des lieux.
Madame [K] sera déboutée de sa demande de la somme de 4.139 € pour l’enlèvement de l’ancienne cuve et l’installation d’une nouvelle cuve et de la somme de 26.510 € TTC pour les travaux de sécurisation et de reprise du talus fragilisé dès lors qu’elle ne produit aucun justificatif à l’appui .
Madame [K] sera déboutée de sa demande de préjudice moral, non étayée.
Madame [K] sollicite par ailleurs la somme de 8.500 € à parfaire au titre des pertes de loyers.
Cette demande sera rejetée dès lors que l’attestation de madame [T] du 10 octobre 2020 n’indique pas dans quelle mesure cette dernière aurait été empêchée de louer.
En effet, madame [T] indique avoir constaté qu’une cuve est tombée de son emplacement au niveau de l’abri de jardin et outillage à cause d’un glissement de terrain 50 mètres plus haut environ situé juste au-dessus de l’abri de jardin où elle fait habituellement des allers-retours pour ses outils, qu’elle ne précise pas en quoi ces désordres l’auraient empêchée d’utiliser le terrain loué.
Par ailleurs, le contrat de bail produit ne permet pas de déterminer quelle parcelle ou partie de parcelle est effectivement louée puisqu’il fait état d’un terrain à usage de jardinage et loisir situé dans le département des Alpes Maritimes sur la commune de [Localité 1] [Adresse 21] d’une surface approximative de 2000m² sans plus de précision .
Enfin, il n’est pas justifié que madame [T] ait cessé de payer un loyer à madame [K].
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur et madame [A] et de monsieur [N]
Monsieur et madame [A] et monsieur [N] font valoir que Madame [K] a réalisé, sans aucune autorisation, diverses constructions en limite de propriété, pour lesquelles aucune régularisation n’a été réalisée, constructions illégales.
Madame [K] conteste toute construction illégale.
Il y a lieu de relever que ces derniers ne fondent leur demande sur aucun texte, qu’ils sollicitent la destruction de « l’ensemble des constructions illégales édifiées sur les parcelles lui appartenant objets du procès-verbal de constat d’huissier du 17.10.2023. »
Ce procès -verbal de constat d’huissier fait état des parcelles mitoyennes [Cadastre 6] et [Cadastre 7], indique constater en contrebas la présence de constructions hétéroclites situés en contrebas depuis la terrasse au Sud est des requérants et que les requérants lui déclarent que des constructions sont implantées sur les parcelles voisines C [Cadastre 6]/[Cadastre 7] et ne sont pas cadastrées.
Ces demandes seront rejetées dès lors qu’en l’absence de fondement juridique et de toute précision relative aux constructions dont est sollicité la destruction, elles ne respectent manifestement pas les dispositions de l’article 758 du code de procédure civile précitées.
Par conséquent monsieur [A], madame [A] et monsieur [N] seront déboutés de leurs demandes tendant à la destruction de l’ensemble des constructions illégales édifiées sur les parcelles lui appartenant objets du procès-verbal de constat d’huissier du 17.10.2023.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Monsieur et madame [A] , monsieur [N] ne justifient pas du caractère abusif de la procédure initiée par madame [K] à leur égard, ni de la réalité du préjudice qu’ils auraient subi.
Ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 515 du code de procédure civile l’exécution provisoire peut être ordonnée chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire à condition qu’elle en soit pas interdite par la loi
L’exécution provisoire non nécessaire à la solution du litige ne sera pas ordonnée .
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [Y] [N], de monsieur [G] [A] et de madame [U] [A] née [N] les frais irrépétibles non compris dans les dépens
Madame [V] [K] sera condamnée à payer la somme de 3000 euros à monsieur [Y] [N] qui comprendra le coût des procès verbaux de constat d’huissier du 17.10.2023 ce coût ne pouvant entrer dans les dépens limitativement énumérés par l’article 695 du code de procédure civile sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Madame [V] [K] sera condamnée à payer la somme de 3000 euros à monsieur [G] [A] et madame [U] [A] née [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [K] partie succombante, sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [K] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables, faute de qualité à se défendre, les demandes formées par madame [V] [K] à l’encontre de monsieur [G] [A] et madame [U] [A] aux fins de voir ordonner la démolition de toutes les constructions propriétés de Monsieur [Y] [N] visées dans le procès-verbal de la DDTM du 8 juillet 1997 ( la maison à usage d’habitation composée d’un rez-de-jardin et d’un étage partiel avec une SHOB de 48, 91 m² et une SHON de 43,91 m²), de voir ordonner la démolition de toutes les constructions érigées par Monsieur [Y] [N] visées dans le procès-verbal de la DDTM du 16 septembre 2015 ( sur le bâtiment supérieur, l’extension de la construction en partie sud d’une chambre supplémentaire, la terrasse couverte sur dalle maçonnée, la piscine, l’ossature bois avec toiture en tuiles à usage de cuisine d’été ),
DEBOUTE monsieur [Y] [N], monsieur [G] [A] et madame [U] [A] née [N] de leur demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes formées par madame [V] [K] au titre de l’éboulement du 3 octobre 2020,
DECLARE recevables les demandes formées par madame [K] au titre de l’éboulement du 3 octobre 2020,
DEBOUTE madame [V] [K] de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTE monsieur [Y] [N], monsieur [G] [A] et madame [U] [A] de leurs demandes reconventionnelles, en ce compris leur demande de dommages et intérêts,
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire,
CONDAMNE madame [V] [K] à payer la somme de 3000 euros ( trois mille euros) à monsieur [Y] [N], qui comprendra le coût des procès verbaux de constat d’huissier du 17.10.2023,
CONDAMNE madame [V] [K] à payer la somme de 3000 euros ( trois mille euros) à monsieur [G] [A] et madame [U] [A] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE madame [V] [K] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [V] [K] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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