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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 10 sept. 2025, n° 24/01627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/5394
Dossier n° RG 24/01627 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SZJC / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 10 Septembre 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 24 Juin 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
M. [N] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Geoffrey CORRAL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 341
et
DEFENDERESSE
Mme [F] [B], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sandrine CHAZEIRAT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 151
FAITS ET PROCÉDURE
[N] [S] et [F] [B], mariés le [Date mariage 1] 2004 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont divorcé par jugement du 10 août 2022, lequel a fait remonter au 26 juillet 2019 la dissolution de la communauté.
Ils n’ont pu partager amiablement la communauté sous l’égide de Maître [J] [T], notaire à [Localité 7].
Le 28 mars 2024, [N] [S] a fait assigner [F] [B] en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.
[F] [B] a constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 7 avril 2025.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la communauté.
SUR LES MEUBLES MEUBLANTS
Il résulte du courriel de l’Étude de [X], commissaire-priseur, en date du 3 mai 2023, que les meubles meublants qui dépendent de la communauté ont une valeur de 900 euros.
Ces meubles, qui sont détenus par [N] [S], lui seront attribués pour une valeur de 1 000 euros, conformément à ce qu’il demande.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE
Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’article 262-1 du Code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, l’ordonnance de non-conciliation a été rendue après la vente du bien immobilier commun, de sorte que son occupation privative par [N] [S] a conservé un caractère gratuit.
La demande d’indemnité d’occupation formée par [F] [B] sera donc rejetée.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : DÉPENSES FINANCÉES PAR LES DENIERS PERSONNELS DE L’UN DES CO PARTAGEANTS
Aux termes de l’article 815-13 alinéa 2 du Code civil il est tenu compte à chaque indivisaire des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis, encore qu’elles ne les aient pas améliorés.
En l’espèce, le bien immobilier commun a été vendu le 19 juin 2020.
Le montant des dépenses de conservation (assurance prêt habitation, emprunt immobilier, taxe foncière, taxe d’habitation assurance habitation) s’élevait à 1 405,51 euros par mois, soit une somme totale de 15 460,61 euros entre la fin de la communauté et la vente du bien immobilier (1 405,51 euros x 11 mois).
Ces dépenses ont été réglées par prélèvements sur le compte commun dont il ressort des relevés bancaires versés aux débats qu’il a été alimenté de la manière suivante :
— [N] [S] : 12 653,47 euros (12 855,66 – 202,19)
— [F] [B] : 4 274,43 euros.
Le compte commun ayant servi à payer les dépenses de conservation, mais aussi d’autres dépenses communes, il faut donc considérer la proportion dans laquelle les apports des époux ont servi à payer les dépenses de conservation, soit :
— [N] [S] : 74,75 %
— [F] [B] : 25,25%
Il convient donc de porter les sommes suivantes aux comptes d’indivision respectifs des indivisaires les sommes suivantes :
— [N] [S] : 11 556,81 euros (15 460,61 x 74,75 %)
— [F] [B] : 3 903,80 euros (15 460,61 x 25,25 %).
Il convient aussi de créditer [N] [S] des 840,34 euros qu’il a versés le 6 mai 2020 pour régler la taxe foncière, et de celle de 241,20 euros payée par mensualités de 21,12 euros pour la conservation de la chaudière, ce qui porte à 12 638,35 euros euros la somme totale à porter au crédit de son compte d’indivision.
SUR LES AVOIRS CONSERVÉS PAR [N] [S]
Les factures [4] et [5] ont été réglées par prélèvement sur le compte commun, dans la même proportion des apports des indivisaires, soit à hauteur de 74,75 euros par [N] [S] et de 25,25 % par [F] [B].
[N] [S] ayant conservé les avoirs de 160,14 euros et de 120,43 euros qui lui ont été restitués par ces organismes, il est donc débiteur de 70,84 euros envers [F] [B] ([160,14 + 120,43] x 25,25 %).
SUR LES DEPENSES RELATIVES À L’ENFANT COMMUN
[F] [B] fait valoir qu’elle a réglé après le 26 juillet 2024 différentes dépenses relatives à l’enfant commun, incombant selon elle à la communauté. Elle demande au tribunal de condamner [N] [S] à lui en payer la moitié, soit la somme de 609,07 euros.
Toutefois, la contribution pour l’entretien des enfants est due par chacun des parents à proportion de leurs ressources respectives, et non par la communauté, laquelle au demeurant avait pris fin depuis le 26 juin 2019.
Rien n’indique que [N] [S] devait contribuer à ces dépenses pour le montant qui lui est réclamé. La demande sera donc rejetée.
SUR L’ÉTAT LIQUIDATIF ET DE PARTAGE
Les autres éléments de la liquidation et du partage n’étant pas contestés, le partage est le suivant :
Compte d’indivision de [N] [S]
Euros
Crédit
12 638,35
Débit
0,00
Solde à porter au passif de l’indivision
12 638,35
Compte d’indivision de [F] [B]
Crédit
3 903,80
Débit
0,00
Solde à porter au passif de l’indivision
3 903,80
Actif indivis
[Adresse 6]
Meubles
358 167,91 1 000,00
Total
359 167,91
Passif indivis
Dette envers [N] [S]
Dette envers [F] [B]
12 638,35
3 903,80
Total
16 542,15
Actif net
342 625,76
Droits de chacun sur l’actif net
171 312,88
Attributions à [N] [S]
Ses droits
Droits sur l’actif net
Crédit du compte d’indivision
171 312,88
12 638,35
Total
183 951,23
Reçoit
[Adresse 6]
Meubles
182 951,23
1 000,00
Total
183 951,23
Attributions à [F] [B]
Ses droits
Droits sur l’actif net
Crédit du compte d’indivision
171 312,88
3 903,80
Total
175 216,68
Reçoit
[Adresse 6]
175 216,68
Créance de [F] [B] envers [N] [S]
70,84
Le notaire instrumentaire devra donc remettre au titre de leurs droits dans l’indivision la somme de 182 880,39 euros à [N] [S] (182 951,23 – 70,84) et celle de 175 287,52 euros à [F] [B] (175 216,68 + 70,84), augmentées des intérêts qu’elles ont pu produire, sous déduction de ce que ces derniers restent éventuellement lui devoir.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de rejeter la demande formée à ce titre de [F] [B].
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
DÉCISION
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— ordonne la liquidation et le partage de la communauté,
— dit que le compte d’indivision de [N] [S] est le suivant (en euros) :
Crédit
12 638,35
Débit
0,00
— dit que le compte d’indivision de [F] [B] est le suivant (en euros) :
Crédit
3 903,80
Débit
0,00
— dit que le passif est le suivant (en euros) :
Immeuble
Meubles
358 167,91 1 000,00
— dit que le passif est le suivant (en euros) :
Dette envers [N] [S]
Dette envers [F] [B]
12 638,35
3 903,80
— attribue à [N] [S] les biens suivants (en euros) :
Immeuble
Meubles
182 951,23
1 000,00
— attribue à [F] [B] les biens suivants (en euros) :
Immeuble
175 216,68
— dit que [N] [S] doit 70,84 euros à [F] [B],
— ordonne à Maître [J] [T], notaire à [Localité 7], de remettre au titre de leurs droits dans l’indivision la somme de 182 880,39 euros à [N] [S] (182 951,23 – 70,84) et celle de 175 287,52 euros à [F] [B] (175 216,68 + 70,84), augmentées des intérêts qu’elles ont pu produire, sous déduction de ce que ces derniers restent éventuellement lui devoir,
— rejette les autres demandes,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire,
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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