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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 21 oct. 2024, n° 21/15311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/15311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 21/15311
N° Portalis 352J-W-B7F-CVXM3
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Novembre 2021
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 Octobre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [B] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [F] [W]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentés par Maître Fatiha AKLI de la SELARL JURIADIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0799
DEFENDEURS
S.A.R.L. ROYER IMMO exerçant sous l’enseigne CENTURY 21
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Michèle BECIRSPAHIC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1377
Maître [U] [Y], Notaire
[Adresse 13]
[Localité 7]
S.C.P. [O] [G], [U] [Y] et [C] [M], notaires associés, représentés par ses liquidateurs Maîtres [U] [Y], [O] [G] et [C] [M]
[Adresse 13]
[Localité 7]
représentés tous deux par Maître Christophe VALERY, membre du Cabinet VALERY-BOURREL, membre du Cabinet VALERY-BOURREL, avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant et Maître Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0848
Association [Localité 12] NOTAIRES SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0499
S.A.R.L. KAPPA DIAGNOSTIC, exerçant sous l’enseigne DIAGAMTER
[Adresse 3]
[Localité 10]
Non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Robin VIRGILE, Juge, assisté de Sylvie CAVALIE, greffière, lors des débats et de Adélie LERESTIF, greffière, lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience publique du 17 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 Octobre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Vu les assignations délivrées par la SCI JEAN BART à [F] [W], [K] [W] et [B] [L] épouse [W], instance enregistrée sous le numéro de RG 21/07758 ;
Vu les assignations en intervention forcée délivrées par [F] [W], [K] [W] et [B] [L] épouse [W] à [U] [Y], la SCP « [O] [G],
[U] [Y] et [C] [M], Notaires Associés », à la société KAPPA DIAGNOSTIC, à l’association [Localité 12] NOTAIRES SERVICES et à la société ROYER IMMO, instance enregistrée sous le numéro de RG 21/15311 ;
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée par [U] [Y] et la SCP « [O] [G], [U] [Y] et [C] [M], Notaires Associés » à la société AXA FRANCE IARD, instance enregistrée sous le numéro de RG 23/14667 ;
Vu l’interruption de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 21/15311 compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire de la société KAPPA DIAGNOSTIC ;
Vu l’assignation en intervention forcée valant reprise de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 21/15311 délivrée par [F] [W], [K] [W] et [B] [L] épouse [W] à [C] [R] es qualité de mandataire ad hoc désigné par le tribunal judiciaire de Paris chargé de représenter la société KAPPA DIAGNOSTIC, instance enregistrée sous le numéro de RG 24/05416 ;
Dans leurs dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, [F] [W], [K] [W] et [B] [L] épouse [W] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 367 du Code de procédure civile,
Débouter la SCP « [O] [G], [U] [Y] et [C] [M], Notaires Associés », Maître [U] [G], et la SARL ROYER IMMO de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Dire qu’il existe entre la présente instance et celle engagée devant la juridiction de céans par la SCI JEAN BART suivant assignation en date du 03 juin 2021, à l’encontre de Madame [F] [W], Monsieur [K] [W] et Madame [B] [W] (RG n°21/07758), un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble ;
Ordonner en conséquence la jonction de la présente affaire (RG n°21/15311) avec la procédure initiée par la SCI JEAN BART l’encontre de Madame [F] [W], Monsieur [K] [W] et Madame [B] [W], (RG n°21/07758), par application de l’article 367 du Code de procédure civile ;
Ordonner également la jonction entre la présente affaire (RG n°21/15311) et les affaires enrôlées devant la présente chambre sous les RG n°23/14667 et 24/05416 ;
Statuer ce que de droit quant aux dépens. »
Dans leurs dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, [U] [Y] et la SCP [G] [Y] [M] demandent au juge de la mise en état de :
«Ordonner la jonction entre les instances 21/15311, 23/14667 et 24/05416,
Statuer ce que de droit sur la demande de jonction avec l’affaire 21/07758 formulée par les consorts [W],
En l’absence de jonction avec l’affaire 21/07758,
Surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue dans l’instance opposant la SCI JEAN BART aux consorts [W], enrôlée sous le numéro 21/07758 ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.»
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 27 août 2024, la société ROYER IMMO demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 367 et suivants du Code de procédure civile,
PRONONCER la jonction des procédures portant les numéros de RG 21/15311, 23/14667 et 24/05416,
STATUER ce que de droit sur la demande de sursis à statuer dans l’attente du jugement qui sera rendu dans l’instance opposant la société Jean BART aux consorts [W] enregistrée sous le RG n° 21/07758.
STATUER ce que de droit sur les dépens »
Il sera renvoyé aux conclusions des parties précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 septembre 2024, l’incident a été mis en délibéré au 21 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la jonction
Les articles 367 et 368 du code de procédure civile disposent que le juge peut, par une mesure d’administration judiciaire, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il existe actuellement quatre instances, une instance principale enregistrée sous le numéro de RG 21/07758, et trois autres instances enregistrées sous les numéros de RG 21/15311, 23/14667 et 24/05416 relatives aux différents recours et à la mise en cause d’un mandataire ad hoc.
La demande des consorts [W] tend à ce que les instances enregistrées sous les numéros de RG 21/15311, 23/14667 et 24/05416 soient jointes à l’instance principale enregistrée sous le numéro de RG 21/07758.
S’agissant de la demande de jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 21/15311, 23/14667 et 24/05416 à l’instance enregistrée sous le numéro de RG 21/07758, il est d’abord relevé que le juge de la mise en état a, dans la présente instance enregistrée sous le numéro de RG 21/15311, rejeté la demande de jonction à l’instance enregistrée sous le numéro de RG 21/07758, intentée par la société JEAN BART. Toutefois, s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire décidée par mention au dossier dont avis a été donné aux parties par bulletin, cette décision du juge de la mise en état ne se heurte pas à l’autorité de chose jugée.
Cependant, il apparaît que l’avancée de la procédure principale enregistrée sous le numéro de RG 21/07758 combiné au fait que de très nombreux recours ont été formés, puisque quatre instances sont avant la présente ordonnance pendante devant le tribunal judiciaire de Paris, conduit à estimer que joindre mes trois instances à cette procédure principale serait de nature à ralentir celle-ci dans des proportions très importantes. Si les consorts [W] font notamment valoir qu’en cas de condamnation dans l’instance principale, ils devraient payer des sommes avant même qu’il n’ait été statué sur les recours compte tenu de l’exécution provisoire, cet élément ne suffit à estimer qu’il est d’une bonne administration de la justice de joindre ces trois instances à l’instance principale enregistrée sous le numéro de RG 21/07758.
Par conséquent, la demande de jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 21/15311, 23/14667 et 24/05416 à l’instance enregistrée sous le numéro de RG 21/07758 sera rejetée.
En revanche, s’agissant des deux instances enregistrées sous les numéros de RG 23/14667 et 24/05416, il est d’une bonne administration de la justice qu’elles soient jointes à l’instance enregistrée sous le numéro de RG 21/15311, s’agissant à chaque fois de recours ou de mise en la cause de l’administrateur d’une société en liquidation judiciaire.
Il sera donc rappelé que les procédures se poursuivront sous les numéros de RG :
— 21/07758,
— 21/15311, instance à laquelle sont jointes les procédures 23/14667 et 24/05416.
Sur la demande de sursis à statuer dans l’attente du prononcé de la décision dans l’instance principale enregistrée sous le numéro de RG 21/07758
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à survenance de l’événement qu’elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer, à condition toutefois que le résultat de la procédure à venir ait une conséquence sur l’affaire en cours.
En l’espèce, il apparaît que la décision à intervenir dans l’instance principale enregistrée sous le numéro de RG 21/07758 est de nature à avoir une incidence sur la solution à donner à l’instance enregistrée sous le numéro de RG 21/15311, laquelle inclut désormais compte tenu de la présente décision les procédures auparavant enregistrées sous les numéros de RG 23/14667 et 24/05416, en ce qu’il s’agit de recours dépendant d’une condamnation des vendeurs dans l’instance principale.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de surseoir à statuer dans l’instance enregistrée sous le numéro de RG 21/15311 dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue dans l’instance opposant la SCI JEAN BART aux consorts [W], enregistrée sous le numéro de RG 21/07758.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Robin VIRGILE, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande tendant à la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 21/15311, 23/14667 et 24/05416 à l’instance enregistrée sous le numéro de RG 21/07758 ;
Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 23/14667 et 24/05416 à l’instance enregistrée sous le numéro de RG 21/15311, instance conservée ;
Rappelons que les différentes procédures se poursuivront sous les numéros de RG :
— 21/07758,
— 21/15311, instance à laquelle sont jointes les procédures 23/14667 et 24/05416.
Ordonnons le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties à l’instance enregistrée sous le numéro de RG 21/15311 dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue dans l’instance opposant la SCI JEAN BART aux consorts [W] enregistrée sous le numéro de RG 21/07758 ;
Disons que l’affaire sera rappelée devant le juge de la mise en état à l’audience du 11 mars 2025 à 13 h 30, pour information par les parties de l’avancée de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 21/07758 ;
Réservons les dépens.
Faite et rendue à Paris le 21 Octobre 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
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