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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 25 mars 2025, n° 22/00633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 17]
[Adresse 4]
[Localité 6]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 22/00633 – N° Portalis DB2G-W-B7G-H7UH
NB/ZEL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
25 mars 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [Y] [A], demeurant [Adresse 3]
Madame [F] [O] épouse [A], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Jean pierre KOIS de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [B] [X], demeurant [Adresse 2]
Madame [D] [G] épouse [X], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Elisabeth STACKLER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 51
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande relative à une servitude d’usage ou de passage des eaux
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 1er octobre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte reçu le 28 août 2006 par Me [W] [C], notaire associé à [Localité 20], M. [Y] [A] et Mme [F] [O] épouse [A] (ci-après les époux [A]) ont acquis des époux [K] :
— un terrain à bâtir, situé lieudit [Adresse 21] à [Localité 19], cadastré section [Cadastre 5] n°[Cadastre 14], d’une superficie de 12,43 ares,
— la moitié indivise de la parcelle, située lieudit [Adresse 21] à [Localité 19] et cadastrée section [Cadastre 5] n°[Cadastre 16], d’une superficie de 0,42 are.
Le terrain vendu était désigné dans le compromis de vente comme suit : “un terrain à bâtir d’une superficie de 12,43 ares, tel que représenté en orange sur le plan joint, et la moitié indivise d’une parcelle à détacher du même terrain de souche, d’une superficie de 0,42 ares, matérialisée en jaune sur le dit plan, à détacher de la parcelle cadastrée n°[Cadastre 8]”.
Suivant acte reçu le 22 avril 2016 par Me [S] [V], notaire à [Localité 22], M. [B] [X] et Mme [D] [G] épouse [X] (ci-après les époux [X]) ont acquis, des époux [K] :
— la pleine propriété d’une maison individuelle à usage d’habitation, située [Adresse 1] à [Localité 19], cadastrée section [Cadastre 5] n°[Cadastre 13], d’une superficie de 56,36 ares, terres, sol,
— la pleine propriété d’une parcelle permettant l’accès au terrain d’assise de la maison, cadastrée section [Cadastre 5] n°[Cadastre 10], d’une superficie de 0,21 are,
— une moitié indivise de la parcelle permettant l’accès au terrain d’assise de la maison, cadastrée section [Cadastre 5] n°[Cadastre 16], d’une superficie de 0,42 are.
Il est indiqué que les parcelles cadastrées section [Cadastre 5] n°[Cadastre 10] et section [Cadastre 5] n°[Cadastre 16] forment un accessoire indivisible et indispensable à la desserte du bien immobilier cadastré section [Cadastre 5] n°[Cadastre 13].
Par acte introductif d’instance du 24 octobre 2022, signifié le 8 novembre 2022, les époux [A] ont attrait les époux [X] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse.
Aux termes de leurs dernières conclusions datées du 28 juin 2024 et transmises le 2 juillet 2024, les époux [A] demandent au tribunal de :
— déclarer la demande en nullité de l’acte introductif d’instance irrecevable et mal fondée,
— condamner les époux [X] à leur consentir sur la parcelle section [Cadastre 5] n°[Cadastre 11] un libre passage à pied et avec tout moyen de locomotion et de transport, de jour comme de nuit, et un droit de poser et d’entretenir toutes les canalisations et conduites dans son emprise, au profit de leur parcelle section [Cadastre 5] n°[Cadastre 14] via les parcelles n°[Cadastre 16] et n°[Cadastre 10],
— ordonner l’inscription de ce droit du passage au livre foncier de [Localité 19],
— débouter les époux [X] de l’intégralité de leurs fins et conclusions et de leur demande reconventionnelle,
— condamner les époux [X] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de leurs demandes les époux [A] font valoir pour l’essentiel :
— que la demande liminaire est irrecevable car le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure ;
— que par arrêt de la cour d’appel de [Localité 18] du 7 février 2019, il a été reconnu qu’ils ont pu être induits en erreur et imaginer que la parcelle n°[Cadastre 10] devait leur être cédée pour moitié indivise ;
— qu’eu égard à la configuration des lieux, ils doivent nécessairement passer sur la parcelle n°[Cadastre 10], appartenant aux époux [X], pour accéder à la parcelle n°[Cadastre 14] et à la parcelle acquise en indivision n°941/149 dont ils sont propriétaires ;
— qu’en vertu de l’acte de vente du 22 avril 2016 conclu entre les époux [K] et les époux [X], la parcelle n°[Cadastre 16] forme une partie du chemin d’accès autorisant tous les coïndivisaires, dont eux, à exercer un droit de passage, savoir le chemin d’accès entre les propriétaires des immeubles cadastrés section [Cadastre 5] n°[Cadastre 13] (propriété des époux [X]) et n°[Cadastre 14] (propriété des époux [A]), quel que soit le moyen de locomotion et de transport ;
— que les époux [K] avaient produit, en annexe à l’acte de vente, un certificat d’urbanisme positif, qui laissait penser que l’accès au terrain bâtir à n°940/149 était suffisant, ce que contredit le nouveau certificat d’urbanisme, daté du 6 février 2017 ;
— qu’il était convenu avec les époux [K], dans le cadre du compromis de vente, du déplacement par ces derniers de leur portail se trouvant initialement à la limite de la parcelle [Cadastre 9] et de la [Adresse 21] pour l’installer sur la limite de la propriété [Cadastre 12] et [Cadastre 15] ;
— qu’ils sont victimes “d’agissements inqualifiables” de la part des époux [X], M. [B] [X] ayant notamment procédé, sans aucun droit ni titre, à l’enlèvement du panneau de vente sur leur grillage ;
— qu’ils ont installé des caméras sur leur propriété en raison des vols commis dans le quartier ;
— que les époux [X] ne respectent pas leurs obligations dont la taille de la haie, qui empiète sur leur propriété, et que la société engagée pour la taille est contrainte de se rendre sur leur propriété, et qu’ils étaient contraints de faire appel à un conciliateur pour y remédier.
Aux termes leurs dernières conclusions transmises le 3 juillet 2024, les époux [X] demandent au tribunal de :
— à titre liminaire, prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance pour absence d’indication des moyens de droit,
— à titre subsidiaire, déclarer les époux [A] irrecevables et mal fondés dans leurs demandes, et les débouter de l’ensemble de leurs fins, moyens et prétentions,
— reconventionnellent, condamner solidairement les époux [A] à leur payer la somme de 5.000 euros à titre d’amende civile pour procédure abusive,
— condamner conjointement et solidairement les époux [A] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [X] soutiennent en substance :
— que l’acte introductif d’instance doit être annulé faute de moyen de droit ;
— que lors de l’établissement du certificat d’urbanisme joint à l’acte de vente, les époux [A] n’avaient pas déposé de demande de permis de construire, et que les renseignements d’urbanisme ont été donnés dans un cadre général ;
— que les époux [A] ne justifient pas leurs prétentions ;
— que l’accès à la parcelle section n°[Cadastre 14] n’est pas enclavée et que les époux [A] peuvent directement y accéder, sans passer par la parcelle leur appartenant n°[Cadastre 16] ;
— que dans l’ordonnance du 8 février 2022, le juge des référés précise que la parcelle en indivision n°941/149 ne forme pas une partie du chemin d’accès autorisant les époux [A] à exercer un droit de passage ;
— que les époux [K] ont cédé la moitié indivise de la parcelle n°[Cadastre 16] pour permettre à M. [Y] [A] de nettoyer les alentours de sa propriété ;
— que le portail a été déplacé par les époux [K], sur demande des époux [A], pour que le stationnement de véhicules sur la parcelle section n°[Cadastre 10] gêne moins la circulation ;
— que la question relative à l’intention des parties a été tranchée par un arrêt de la Cour de cassation du 19 mars 2020 ;
— que les époux [A] agissent en justice de manière abusive et les importunent depuis des années, notamment en filmant sur leur propriété ;
— qu’ils entretiennent régulièrement leurs haies, mais que les époux [A] refusent à ce que le jardinier taille les haies sur le côté donnant sur leur propriété.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en nullité de l’acte introductif d’instance
Il est rappelé que selon l’article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions ultérieurement à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge.
Dans ces conditions, l’exception de nullité de l’assignation, tirée de l’absence d’exposé des moyens de droit au soutien de la demande, en contravention de l’article 56 2° du code de procédure civile, telle que soulevée par les époux [X], ne peut qu’être déclarée irrecevable.
Sur la servitude de passage
L’article 682 du code civil dispose que “le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.”
Le propriétaire qui revendique la servitude de passage doit apporter la preuve de l’état d’enclave qu’il invoque et le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si, en raison de l’état des lieux, un terrain est enclavé (dans le même sens, Civ. III, 17 décembre 2020, n°19-11.376).
L’état d’enclave n’est pas retenu si le propriétaire en est à l’origine ou dispose de moyens permettant un désenclavement moyennant un coût raisonnable.
En cas d’enclave, l’assiette et le mode de passage peuvent s’acquérir par prescription trentenaire. A défaut, le juge fixe souverainement l’assiette de la servitude de passage et ses modalités d’usage, en considérant, notamment, que l’accès avec un véhicule automobile correspond, en principe, à l’usage normal d’un fonds destiné à l’habitation (dans le même sens, Civ. III, 7 décembre 2022, n°21-19.793).
En l’espèce, il est constant que suivant acte notarié du 28 août 2006, les époux [K] ont vendu aux époux la parcelle n°[Cadastre 14] d’une superficie de 12,43 ares, représentant un terrain à bâtir, et la moitié indivise de la parcelle n°[Cadastre 16] d’une superficie de 42 m².
Il était annexé cet acte de vente certificat d’urbanisme positif, daté du 7 août 2006 et indiquant que l’accès à la voie publique était suffisant et adapté à l’opération de construction envisagée.
Suivant notarié du 22 avril 2016 les époux ont vendu aux époux [X] la parcelle [Cadastre 5] n°[Cadastre 13], d’une superficie de 56,36 ares, la parcelle n°[Cadastre 10], d’une superficie de 21 m², et la moitié indivise de la parcelle n°[Cadastre 16], d’une superficie de 42 m².
À l’appui de leur demande, les époux [A] font valoir qu’eu égard à la configuration des lieux, ils doivent nécessairement passer sur la parcelle n°[Cadastre 10], appartenant aux époux [X], pour accéder à la parcelle n°[Cadastre 14] et à la parcelle acquise en indivision n°[Cadastre 16], dont ils sont propriétaires.
Ils produisent un certificat d’urbanisme négatif, daté du 6 février 2017 et indiquant que l’accès à la voie publique n’est pas suffisamment large (inférieure à 4 mètres) et n’est donc pas adapté à l’opération qu’il doit desservir.
Certes, le seul accès à la voie publique depuis la parcelle n°[Cadastre 14] se fait par la [Adresse 21], et les extraits du plan cadastral produits aux débats montrent que la partie de la parcelle qui donne sur cette rue est constituée d’une bande de 16,81 mètres de longueur (9,20 + 7,61) et de seulement 3 mètres de largeur.
Cette largeur, inférieure à 4 mètres, est manifestement insuffisante pour permettre un accès dans de bonnes conditions.
Toutefois, les époux [A] ne démontrent pas pour autant que leur terrain à bâtir sur la parcelle n°[Cadastre 14] serait privé d’un accès suffisant à la voie publique, dès lors, et comme déjà relevé par la cour d’appel de [Localité 18] dans son arrêt du 7 février 2019, qu’un chemin de 4 mètres de large peut toujours être réalisé en passant sur la parcelle n°[Cadastre 7] dont ils sont propriétaires.
Force est d’ailleurs de constater que, bien que ce point ait été soulevé par les époux [X], les époux [A] n’ont pas estimé opportun de formuler des observations.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la demande des époux [A].
À titre surabondant, il convient de rappeler que les parties demeurent libres de convenir, par acte conventionnel, de l’établissement d’une servitude de passage, la configuration des lieux s’y prêtant et une telle convention ne portant a priori atteinte aux droits d’aucune d’entre elles.
Sur l’amende civile
Le prononcé d’une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile constitue un pouvoir propre de la juridiction.
La demande formée par les époux [X] à ce titre ne constitue dès lors pas une prétention dont le tribunal serait saisi en application de l’article 4 du code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu d’y répondre.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [A], parties perdantes au procès, seront condamnés in solidum aux dépens.
Les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
Rejette l’ensemble des demandes de M. [Y] [A] et Mme [F] [O] épouse [A] ;
Rejette les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [Y] [A] et Mme [F] [O] épouse [A] aux dépens ;
Constate l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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