Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 23 juin 2025, n° 25/00568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00568 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2EBU
MI : 24/00001390
4 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 23/06/2025
à Me Sophie PASTURAUD
COPIE délivrée
le 23/06/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 19 mai 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VILLA ALOUETTA ([Adresse 6]) agissant poursuites et diligences de son syndic, ORALIA LA PIERRE DES DEUX RIVES, représenté par son représentant légal demeurant et domicilié en son siège social sis [Adresse 2] à [Adresse 10] [Localité 1].
Représentée par Maître Sophie PASTURAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La Société SMA SA es qualité d’assureur de la SCCV [Adresse 7] suivant contrat d’assurance DELTA ACCORD CADRE n° 7653000 et es qualité d’assureur dommages-ouvrage suivant contrat F81175R7553000
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 29 juillet 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à un ensemble immobilier dénommé [Adresse 13] sis [Adresse 5] à PESSAC (33600) et désigné Monsieur [Y] [M] pour y procéder.
Suivant acte du 03 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] [Adresse 14] [Adresse 8] a fait assigner la société SMA SA devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] [Adresse 8] a exposé que la Société SMA est l’assureur tous risques chantier, responsabilité décennale, suivant contrat d’assurance DELTA ACCORD CADRE n°7653000, ainsi que l’assureur dommages-ouvrage, et qu’il est donc nécessaire qu’elle soit attraite à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir lui soit commun et opposable.
Évoquée à l’audience du 19 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
Bien que régulièrement assignée, la société SMA SA n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’attestation d’assurance DELTA ACCORD CADRE constructeur non-réalisateur , laissent apparaître que la mise en cause de la société SMA SA est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] [Adresse 8] justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Y] [M].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] VILLA [Adresse 8], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Y] [M] par ordonnance de référé du 29 juillet 2024 seront communes et opposables à la société SMA SA qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Adresses
- Empiétement ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Région ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Demande ·
- Garantie ·
- Picardie ·
- Parcelle
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Voie de fait ·
- Ville ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Contrainte ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Trésor public ·
- Adresses ·
- Dispositif ·
- Dépens ·
- Carolines ·
- Public ·
- Chose jugée
- Assurance chômage ·
- Urssaf ·
- Fichier ·
- Sociétés ·
- Notification ·
- Contribution ·
- Données ·
- Contestation ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Régimes matrimoniaux ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Altération ·
- Effets du divorce ·
- Mariage ·
- Lien ·
- Usage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantage
- Résidence services ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Au fond ·
- Accord ·
- Courrier
- Service public ·
- Déni de justice ·
- Faute lourde ·
- Délai ·
- Mise en examen ·
- L'etat ·
- Voies de recours ·
- Garde à vue ·
- Juge d'instruction ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Certificat ·
- Urgence ·
- Tiers ·
- Domicile ·
- Traitement ·
- Établissement ·
- Personnes
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Contrat de prêt ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Consommateur
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.