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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 27 nov. 2025, n° 25/01392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE – JONCTION 25/01672
N° RG 25/01392 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QUFE
du 27 Novembre 2025
M. I 25/00001261
N° de minute 25/01678
affaire : [Z] [R], demeurant [Adresse 12]
c/ Organisme CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION, Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. AXA FRANCE IARD, CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Me Emilie LIGER
CPAM
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt sept Novembre À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 29 Juillet 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [Z] [R], demeurant [Adresse 12]
Représenté par sa tutrice Madame [I] [R]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Astrid GALY DE GARBAIL, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Organisme CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION
[Adresse 11]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Christophe PETIT, avocat au barreau de NICE
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 10]
[Adresse 17]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 7]
[Localité 14]
Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
[Adresse 9]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 23 Octobre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [R], piéton, a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 19] le 20 décembre 2018 impliquant un autobus de la ville de [Localité 19] assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Blessé, il a été transporté au centre hospitalier de [Localité 19].
Par actes de commissaire de justice des 29 juillet, 5 et 12 août 2025, Monsieur [Z] [R], représenté par sa tutrice Madame [I] [R] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD, la CPAM des Alpes-Maritimes et le [Adresse 16] Nice devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir :
— ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale,
— voir condamner, la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial, et d’une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION n’ayant pas été appelée en cause, la SA AXA FRANCE IARD lui a fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date du 24 septembre 2025 une assignation en référé, aux fins de jonction de la présente affaire avec l’affaire enrôlée sous le RG n°25/01392 et de lui rendre communes et opposables les mesures d’expertises à venir.
A l’audience du 23 octobre 2025, M. [Z] [R] a maintenu ses demandes.
Il expose qu’il a subi d’importantes blessures, qu’une expertise amiable a été mise en œuvre par la SA AXA FRANCE IARD, confiée au docteur [V], qui a dans un premier temps conclu à une absence de consolidation dans son rapport en date du 18 novembre 2019, et a sollicité l’avis de sapiteurs, que le docteur [A] qui lui a succédé l’avis de sapiteurs, que malgré plusieurs relances, il est toujours dans l’attente des conclusions de ces derniers, qui ne lui ont pas été transmises et qu’une expertise judiciaire est nécessaire. Il ajoute que son droit à indemnisation ne souffre d’aucune contestation.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 23 octobre 2025 et visées par le greffe, la SA AXA FRANCE IARD demande :
— de lui donner acte de ces protestations et réserves et de juger que les frais d’expertise seront supportés par Monsieur [R],
— de réserver les droits de la SA AXA FRANCE IARD à l’égard du CCAS de [Localité 19],
— le rejet des autres demandes.
Elle soutient avoir d’ores et déjà versé une provision de 10 000 euros à Monsieur [Z] [R] le 13 septembre 2021, que sa demande de provision complémentaire est excessive en l’absence d’éléments suffisants et qu’elle se heurte à des contestations sérieuses.
Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, le [Adresse 16] [Localité 19] demande :
— de voir ordonner une expertise de Monsieur [Z] [R], selon la mission, visée dans ses écritures,
— constater l’existence de sa créance en sa qualité de tiers payeur subrogé, pour un montant de 278 865,48 euros, dont 30 970,72 demeurent dus au titre du solde par la SA AXA FRANCE IARD,
— condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que la mission de l’expert désigné devra être précisée afin notamment de préciser si l’invalidité dont souffre l’intéressé trouve sa cause dans cet accident et que la SA AXA FRANCE IARD est tenue, en sa qualité d’assureur, au remboursement des prestations avancées par elle et qu’elle justifie d’un reliquat de créance d’un montant de 30 970,72 euros.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 23 octobre 2025 et visées par le greffe, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION a conclu aux fins de voir :
— ordonner la jonction des affaires introduites par Monsieur [Z] [R] et celle introduite par la SA AXA FRANCE IARD ;
— donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise ;
— débouter Monsieur [Z] [R] de sa demande provision.
Elle expose qu’elle est effectivement légitime à intervenir aux débats, en ce qu’elle a versé par l’intermédiaire de la CNRACL des prestations d’invalidité à Monsieur [Z] [R], mais s’oppose à toute allocation d’une provision au titre du préjudice patrimonial de ce dernier.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la CPAM des Alpes-Maritimes n’a pas comparu ni personne pour elle, mais a fait parvenir au juge une lettre pour lui faire connaître le montant provisoire de ses débours, de sorte que la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction :
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD a fait assigner en justice la CAISSE DES DEPOTS ET DES CONSIGNATIONS afin de lui rendre contradictoire les opérations expertales à venir au motif que dans le cadre de cet accident trajet/travail elle a été amenée à rembourser les salaires versés à Monsieur [R] par le CCAS de [Localité 19] jusqu’à sa mise en invalidité et qu’elle a en outre versé à la Caisse des dépôts et consignations une rente invalidité à hauteur de 241 912,05 euros.
Ainsi, pour une bonne administration de la justice et au vu du lien existant entre les instances, il convient d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de greffe le plus ancien, soit le numéro RG 25/01392.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du certificat de constatation des blessures du Docteur [K] [T] en date du 20 décembre 2018, du rapport d’expertise médicale du Docteur [M] [V] en date du 10 janvier 2020 et des rapports d’expertise du Docteur [X] [A] en date du 5 janvier 2022 et du 18 mars 2025, que Monsieur [Z] [R] a subi un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation consistant en un traumatisme crânien avec perte de connaissance et amnésie des faits, des cervicalgies, une fracture de la dent 23 et des contusions à la fesse droite. Il présente des troubles dysexécutifs et attentionnels.
Dès lors, il justifie d’un motif légitime à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés, au contradictoire de l’ensemble des parties.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Compte tenu de l’indisponibilité de plusieurs experts exerçant dans les Alpes-Maritimes, un expert domicilié dans le Var sera en conséquence désigné.
Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, le droit à indemnisation de M. [R], piéton lors de l’accident n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, ni même contesté.
Il est constant que la somme provisionnelle de 10 000 euros a déjà été versée à M. [R] par la SA AXA FRANCE IARD assureur du véhicule impliqué dans l’accident.
Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés que Monsieur [Z] [R], a subi un traumatisme crânien avec perte de connaissance et amnésie des faits, des cervicalgies, une fracture parcellaire de la dent 23, des douleurs de la fesse droite et des troubles dysexécutifs, donnant lieu à :
— La prise d’un traitement médicamenteux ;
— Des arrêts de travail de 5 jours.
Il ressort de l’avis du 4 mars 2025 du Docteur [E], en qualité de sapiteur que M. [R] a présenté une réaction aiguë à un facteur de stress évoluant vers un état de stress post-traumatique imputable mais mineur, l’effondrement dépressif et des troubles neurocognitifs ne paraissant pas imputables à l’accident. Il est relevé une consolidation psychiatrique au 20 décembre 2019 et une atteinte à l’intégrité psychique évaluée à 3 %.
Dans un rapport d’assistance à expertise du 18 mars 2025, le Docteur [A], indique qu’après avis psychiatrique et discussions entre les médecins, il est relevé qu’on pouvait prendre en considération une certaine réaction aiguë à un facteur de stress post-accidentel mais que l’évolution dégénérative neurocognitive actuelle n’avait aucune relation de causalité quelle qu’elle soit avec les conséquences de l’accident. Une consolidation psychiatrique à trois ans du traumatisme avec un taux d’IPP imputable de 3 % sont retenus. Il est précisé que le deuxième sapiteur, le docteur [G], retient une date de consolidation 27 avril 2022 et une AIPP fixée à 5 % sur le plan neurologique dans le cadre d’un syndrome des traumatisés crâniens. Il est également relevé que Monsieur [R] présentait une détérioration neurocognitive majeure en relation avec une maladie d’Alzheimer et que cette évolution de dégénérescence n’avait aucune relation de causalité avec les conséquences de l’accident.
M. [R] a été placé sous mesure de tutelle par un jugement du 30 septembre 2024.
Dès lors, force est de considérer au vu de la provision de 10 000 euros qui a déjà été versée à M. [R], de la nature des blessures subies, des éléments médicaux versés, des avis des sapiteurs et de l’expertise qui a été ordonnée afin d’obtenir des éléments précis et objectifs sur les préjudices subis et leur imputabilité, que la demande de provision complémentaire se heurte à des contestations sérieuses.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande provision complémentaire.
Sur la demande de constatation du reliquat de créance :
Il convient de rappeler en premier lieu que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « donner acte » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
En outre, la SA AXA FRANCE IARD conteste le solde la créance du CCAS de la ville de [Localité 19], d’un montant de 30 970,72 euros en arguant d’un problème d’imputabilité de la dégradation de l’état de santé de la victime depuis son accident notamment sur le plan neurologique non établie à ce stade, ce que le CCAS réfute en faisant valoir que la contestation de la date de consolidation ne remet pas en cause son droit au remboursement et que l’agent a été reconnu définitivement inapte par la commission de réforme, les moyens soulevés relevant d’un débat au fond.
En conséquence, il n’appartient pas au juge des référés de « constater » la créance du CCAS de la ville de [Localité 19] en sa qualité de tiers payeur subrogé, au titre des prestations versées à Monsieur [R], pour un montant de 278 865,48 euros, dont 30 970,72 euros demeurent au titre du solde, après versement de la somme de 247 894,76 euros par la SA AXA FRANCE IARD.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Au vu de l’issue et de la nature du litige, les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, seront rejetées.
Les dépens seront mis à la charge de M. [R], demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
DISONS que l’instance enrôlée sous le numéro 25/01672 est jointe à l’instance initiale enrôlée sous le numéro RG 25/01392, sous ce dernier numéro ;
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [Z] [R] ;
COMMETTONS pour y procéder le docteur [C] [O] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence demeurant :
[Adresse 5]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX04] [Localité 20]. : 06.19.34.61.28
Courriel : [Courriel 18]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
Disons qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins à Monsieur [Z] [R], représenté par sa tutrice Madame [I] [R] toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; donner tous éléments afin de déterminer si ces lésions et soins subséquents sont en relation directe et certaine avec les dits faits ;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS que Monsieur [Z] [R], représenté par sa tutrice Madame [I] [R] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 780 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 27 janvier 2026, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 27 juin 2026, sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
REJETONS la demande de provision complémentaire formée par Monsieur [Z] [R] ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSON les dépens de l’instance à la charge de M. [Z] [R] ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DECLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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