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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 23/01271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 16 Octobre 2025
AFFAIRE N° : N° RG 23/01271 – N° Portalis DBWT-W-B7H-EIXQ
50D
MINUTE N° /
DEMANDERESSE
Mme [L] [Z]
née le 19 Avril 1989 à [Localité 11] (10)
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES, avocats plaidant
DEFENDEURS
M. [C] [D]
né le 08 Janvier 1977 à [Localité 12] (08)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par la SELARL MARIE CLAIRE DELVAL, avocats au barreau des ARDENNES, avocats plaidant
*****
Mme [U] [B] épouse [D]
née le 05 Avril 1981 à TURQUIE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par la SELARL MARIE CLAIRE DELVAL, avocats au barreau des ARDENNES, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DEBATS :
Président : Madame GOURINE Samira,
Assesseur : Monsieur GLANDIER Daniel,
Assesseur : Monsieur LE GRAND Jérôme,
Greffier : Madame PIREAUX-LUCAS Florence,
En l’audience publique du 23 Juin 2025.
DELIBERE : Mêmes Magistrats.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
Signé par Mme GOURINE, Vice-président, et Mme PIREAUX-LUCAS, Cadre-Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 15 février 2018 reçu par Maître [F] [W], notaire à [Localité 9], Madame [L] [Z] et Madame [H] [E] ont acquis chacune pour moitié de Monsieur [C] [D] et Madame [U] [B] Epouse [D] une maison d’habitation ainsi qu’un jardin sis [Adresse 5] et [Adresse 3] à [Localité 8], pour un prix de 146.000 euros.
Madame [L] [Z] est ensuite devenue seule propriétaire de l’immeuble à compter du 10 avril 2018.
Au cours du mois de février 2021, Madame [L] [Z] a rencontré des problèmes avec le système d’assainissement, provoquant des odeurs nauséabondes et a procédé à des investigations lesquelles lui ont permis de découvrir que l’immeuble n’était pas raccordé au réseau public d’assainissement des eaux usées ; une fosse septique était construite sous la terrasse de la maison, et avait débordé.
Madame [L] [Z] se plaignant de ce désordre dans l’immeuble, qu’elle a fait constater par procès-verbal d’huissier de justice du 22 février 2021, a saisi le juge des référés du tribunal de CHARLEVILLE-MEZIERES lequel a ordonné une expertise au contradictoire de Maitre [F] [W], attrait à la cause par les défendeurs, les Epoux [D]. Il a été fait droit à cette demande et la mesure a été confiée à Monsieur [P] [S], lequel a été remplacé par Monsieur [V] [X]. Ce dernier a déposé son rapport d’expertise le 27 octobre 2022.
Par acte d’huissier du 6 juillet 2023, Madame [L] [Z] a fait assigner Monsieur et Madame [D] devant le Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, aux fins d’être indemnisée de ses préjudices.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, elle demande au tribunal de ce siège de condamner Monsieur [C] [D] et Madame [U] [B] Epouse [D], solidairement, à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
6.420 euros au titre des travaux de reprise, suivant devis de l’entreprise [A], 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance, 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral, 120 euros au titre du premier débouchage par l’entreprise [A],465,20 euros au titre des frais de constat d’huissier du 22 février 2021,8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et manœuvres dilatoires, 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle sollicite en outre la condamnation des défendeurs aux dépens, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL Ahmed HARIR, Avocat aux Offres de droit, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle fonde ses demandes en paiement sur les articles 1641, 1644 et 1645 du code civil et invoque l’existence d’un vice caché antérieur à la vente, en se fondant sur le rapport d’expertise de Monsieur [V] [X]. Elle soutient en outre que les vendeurs ne pouvaient ignorer le vice en cause dans la mesure où leur propre acte de vente du 19 septembre 2005 stipulait en page 7, selon mention manuscrite, une absence de raccordement de l’immeuble au réseau d’assainissement collectif. Elle précise que les vendeurs ayant résidé 13 ans dans la maison litigieuse, ils ne pouvaient ignorer que celle-ci disposait d’une fosse septique à l’exclusion de tout raccordement au réseau collectif d’assainissement. De surcroît, elle estime comme le relève l’expert judiciaire, que cette non-conformité majeure rend sa maison invendable sans réalisation préalable des travaux de raccordement au réseau collectif d’assainissement des eaux usées. Elle précise que l’avis de l’expert selon lequel ledit vice caché ne rendrait pas l’ouvrage impropre à sa destination puisque les eaux usées peuvent néanmoins s’évacuer, ne lie pas le Tribunal, tous les éléments versés au dossier plaidant en faveur d’une impropriété à destination. Elle sollicite à cet égard, en réduction du prix de vente conformément à l’article 1644 du Code civil précité, le montant des travaux réparatoires nécessaires pour rendre l’installation conforme à la réglementation.
Elle fonde sa demande en réparation d’un préjudice de jouissance sur la circonstance que la fosse septique est mise à nue sur sa terrasse depuis quatre ans outre qu’elle n’use donc ni de sa terrasse, ni de son jardin depuis cette date. Elle expose encore que les débordements de la fosse septique se sont accompagnés d’odeurs nauséabondes, encore plus prégnantes en cas de fortes pluies. Pour justifier de son préjudice moral, elle expose que moins de trois ans après l’achat de sa maison, elle a dû faire face à des démarches complexes outre qu’elle n’a pu utiliser pleinement sa maison sans préjudice des plaintes de ses voisins. Elle demande également le remboursement des frais exposés qu’il s’agisse des frais de débouchage de la fosse septique et des frais d’établissement d’un constat d’huissier.
Monsieur [C] [D] et Madame [U] [B] Epouse [D], selon des écritures notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, concluent :
sur le fond, au rejet des demandes fondées sur la garantie des vices cachés, à titre éminemment subsidiaire à un renvoi de la demanderesse à faire intervenir le notaire à la cause, si le tribunal la recevait en ses demandes, à titre encore plus subsidiaire, à une réduction en de plus justes proportions des indemnités allouées en réparation des divers préjudices allégués ainsi que de celle sollicitée en application de l’article 700 du code de procédure civile, à la condamnation de la demanderesse à une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Sur le fond, ils expliquent que la demande fondée sur les vices cachés ne peut prospérer dans la mesure où est reproché aux vendeurs le fait d’avoir menti, y compris face au notaire rédacteur, quant au raccordement de la maison à un réseau d’assainissement des eaux usées de sorte que l’action aurait dû être engagée sur le fondement de l’absence de conformité aux actes et sur celle de la violation de l’obligation de délivrance conforme en application des articles 1603 et 1604 du code civil. Ils ajoutent qu’une jurisprudence constante de la cour de cassation obère toute velléité de requalification du juge en la matière. Au surplus, ils estiment que la demanderesse échoue à prouver que les vendeurs avaient connaissance du vice allégué. Ils s’opposent à toute indemnisation du préjudice de jouissance ainsi que du préjudice moral en ce qu’ils ne sont pas étayés en l’espèce alors que l’entretien d’une fosse septique même par un professionnel est peu coûteux.
S’agissant de l’intervention du notaire, ils estiment que sa responsabilité doit être engagée, sur le fondement de l’article 332 du code de procédure civile, en ce qu’ayant instrumenté à l’acte, il est responsable de la mention erronée selon laquelle la maison serait raccordée au réseau d’assainissement collectif des eaux usées. Ils ajoutent que la notaire a commis une faute en maintenant cette mention dans les deux actes authentiques litigieux alors même que l’acte de vente des Epoux [D] en date du 19 septembre 2005, mentionnait de manière manuscrite en page 7 que l’immeuble n’était pas raccordé à un tel système collectif.
S’agissant de la demande en réduction des dommages et intérêts, les défendeurs s’en rapportent quant au montant des travaux de reprise au cas où l’action de la demanderesse serait reçue par le tribunal et sollicitent une forte réduction des indemnités au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral en rappelant que l’expert avait relevé un très faible trouble de jouissance. Ils exposent qu’aucune faute dommageable ne peut leur être reprochée s’agissant de la demande en indemnisation d’un préjudice résultant de manœuvres dilatoires ou d’une résistance abusive.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025 et le dossier fixé à l’audience de plaidoirie du 23 juin 2025. Le délibéré a été fixé au 29 septembre 2025 et prorogé au 16 octobre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
I- SUR LA GARANTIE DES VICES CACHES
Sur les conditions d’application de la garantie :
L’article 1641 du Code Civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus »
Selon l’article 1642 du code civil, « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. »
En application de l’article 1643 du code civil, « le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, le vendeur professionnel étant présumé connaître les vices de la chose vendue. »
Sur l’existence d’un vice
En l’espèce, Mme [Z] a acquis la maison litigieuse le 15 février 2018 et a fait réaliser une terrasse en béton sur l’arrière de celle-ci. Au mois de février 2021, ayant constaté des débordements au niveau de ses sanitaires, elle a fait intervenir Monsieur [A], lequel à la suite d’investigations a constaté la présence d’une fosse septique construite sous la terrasse.
Or, l’acte de vente du 15 février 2018 relatif à l’immeuble litigieux mentionne en page 15 « ASSAINISSEMENT : Le VENDEUR déclare que l’immeuble est raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques conformément aux dispositions de l’article L1331-1 du code de la santé publique ».
L’acte de vente antérieur du 19 septembre 2005 par lequel les Epoux [D] ont acquis l’immeuble mentionnait néanmoins, en page n°7 « que le bien est raccordable au réseau de tout à l’égout » la mention manuscrite suivante étant inscrite « l’immeuble n’est pas raccordé au réseau d’assainissement ».
L’expertise judiciaire diligentée mentionne en page 8 que « Le système d’assainissement de la propriété de Mme [Z] est constitué d’une fosse septique. La maison n’est pas raccordée au réseau d’assainissement des eaux usées, nous avons observé une arrivée d’eau dans la fosse lorsque Madame [Z] a tiré la chasse d’eau des toilettes et n’avons observé aucune présence d’eau dans le réseau d’eaux usées. Nous ajoutons que cette situation n’est pas conforme à la réglementation sanitaire et que cette maison est réglementairement invendable en l’état ».
L’expert ajoute « la maison est située en contrebas de la route de Prix, donc non raccordable sans avoir recours à pompe de refoulement. Nous avons observé la [Adresse 10] et nous n’avons pas relevé de tampon de regard, augurant de l’absence d’un réseau d’assainissement des eaux usées, Monsieur [A] a effectivement confirmé l’absence de réseau de ce type. Il nous a toutefois informé de l’existence d’un réseau d’eaux usées à l’arrière, à l’extérieur de la propriété de Madame [Z]. Nous avons également constaté la présence de ce réseau, qui confirme bien la mention « immeuble raccordable » dans l’acte de vente du 19 septembre 2025. »
Il ressort ainsi des éléments de la cause et notamment du rapport d’expertise susmentionné, l’existence d’un vice affectant la maison en ce que celle-ci n’est pas raccordée au réseau d’assainissement collectif des eaux usées outre que des travaux sont nécessaires afin de permettre un tel raccordement ce de surcroît, à l’extérieur de la propriété de la demanderesse. L’inexistence dudit raccordement étant contraire à la réglementation rend la maison « totalement invendable en l’état », selon l’expert.
De même, le vice retenu peut également résider dans la discordance entre les mentions de l’acte authentique du 15 février 2018, lequel explicite l’existence de ce raccordement et les travaux réalisés en 2021, soit trois ans après la vente lesquelles ont permis de découvrir l’existence d’une fosse septique.
Sur le caractère antérieur du vice
Il ressort des éléments de la cause que l’acte de vente du 19 septembre 2005 mentionnait expressis verbis que l’immeuble était raccordable au réseau des eaux usées et qu’aucun raccordement n’existait alors. Les Epoux [D] n’allègent pas avoir réalisé de quelconques travaux en lien avec un raccordement de la maison au réseau collectif.
Dès lors, le caractère antérieur des vices est démontré.
Sur le caractère caché du vice
Le fait que Madame [Z], dont l’acte de vente comportait la mention du raccordement du bien au système d’assainissement collectif, ait fait construire une terrasse en béton qui a recouvert de ce fait la fosse septique, concourt à prouver qu’elle ne connaissait pas l’existence et a fortiori la localisation de ladite fosse septique de sorte que le caractère occulte du vice sera retenu.
La circonstance que la fosse septique soit enterrée dans le sol emporte également la conviction du tribunal quant au caractère caché de ce vice.
Les Epoux [D] expliquent ne pas avoir eu connaissances de l’existence de cette fosse septique et ne produisent aucun élément à la cause si ce n’est l’acte de vente du 19 septembre 2005 lequel mentionne justement l’absence de raccordement de la maison au réseau d’assainissement collectif. De même, il n’est pas contesté qu’ils aient vécu pendant treize années dans la maison soit entre 2005 et 2018 de sorte que l’argument selon lequel ils n’auraient pas eu connaissance de l’existence d’une fosse septique dans leur jardin, laquelle doit nécessairement être vidangée régulièrement, ne peut emporter la conviction du tribunal.
Leurs arguments sont de plus inopérants puisque la loi prévoit leur garantie au titre des vices cachés quand bien même, ils ne les auraient pas connus, ce qui n’est pas prouvé en l’état.
Sur le caractère déterminant du vice
L’expert indique sur ce point que « ces désordres n’affectent pas l’ouvrage ou l’un de ces éléments d’équipement et ne sont de nature à en compromettre la solidité, à le rendre impropre à sa destination ou à en réduire l’usage. En effet, même si cette situation n’est pas conforme, les eaux usées s’évacuent tout de même de la maison. »
Nonobstant l’argumentaire de la demanderesse selon lequel cette appréciation de l’expert ne lierait pas le tribunal, il n’en demeure pas moins que l’existence d’une fosse septique ne rend pas impropre a priori à sa destination la maison litigieuse, laquelle permet l’abri des personnes et des choses.
Toutefois, l’existence d’une discordance entre les mentions de l’acte authentique du 15 février 2018 lequel mentionne l’existence d’un raccordement au système collectif d’assainissement et la réalité constatée plusieurs années plus tard, soit l’existence d’une fosse septique privative enfouie dans le sol du jardin, est constitutive d’un vice caché affectant même partiellement l’usage de l’immeuble tel que prévu dans l’acte de vente dans la mesure où des travaux de raccordement importants doivent être exécutés par la demanderesse conformément aux articles L1331-1 et suivants du code de l’urbanisme.
De même, l’expert mentionne dans son rapport : « Madame [Z] souhaite vendre sa maison, celle-ci est règlementairement invendable du fait de cette situation. Enfin, la fosse à ce jour fuit et déborde, de fait les eaux usées se déversent directement dans son jardin, ce qui cause une situation d’insalubrité, aussi bien d’un point de vue humain que d’un point de vue écologique. »
Il est ainsi prouvé un dysfonctionnement de la fosse septique lequel empêche son usage normal et ce qui constitue in fine un vice affectant l’usage normal de la chose.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [Z] tendant à voir condamner les Epoux [D] à la garantir des vices cachés que comporte le bien litigieux.
Sur les demandes indemnitaires :
Conformément à l’article 1644 du code civil, « l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »
Sur la demande en réduction du prix de vente
Madame [Z] sollicite la somme de 6.420 euros au titre des travaux de reprise, suivant devis de l’entreprise [A], les défendeurs s’en rapportant quant au montant des travaux de reprise.
Dans son rapport, l’expert mentionne à ce titre en page 9 « il conviendra de vidanger la fosse et l’évacuer en centre de traitement agréé, puis raccorder la maison au réseau à l’arrière de la propriété de Madame [Z]. Il conviendra également de remettre en état la terrasse, ainsi que le jardin après réalisation de la tranchée. Nous pourrons retenir les éléments du devis établi en ce sens par Monsieur [A], qui propose la réalisation de ces travaux pour un montant de 5 350 euros H.T., soit 6240 euros TTC. Nous évaluons à une semaine le délai de réalisation de ces travaux. » ;
Il y a lieu dès lors de condamner solidairement les Epoux [D] à verser à Madame [Z] la somme de 6 420 euros au titre des travaux de reprise.
Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral
Madame [N] sollicite la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance, 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral, outre la somme de 120 euros au titre du premier débouchage par l’entreprise [A] et 465,20 euros au titre des frais de constat d’huissier du 22 février 2021. Les défendeurs font valoir la faiblesse du trouble de jouissance telle que relevée par l’expert outre la modicité du coût d’entretien d’une fosse septique et entendent voir le tribunal diminuer les postes de dommages et intérêts associés.
L’expert note « cette situation, bien que non conforme permet tout de même l’évacuation des eaux usées hors de l’habitation et permet l’usage sans restriction de l’intérieur de l’habitation. A l’extérieur, l’usage de la terrasse est restreint, une partie ayant été découpée, en en réduisant d’autant la surface ; De plus, la présence d’une fosse septique à ciel ouvert à proximité immédiate d’une terrasse ne permet pas d’en profiter pleinement. (…) Madame [Z] souhaite vendre sa maison, celle-ci est réglementairement invendable du fait de cette situation. Enfin la fosse à ce jour fuit et déborde, de fait les eaux usées se déversent directement dans son jardin, ce qui cause une situation d’insalubrité, aussi bien d’un point de vue humain que d’un point de vue écologique. Nous estimons donc que ces préjudices pourraient être considérés comme réels. Nous pourrions retenir 120€ de débouchage de canalisation, 465.20 euros de constat d’huissier ainsi que les frais de procédure, à savoir frais d’avocat, frais d’expertise, frais de délivrance d’assignation qui n’ont pas été valorisés par Madame [Z] ».
Il en résulte que si la demanderesse n’a pu vendre son bien, a dû faire face à des odeurs nauséabondes à raison du dysfonctionnement de la fosse septique outre de sa mise à jour entraînant l’inutilisation partielle de son jardin et de sa terrasse, il n’en demeure pas moins que son trouble de jouissance est circonscrit par l’expert de sorte qu’il y a lieu de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 2.500 euros.
S’agissant de son préjudice moral, celle-ci évoque la dégradation de ses relations avec ses voisins en raison de la mise à nu de la fosse septique et les odeurs associées et l’impossibilité de vendre sa maison sans fournir néanmoins la moindre pièce à l’appui de sorte que lui sera allouée de ce chef la somme de 800 euros.
Il convient également de condamner solidairement les Epoux [D] au paiement des sommes de 120 euros correspondant au débouchage de canalisation et à la somme de 465.20 euros de constat d’huissier.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1240 du code civil, l’octroi de dommages et intérêts pour manœuvres dilatoires faisant dégénérer le droit d’agir en justice en abus suppose de caractériser une faute.
Il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue un droit, et que celui-ci n’est susceptible de dégénérer en abus de nature à faire naître une dette de dommages et intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Madame [Z] sollicite la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et manœuvres dilatoires, les défendeurs s’y opposant en évoquant une absence totale de faute de leur part.
Elle ne démontre en revanche aucune comportement fautif de la part des défendeurs dans le cadre de la présente procédure, ni aucune intention dilatoire de leur part de sorte qu’elle sera déboutée de ce chef.
II- SUR LA MISE EN CAUSE DU NOTAIRE
Aux termes de l’article 332 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.
Les Epoux [D], entendent au visa de cet article faire renvoyer l’affaire aux fins de mise en cause de Maitre [W], celui-ci ayant instrumenté notamment à l’acte de vente du 15 février 2018, étant rédacteur de la clause selon laquelle l’immeuble serait raccordé au réseau d’assainissement collectif.
Toutefois, il y a lieu de rappeler aux défendeurs que le procès civil étant la chose des parties et la mise en cause de maître [W] n’étant pas indispensable à l’issue du présent litige, il leur revenait de mettre en cause le notaire dont il souhaitait obtenir la garantie en cas de condamnation. Il sera relevé à cet égard, que s’ils ont bien demandé l’extension des opérations d’expertise à Me [W], à hauteur de référé, ils se sont gardés de cette démarche dans le cadre de la procédure au fond sans s’en expliquer plus avant.
Dès lors, en l’état de la procédure, les défendeurs seront déboutés de leur demande sur ce point.
III- SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les époux [D] qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux entiers dépens, dont distraction au profit la SELARL Ahmed HARIR conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, les époux [D], condamnés solidairement aux dépens, devront verser à Madame [Z] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [D] et Madame [U] [B] Epouse [D], solidairement, à payer à Madame [L] [N] les sommes de :
6.420 (SIX MILLE QUATRE CENT-VINGT) euros au titre des travaux de reprise, suivant devis de l’entreprise [A], 2.500 (DEUX MILLE CINQ CENTS) euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance, 800 ( HUIT CENTS ) euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral, 120 ( CENT VINGT) euros au titre du premier débouchage par l’entreprise [A], 465,20 ( QUATRE-CENT SOIXANTE-CINQ ET VINGT CENTIMES) euros au titre des frais de constat d’huissier du 22 février 2021,
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [D] et Madame [U] [B] Epouse [D], à payer à Madame [L] [N] la somme de 3 000 (TROIS MILLE) euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [D] et Madame [U] [B] Epouse [D], solidairement, aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL AHMED HARIR ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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