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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 1er sept. 2025, n° 21/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 25/809
ORDONNANCE DU : 01 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 21/00242 – N° Portalis DBWH-W-B7F-FVYK
AFFAIRE : Société [5]
C/ [7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE BOURG-EN-BRESSE
POLE SOCIAL
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA FORMATION
*********
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON,
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN,
PARTIES:
DEMANDEUR :
Société [5]
[Adresse 12]
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour conseil Me LE GOFF, avocat au Barreau de l’Ain,
DÉFENDEUR :
[7]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 3 mars 2025, auquel il est fait renvoi pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
Déclaré le recours de la SAS [5] recevable,Débouté la SAS [5] de sa demande d’inopposabilité fondée sur le non-respect du caractère contradictoire de l’instruction, Avant dire droit pour le surplus, désigné le [Adresse 9] pour donner son avis sur l’origine professionnelle de la maladie (dépression 6 avril 2020) de Monsieur [X] [P], à savoir si la maladie est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,Sursis à statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [X] [P] dans l’attente de l’avis du [8], Réservé les dépens.
Le [11] a rendu son avis le 5 juin 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience de mise en état du 1er septembre 2025.
A cette occasion, la [10] et la société [6] s’accordent pour solliciter le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir suite à l’appel interjeté par l’employeur contre le jugement mixte du 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.
Il résulte par ailleurs de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est compétent pour se prononcer sur les exceptions de procédure.
Il est constant que les demandes de sursis à statuer sont soumises au régime des exceptions de procédure.
L’article 379 dudit code précise que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge, qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis et que le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, il est constant qu’un recours a été formé devant la cour d’appel de Lyon contre le jugement rendu le 3 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Il convient de faire droit à la demande des parties et d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision de justice définitive suite à cet appel.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le président du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, exerçant les fonctions de juge de la mise en état, Arnaud DRAGON, assistée de Ludivine MAUJOIN, greffière, statuant sans débats, par décision contradictoire,
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente d’une décision de justice définitive suite à l’appel formé le contre le jugement rendu le 3 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
RESERVE les dépens.
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance,
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON.
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