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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ch. correct ldi, 24 juil. 2025, n° 21/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Tribunal judiciaire de Valenciennes
*****
INTÉRÊTS CIVILS
N° RG 21/00060 – N° Portalis DBZT-W-B7F-FPFB – parquet 20275000032 – minute
*****
DÉLIBÉRÉ du VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
À l’audience publique du 12 juin 2025 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Anna BACCHIDDU, greffier,
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 24 juillet 2025 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Anna BACCHIDDU, greffier,
DEMANDEUR
M. [O] [U], demeurant [Adresse 2], représenté par Me Virginie LHUSSIEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’une part,
DÉFENDEURS
M. [X] [K], demeurant [Adresse 3], représenté par Me Hervé MORAS, de le SCP LEMAIRE – MORAS ET ASSOCIES avocat au barreau de VALENCIENNES,
S.A.S. [K], dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Me Hervé MORAS, de le SCP LEMAIRE – MORAS ET ASSOCIES avocat au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
FAITS ET PROCEDURE
[X] [K] et la SAS [K] ont été condamné par jugement prononcé le 20 avril 2021 par le tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir notamment, le 14 février 2018, commis un homicide involontaire par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail.
Par jugement du même jour, la constitution de partie civile de [F] [T] en son nom personnel et es qualité de représentante légale de [G] [U] et celle de [O] [U] et [B] [U] ont été déclarées recevables.
Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré les condamnés responsable des préjudices de la partie civile et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile en l’audience du 10 juin 2021 s’agissant du préjudice subi par [O] [U].
Le jugement a été signifié à [X] [K] et la SAS [K] le 19 juillet 2021 qui en ont interjeté appel le 29 juillet 2021.
Par arrêt en date du 10 octobre 2022, la cour d’appel de Douai a infirmé partiellement la décision en requalifiant les faits d’homicide involontaire par maladresse, imprudence, inattention ou manquement à une obligations de prudence ou de sécurité imposées par la loi ou le règlement dans le cadre du travail et confirmé l’ensemble des dispositions civiles.
Par acte d’huissier en date du 12 octobre 2024, [O] [U] a fait assigner la société [K] et [X] [K] devant le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils en l’audience du 12 décembre 2024 aux fins de condamnation solidaire à lui payer la somme de 3000 € au titre du préjudice d’affection, ordonner l’exécution provisoire, dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la décision et les condamner à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale outre aux entiers frais et dépens.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties avant d’être retenue en l’audience du 12 juin 2025.
[O] [U], représenté par son conseil, s’est référé à son acte introductif d’instance.
Il fait valoir qu’il est l’oncle de [Y] [U], décédé dans le cadre d’un accident du travail.
Par conclusions déposées à l’audience [X] [K] et la société [K] sollicite de voir :
— in limine litis déclarer le tribunal correctionnel incompétent au profit du pole social
— in limine litis déclarer l’action irrecevable comme prescrite
— in limine litis déclarer les demandes dirigées à l’encontre de [X] [K] personne physique irrecevables
subsidiairement juger que la SAS [K] n’a commis aucune faute inexcusable
— à titre infiniment subsidiaire ramener les dommages et intérêts à de plus justes proportions au titre du préjudice d’affection lesquels ne peuvent excéder la somme de 1000 €
— dire n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter [O] [U] de sa demande à ce titre et de sa demande au titre de l’exécution provisoire.
— statuer ce que de droit quant aux dépens
Il est renvoyé aux conclusions déposées et visées à l’audience pour plus ample exposé des motifs et moyens développés au soutien des prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du tribunal correctionnel :
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe.
Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction.
En outre il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties c’est à dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.
Le régime d’indemnisation particulier mis par la loi du 9 avril 1898 et les article L 451-1 et suivants du code la sécurité sociale en cas d’accident du travail ne s’applique qu’aux actions en réparation menées par la victime et ses ayants droits.
En l’espèce, [O] [U] n’est pas un ayant droit de [Y] [U] lequel a laissé pour lui survivre un enfant et sa mère en qualité d’ayants droits. La partie civile est l’oncle de la victime décédée.
En conséquence, c’est à tort que [X] [K] et la SAS [K] se prévalent des textes susvisés pour contester la compétence de la présence juridiction, le moyen est mal fondé et sera rejeté.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription :
L’alinéa 1er de l’article 2226 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 précitée, dispose : « L’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par 10 ans à compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé […] »
En l’espèce c’est à tort que [X] [K] et la SAS [K] se prévaut de la prescription de deux ans prévu par l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale, lequel n’est pas applicable au cas présent litige opposant [O] [U] qui n’est pas ayant droit de la personne décédée dans le cadre de l’accident du travail en cause.
En outre, il n’est pas contestable que la procédure pénale a suspendu le cour de la prescription tout comme le jugement de sursis à statuer rendu le 13 octobre 2022 par la présente juridiction.
En conséquence, l’action en réparation du dommage causé par l’infraction dont [X] [K] et la SAS [K] ont été reconnu coupable n’est pas prescrite.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En l’espèce il est établit que [X] [K] et la SAS [K] ont été reconnus coupables d’homicides involontaire par maladresse, imprudence, inattention ou manquement à une obligations de prudence ou de sécurité imposées par la loi ou le règlement dans le cadre du travail en raison de l’accident du travail mortel de [Y] [U].
Outre que cela ne relève pas de la compétence de la présente juridiction, il importe peu de caractériser ou non une faute inexcusable de l’employeur. Encore une fois et comme il a été exposé et tranché précédemment les dispositions du code de la sécurité sociale invoqués par [X] [K] et la SAS [K] en défense ne sont pas applicables au cas d’espèce s’agissant de la réparation du préjudice d’affection de l’oncle de la personne décédée qui n’a pas la qualité d’ayant droit.
Il ressort des éléments de la cause que [O] [U], chef d’équipe auprès de la société [K] a permis à [Y] [U] d’intégrer ladite société en tant que magasinier. Les attestations produites émanant de l’entourage professionnel et de la famille font état de la bonne entente entre [O] [U] et [Y] et de la qualité de leur relation.
En conséquence le préjudice d’affection résultant du lien familial unissant [O] [U] et la victime décédée et de la qualité de leur relation, est démontré et sera indemnisé à hauteur de 3000 €.
Sur les demandes accessoires
L’article 800-1 du code de procédure pénale énonce que “ Nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’Etat et sans recours envers les és.”
Le tribunal statuant selon les règles de la procédure pénale, il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens.
[X] [K] et la SAS [K] seront condamnés à payer à [O] [U] chacun une somme de 500 € au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par elle en application de l’article 475-1 code de procédure pénale.
Contrairement à ce qu’indique [X] [K] et la SAS [K] la demande n’est pas fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement ;
par jugement contradictoire à l’égard de [X] [K], [O] [U] et la SAS [K]
REJETE l’exception d’incompétence soulevée par [X] [K] et la SAS [K]
DECLARE [O] [U] recevable en son action en réparation du préjudice d’affection causé par l’infraction dont [X] [K] et la SAS [K] ont été reconnus coupables ;
CONDAMNE solidairement [X] [K] et la SAS [K] à payer à [O] [U] une indemnité de trois mille euros au titre de la liquidation de son préjudice d’affection, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la condamnation à dommages et intérêts qui vient d’être prononcée en vertu de l’article 464, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
CONDAMNE [X] [K] et la SAS [K] à payer chacun à [O] [U] cinq cent euros en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Les parties civiles sont informées de la possibilité de saisir le Service d’Aide au Recouvrement pour les Victimes d’Infractions pénales (SARVI) ou la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (CIVI), à charge pour elles d’entrer en contact avec le bureau d’aide aux victimes (BAV – tél. : [XXXXXXXX01]), dont la permanence se tient au Tribunal judiciaire de Valenciennes du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
Le condamné est informé de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, La présidente,
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