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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jcp, 30 janv. 2026, n° 25/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00240 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DHZM
Minute n°
S.A. CA CONSUMER FINANCE, immatriculée au RCS d’EVRY sous le n° 542 097 522, prise en la personne de son représentant légal.
C/
M. [R] [N]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
— M. [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me GONCALVES
Pièces retournées
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, immatriculée au RCS d’EVRY sous le n° 542 097 522, prise en la personne de son représentant légal., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Viveca MEZEY, avocat au barreau de BESANCON
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [R] [N], demeurant [Adresse 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Elsa REYGNIER
Greffier : Cyril CORDIER
DÉBATS :
Audience publique du 10 novembre 2025
Mise en délibéré au 30 janvier 2026
DÉCISION :
Contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 30 janvier 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, présidente, assistée de Aude-Ève PAILLOT-REDOUTEY, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte sous seing privé du 3 décembre 2022, la société anonyme CA Consumer Finance a consenti à M. [R] [N] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule FORD FIESTA 1.5 EcoB 200 ST 5p 11 au prix de 26 800,00 euros.
Par courrier recommandé du 31 janvier 2024, la société anonyme CA Consumer Finance a adressé une mise en demeure à M. [R] [N] de lui régler la somme de 1 475,04 euros dans un délai de 15 jours, précisant qu’à défaut de paiement, la déchéance du terme serait prononcée.
Par courrier recommandé du 27 février 2024, la société anonyme CA Consumer Finance a prononcé la résiliation du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2025, la société anonyme CA Consumer Finance a fait assigner M. [R] [N] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VESOUL aux fins de voir, au visa de l’article L314-40 du code de la consommation :
— condamner M. [R] [N] au paiement de la somme de 9 605,89 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 février 2024 ;
— condamner M. [R] [N] au paiement de la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— dire n’y a avoir lieu à écarter l’exécutoire provisoire de la décision à intervenir.
À l’audience du 10 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection soulève d’office, conformément aux dispositions de l’article R 632-1 du code de la consommation, les moyens tirés de la forclusion de l’action en paiement et de la déchéance du droit aux intérêts pour absence de consultation du fichier des incidents de paiement, absence de la fiche d’informations précontractuelles, absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, absence de la fiche explicative, absence de la fiche de renseignements, absence de pièces justificatives d’identité, domicile, revenus de l’emprunteur et défaut de mention des loyers, du total des loyers TTC et du coût total de l’opération, assurance comprise au terme de l’offre.
La société anonyme CA Consumer Finance, représentée par son conseil, dépose son dossier reprenant les termes de l’assignation à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [R] [N], comparant en personne, ne conteste pas la dette et fait valoir qu’il bénéficie d’un plan de surendettement depuis 9 mois. Il justifie du plan et demande à ce que le plan de désendettement reste tel qu’il est.
La décision est mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2026.
MOTIVATION
I- Sur la recevabilité de la demande en paiement
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 novembre 2024. L’assignation a été délivrée à la diligence de la société anonyme CA Consumer Finance le 11 septembre 2025, soit dans le délai de deux ans susvisé.
En conséquence, l’action de la société demanderesse sera déclarée recevable.
II- Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
En l’espèce, le contrat contient une mention ainsi libellée « En cas de défaillance du locataire dans l’exécution du contrat de LOA (non-paiement des loyers ou non-respect des obligations essentielles du contrat), le bailleur est en droit de prononcer la résiliation du contrat de LOA ».
En l’espèce, une mise en demeure préalable a été adressée le 31 janvier 2024.
Le défendeur ne conteste pas la déchéance du terme prononcée par la banque.
Il y a donc lieu de considérer que la déchéance du terme a été valablement prononcée.
III- Sur les obligations du prêteur
Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code.
L’article 8 de la directive 2008/48, intitulé « Obligation d’évaluer la solvabilité du consommateur », de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs précise notamment que les États membres veillent à ce que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur évalue la solvabilité du consommateur, à partir d’un nombre suffisant d’informations fournies, le cas échéant, par ce dernier et, si nécessaire, en consultant la base de données appropriée ; que les États membres dont la législation prévoit l’évaluation obligatoire par le prêteur de la solvabilité du consommateur sur la base d’une consultation de la base de données appropriée peuvent maintenir cette obligation.
Par arrêt en date du 18 décembre 2014 (aff C-449/13 FINANCO c/ BAKKAUS), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit en application de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 2012/ C326-01que l’article 8 paragraphe 1 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que la vérification de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, « à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives ».
À ce titre, l’article L. 312-16 du code de la consommation énonce qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier centralisé des incidents de paiement dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 du code de la consommation.
Il en résulte qu’au regard des dispositions précitées que le prêteur ne peut se contenter d’établir la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L. 311-10, ancien, du code de la consommation, devenu L. 312-17, pour les crédits souscrits sur le lieu de vente ou à distance, fiche qui ne fait, comme le précise ce dernier article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.
L’article L. 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Enfin, l’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
En l’espèce, aucune pièce justificative de revenus et charges permettant de s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur n’est produite, ni la preuve de la consultation du fichier centralisé des incidents de paiement.
En conséquence, en application des articles L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation, la société anonyme CA Consumer Finance sera déchue du droit aux intérêts conventionnels en totalité.
IV- Sur le montant de la créance
Selon l’article L312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Toutefois en cas de déchéance des intérêts, la créance du loueur « s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente » (Civ. 1°, 1er décembre 1993, n° 91-20894, Bull. 354).
En l’espèce, sur la base des pièces versées aux débats, la société anonyme CA Consumer Finance, est uniquement en droit de réclamer :
— prix d’achat du véhicule TTC………………………………………………………… 26 800,00 euros
— sous déduction des versements effectués…………………………………………. – 3 702,96 euros
— sous déductions du prix de revente……………………………………… – 17 900,00 euros
_________
TOTAL : 5 197,04 euros
Par ailleurs, dans les éléments apportés par la société anonyme CA Consumer Finance, aucune somme réglée dans le cadre du plan conventionnel de redressement n’est comptabilisée, il conviendra donc de tenir compte du plan que M. [R] [N] produit à l’audience et dont il précise qu’il est en cours depuis 9 mois. Il en est déduit que la somme de 50,40 euros est à déduire, correspondant aux mensualités des 1er au 4ème mois puis du 5ème au 9ème mois.
En conséquence, M. [R] [N] sera donc condamné à payer la somme de 5 146,64 euros dont il conviendra de déduire les sommes déjà réglées dans le cadre du plan de redressement, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2024.
V- Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du Code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
La situation financière du débiteur ne lui permet pas de s’acquitter de l’intégralité de la somme due en une seule fois et il souhaite continuer de bénéficier de l’échéancier arrêté dans le cadre de son plan de surendettement qu’il précise être en cours depuis 9 mois.
Il en est déduit qu’il lui reste à respecter le troisième palier du plan, c’est-à-dire les mensualités du 10ème au 30ème mois à hauteur de 454,44 euros.
Or, compte-tenu du montant de la dette moindre par rapport à celle retenue dans le cadre du plan de redressement, il apparaît qu’un délai de 24 mois permettra de la solder et ce, avec une mensualité moins importante que celle prévue au 3ème palier.
En conséquence, il convient d’accorder à M. [R] [N] des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif de la présente décision.
VI- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de d’une autre partie.
M. [R] [N], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. .il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la société anonyme CA Consumer Finance aurait de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne justifie la suspension de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE recevable l’action de la société anonyme CA Consumer Finance au titre du contrat de location avec option d’achat souscrit par M. [R] [N] le 3 décembre 2022 ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt à compter du 2 janvier 2025 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels et frais accessoires de la société anonyme CA Consumer Finance au titre du contrat de location avec option d’achat souscrit par M. [R] [N] le 3 décembre 2022 ;
CONDAMNE M. [R] [N] à verser à la société anonyme CA Consumer Finance la somme de 5 146,64 euros, dont il conviendra de déduire les sommes déjà réglées dans le cadre du plan de redressement, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2024 ;
AUTORISE M. [R] [N] à s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 215 euros, outre une 24ème mensualité correspondant au solde de la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le principal ;
RAPPELLE qu’il appartient à M. [R] [N], de transmettre copie de la présente décision à la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Saône afin d’actualiser son dossier ;
CONDAMNE M. [R] [N] aux dépens ;
DEBOUTE la société anonyme CA Consumer Finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 30 janvier 2026 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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