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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 19 déc. 2024, n° 24/00744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 6 ] |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00744 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCQU
Jugement du 19 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 DECEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00744 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCQU
N° de MINUTE : 24/02562
DEMANDEUR
[8]
[Adresse 2]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires
[Localité 3]
représentée par Madame [V] [H],audiencière
DEFENDEUR
Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Novembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Sonia BOUKHOLDA et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00744 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCQU
Jugement du 19 DECEMBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Le directeur de l’Urssaf [7] a délivré une contrainte à la société [6] en date du 8 janvier 2024, signifiée le 8 janvier 2014 par remise à étude, pour un montant de 12 671,09 euros au titre de pénalités ou majorations dues pour les mois de septembre, novembre, décembre 2020, février, mars, avril, juillet 2021, janvier 2022, juillet et août 2023 et de cotisations dues pour le mois de janvier 2023.
Par requête reçue le 26 mars 2024 au greffe, la société [6] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2024, date à laquelle les parties ont été présentes ou représentées ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, l’Urssaf [7], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— à titre principal, juger irrecevable l’opposition pour cause de forclusion,
— à titre subsidiaire, si la requête n’est pas une opposition à contrainte, radier l’affaire.
Elle expose que l’opposition est forclose étant intervenue après l’expiration du délai de 15 jours.
La société [6] ne s’est pas présentée à l’audience et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Selon les dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Régulièrement convoquée par lettre avec accusé de réception signée le 30 août 2024 revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », la société [6] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience.
Par conséquent, le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables ou de l’obligation de motiver son opposition.
En l’espèce, la contrainte émise le 8 janvier 2024 par le directeur de l’Urssaf à l’encontre de la société [6] porte mention des voies et délais de recours.
La contrainte a été signifiée par acte du 8 janvier 2024 suivant procès-verbal de remise à étude. L’opposition envoyée par requête déposée le 26 mars 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny l’a été au-delà du délai de quinze jours prévus par les dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède que l’opposition formée par la société [6] est irrecevable.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification des contraintes et des actes de procédure nécessaires à leur exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En conséquence, la société [6] sera condamnée à payer les frais de signification de la contrainte.
La société [6], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’opposition formée par la société [6] à l’encontre de la contrainte n° 0100454958 émise le 8 janvier 2024 par le directeur de l’Urssaf [7] pour un montant de 12 671,09 euros ;
Condamne la société [6] au paiement des frais de signification et de recouvrement ;
Condamne la société [6] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Christelle AMICE Laure CHASSAGNE
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