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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 3 déc. 2024, n° 23/00703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/00703 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-IB3Q
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 03 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 01 Octobre 2024
ENTRE :
Société ORANGE LEASE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.C.P. AVOCATS [V]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Décembre 2024
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat de location financière du 20 février 2020, la SA Orange Lease a donné en location à la SCP Avocats [V], pour les besoins de son activité professionnelle d’avocat, une installation téléphonique, pour une durée de cinq années.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 26 août 2022, la SCP Avocats [V] a résilié auprès de la société Orange ses contrats d’abonnements téléphoniques et de location de matériel.
Par mail du 3 avril 2023, la SCP Avocats [V] informait la SA Orange Lease de sa résiliation et lui demandait de prendre acte de sa demande de résiliation.
Par courriers recommandés avec avis de réception en date des 19 avril 2023 et 31 mai 2023, la SA Orange Lease a mis en demeure la SCP Avocats [V] de payer les loyers échus.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 15 juin 2023, la SA Orange Lease a notifié à la SCP Avocats [V] la résiliation du contrat, outre mise en demeure de régler les loyers échus et à échoir.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 30 octobre 2023, la SA Orange Lease a fait assigner la SCP Avocats [V] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Appelée pour la première fois à l’audience du 9 janvier 2024, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue, la SA Orange Lease, représentée par son avocat, a demandé à la juridiction de :
— Constater la résiliation du contrat de location financière pour défaut de paiement des loyers ;
— Condamner la SCP Avocats [V] à lui payer les sommes de :
-1 155,60 € au titre des loyers échus majorée d’intérêts de retard calculés prorata temporis par application du taux de l’intérêt légal multiplié par trois sur le montant toutes taxes comprises des sommes dues à compter du premier jour de retard ;
-4 815,00 € au titre des loyers restant à échoir HT, majorée d’une indemnité de résiliation de 10 % d’un montant de 481,50 € sur les loyers HT ;
-2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Au visa des articles 1103 et 1231-5 du code civil et des conditions générales du contrat, elle fait valoir que la SCP Avocats [V] a cessé les paiements le 1er janvier 2023 et qu’elle n’a pas réglé, malgré les mises en demeure. Elle estime que ses demandes ne comportent pas de caractère excessif. Elle soutient avoir respecté ses obligations, en acquérant, livrant et installant le matériel dans le cabinet d’avocats, avec un procès-verbal de réception sans réserve. Elle explique que le contrat a été souscrit pour 63 mois, avec un trimestre offert, et que le financement inclut ses frais d’installation et son entretien. Elle déclare que, le jour de l’arrêt de paiement des loyers, le matériel n’était pas financé. Elle rappelle que la modification du bon de commande provient d’un précédent contrat et qu’en l’absence de signature de la SCP Avocats [V], ils ont appliqué le tarif prévu initialement. Elle prétend que le matériel correspond au bon de commande. Elle précise que la SCP Avocats [V] ne lui a jamais fait de propositions de règlement amiable.
Au visa de l’article 1186 du code civil, elle affirme que les contrats d’abonnements téléphoniques et internet ne peuvent être considérés comme interdépendant d’un contrat de location financière ayant pour objet d’installation d’un standard téléphonique. En outre, elle indique que la caducité du contrat de location financière ne pourrait être encouru en l’absence d’anéantissement du contrat principal. Elle soutient qu’il n’y a pas eu de résolution du contrat téléphoniques et que la SCP Avocats [V] a réglé pendant deux ans les échéances contractuelles. Elle estime qu’il n’y a pas de déséquilibre significatif entre les parties au contrat, mais que la résiliation est intervenue en raison du défaut de paiement, qui n’est pas contesté. Elle rappelle avoir exécuté ses obligations et qu’il y a une réciprocité entre les engagements. Elle précise qu’elle est contrainte de revendre le matériel à Orange, au prix fixé par ce dernier et qu’il s’agit d’une opération comptable, ne pouvant pas le relouer.
En réponse, la SCP Avocats [V], représentée par son avocat, a sollicité de :
— Prononcer l’interdépendance des contrats d’abonnements téléphoniques et de location financière du matériel de téléphonie ;
— Prononcer la résiliation du contrat de location financière à compter du 26 août 2022, ou à défaut à compter de la date de résiliation des abonnements de téléphonie auprès d’Orange ;
— Juger abusif et non écrit l’article 3 des conditions générales du contrat de location financière conclu le 20 février 2020 à la demande d’Orange Lease ;
— Condamner la SA Orange Lease à lui payer la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au visa des articles 1103, 1171 et 1186 du code civil, elle fait valoir qu’elle a résilié ses contrats d’abonnements téléphoniques et de location de matériel auprès de la société Orange. Elle reconnaît avoir cessé de régler le 1er janvier 2024, en l’absence de tout retour sur la restitution du matériel. Elle soutient que l’ensemble de ses souscriptions lui ont été présentées comme un pack global, la mise à disposition du standard téléphonique étant l’accessoire de la souscription aux nouveaux abonnements. Elle affirme sa bonne foi dans la résiliation, précisant que le matériel est estampillé Orange. Elle estime qu’il y a interdépendance et que, lorsque l’un des contrats disparaît, les autres contrats sont caducs. Elle prétend que la clause de l’article 3 du contrat de location crée un déséquilibre au détriment du locataire et constitue une clause abusive devant être considérée comme abusive et réputée non écrite. Elle prétend que les jurisprudences sur lesquelles s’appuie la SA Orange Lease sont antérieurs à l’entrée en vigueur de l’article 1171 du code civil et ne sont plus applicables. Elle indique que la SA Orange Lease ne justifie pas de la valeur vénale du matériel et du prix retiré de son éventuelle revente pour calculer l’indemnité de résiliation.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’interdépendance des contrats
Selon l’article 1186 du code civil, un contrat est valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
En l’espèce, il est constant que la SCP [V] a souscrit en même temps un contrat d’abonnement téléphonique auprès d’Orange et un contrat de location financière auprès d’Orange Lease. Il n’apparaît pas dans les documents fournis qu’il s’agit d’un pack global
Pour autant, il convient de souligner que les contrats ont été conclus avec deux sociétés différentes et l’utilisation d’un standard téléphonique n’est aucunement liée à un opérateur particulier, de sorte que la résiliation éventuelle d’un abonnement avec un opérateur téléphonique n’entrave en rien son fonctionnement avec un autre opérateur.
En outre, il convient de souligner que c’est la SCP [V] qui a résilié le contrat d’abonnement téléphonique et il ne peut se prévaloir de ses propres décisions pour démontrer la caducité du contrat de location financière. Par ailleurs, la SCP [V] n’a pas résilié ce contrat dans les formes prévues par le contrat de location, suivant courrier du 26 août 2022.
La SCP [V] échoue donc à rapporter la preuve du caractère indivisible des deux contrats et il y a lieu de considérer qu’il n’y a pas d’interdépendance entre ces deux contrats.
Sur le déséquilibre significatif
L’article 1171 du code civil, dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat, ni sur l’adéquation du prix à la prestation.
Aux termes du contrat de location, l’article 3 « Résiliation du contrat » indique que : " Dans les cas suivants : non paiement par le locataire à son échéance d’un terme de loyer ou de toute somme exigible en vertu du présent contrat ou inexécution par le locataire d’une seule des conditions générales ou particulière du contrat, le contrat pourra être résilié de plein droit par le bailleur 15 jours après mise en demeure infructueuse.
Le locataire pourra demander à tout moment en cours de l’exécution du contrat, en respectant un préavis de 3 mois, la résiliation anticipée du contrat par courrier recommandé adressé au bailleur (service gestion du portefeuille) à l’adresse du siège social ou par courrier à : [Courriel 3]
Le locataire devra dès la résiliation du contrat restituer immédiatement le matériel dans les conditions prévues à l’article 8.1 et verser au bailleur les sommes suivantes :
a) L’ensemble des sommes dues au titre des échéances impayées telles que définies à l’article 2.5 ;
b) La totalité des loyers, toutes taxes comprises restant à échoir postérieurement à la résiliation, jusqu’au terme du contrat ;
c) Une indemnité de résiliation égale à 10 % de la totalité des loyers restant à échoir à la date de la résiliation et ce sans préjudice des éventuelles condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre du locataire sur le fondement de l’article 700 du CPC. Cette indemnité sera diminuée du prix de la revente par le bailleur du matériel restitué.
Dans tous les cas, le locataire devra régler l’indemnité de jouissance prévue à l’article 8.2 à compter de la date de résiliation et jusqu’au jour de restitution effective du matériel au bailleur. "
Il convient de souligner que ces indemnités sont dues dans tous les cas de résiliation anticipée, et pas seulement en cas de manquement du cocontractant.
Pour autant, ces indemnités dues en cas de résiliation anticipée ont comme contrepartie le financement du matériel fourni et la nécessité pour Orange de s’assurer le remboursement du matériel fourni, qui reste toujours la propriété du bailleur conformément à l’article 6 du contrat de location financière.
Cela ne crée donc pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Au surplus, s’agissant de la valeur du matériel, il est à rappeler que le déséquilibre significatif n’est pas lié à la valeur vénale du matériel, les parties ayant convenu ce contrat librement, en connaissance du matériel fourni.
Sur l’indemnisation
L’article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts. Il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il est constant que les paiements ont cessé le 1er janvier 2023, de sorte qu’il est justifié de condamner la SCP [V] à la somme de 1 155,60 euros au titre des loyers échus majorée d’intérêts au taux légal multiplié par trois, à compter du 19 avril 2023, date de la mise en demeure.
En outre, la résiliation ayant été prononcée régulièrement, la SCP [V] sera également condamnée à la somme de 4 815,00 euros au titre des loyers restant à échoir.
En revanche, l’indemnité de résiliation de 10 % s’analyse en une clause pénale et apparaît manifestement excessive. Elle sera réduite à la somme de 1,00 euro.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCP Avocats [V] succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SCP Avocats [V], partie perdante, sera condamnée à verser à la SA Orange Lease la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCP Avocats [V] à payer à la SA Orange Lease la somme de 1 155,60 euros au titre des loyers échus majorée d’intérêts au taux légal multiplié par trois, à compter du 19 avril 2023, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE la SCP Avocats [V] à payer à la SA Orange Lease la somme de 4 815,00 euros au titre des loyers restant à échoir, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SCP Avocats [V] à payer à la SA Orange Lease la somme de 1,00 euro au titre de l’indemnité de résiliation ;
CONDAMNE la SCP Avocats [V] à payer à la SA Orange Lease la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SCP Avocats [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCP Avocats [V] aux entiers dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— retour dossier
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