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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, saisies immobilieres, 9 avr. 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 10]
■
JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
N° RG 25/00003 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QUAX
Nature de l’affaire : 78A
MINUTE N°
CCC + CCCFE délivrées le :
À :
— Maître Virginie VARAS de la SELARL DV AVOCATS
JUGEMENT D’ORIENTATION RENDU LE 9 avril 2025
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], représenté par le Syndic le Cabinet PGI GESTION IMMOBILIERE, SARL au capital social de 7 622,45 euros immatriculée au RCS d'[Localité 10] sous le numéro B 399 641 950 dont le siége est sis [Adresse 4]
CRÉANCIER POURSUIVANT représentée par Maître Virginie VARAS de la SELARL DV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS et au barreau de L’ESSONNE
ET :
Madame [B] [J]
née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 11]
de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
[Localité 8]
PARTIE SAISIE, non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Elisa VALDOR, Juge, Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’ÉVRY, assistée de Eloïse FIGUIGUI, greffière, lors de l’audience, et Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience du 5 mars 2025 tenue publiquement, l’avocat du créancier poursuivant a été entendu en son assignation et ses plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 9 Avril 2025 à 14 H 00.
Le juge de l’exécution vidant son délibéré conformément à la loi, a statué ainsi qu’il suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société PGI GESTION IMMOBILIERE, a fait délivrer à Madame [B] [N] [Z] [J] un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution d’un jugement rendu le 26 janvier 2023 par le tribunal de proximité d’Etampes.
Ce commandement de payer valant saisie-immobilière a été publié, le 30 octobre 2024, au Service de la Publicité Foncière de [Localité 9] 1, sous les références Volume 2024 S n°263.
Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société PGI GESTION IMMOBILIERE, a fait assigner Madame [B] [N] [Z] [J] devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire d’Evry, statuant en matière immobilière, aux fins de voir :
déclarer valable la saisie initiée ;statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;fixer le montant de la créance du syndicat des copropriétaures du [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet PGI GESTION IMMOBILIERE, SARL au capital social de 7.622,45 euros, immatriculée au RCS d'[Localité 10] sous le n°B 399 641 950 dont le siège social est sis [Adresse 5], à la somme de 8.762,82 euros, avec intérêts, frais et accessoires arrêtés à la date du commandement afin de saisie vente immobilière du 23 septembre 2024 ;déterminer les modalités de la vente ;fixer les modalités de visite de l’immeuble saisi, dans le cas où la vente forcée de celui-ci serait ordonnée, en autorisant l’intervention de la société LE DISCORDE SALOME DECLOUX, Commissaires de justice associés demeurant [Adresse 7], ou de tout autre commissaire de justice qu’il plaira à la juridiction de céans de nommer, lequel pourra, si besoin est, se faire assister de tous ceux dont l’intervention lui sera nécessaire pour remplir sa mission condamner Madame [B] [J] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic, le Cabinet PGI GESTION IMMOBILIERE, la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ordonner que les dépens consisteront en frais privilégiés de vente.
Le cahier des conditions de vente a été transmis au greffe.
A l’audience d’orientation du 5 mars 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son avocat, a repris les termes de son assignation sollicitant la vente forcée du bien saisi.
Le créancier poursuivant a été autorisé à communiquer en cours de délibéré l’acte de signification du titre exécutoire fondant la procédure de saisie immobilière.
Madame [B] [N] [Z] [J] , bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu à l’audience et n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 9 avril 2025.
Par note en délibéré du 19 mars 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à communiquer l’acte de signification du titre exécutoire fondant la procédure de saisie immobilière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Sur la régularité de la procédure de saisie immobilière
Aux termes de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier 1».
L’article L111-3 du même code dispose que « Seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente ».
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort du 26 janvier 2023, assorti de l’exécution provisoire de droit, le tribunal de proximité d’Etampes a :
condamné Madame [B] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la sarl pgi gestion immobilière, la somme de 4.648,86 euros au titre des charges impayées, selon décompte arrêté au 12 décembre 2022 (provisions sur charges du 4ème trimestre 2022 incluses) ;dit que cette somme sera augmentée des intérêts civils à compter du 26 janvier 2022 date de la mise en demeure dans les conditions prévues à l’article 1154 du code civil, soit la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;condamné Madame [J] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamné Madame [J] aux dépens.
Ce jugement rendu en dernier ressort et donc susceptible d’un pourvoi en cassation a été signifié à Madame [B] [N] [Z] [J], par acte de commissaire de justice du 8 février 2023.
Toutefois, le juge de l’exécution ne peut vérifier le caractère définitif de ladite décision, faute pour le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de produire un certificat de non-pourvoi.
Par conséquent, conformément à l’article 444 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à produire le certificat de non pourvoi du jugement en dernier ressort du 26 janvier 2023 rendu par le tribunal de proximité d’Etampes.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les demandes.
Sur les dépens
Les dépens seront, en l’état, réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par mesure d’administration judiciaire ;
ORDONNE la réouvertures des débats ;
INVITE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à produire le certificat de non pourvoi du jugement en dernier ressort du 26 janvier 2023 rendu par le tribunal de proximité d’Etampes ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience d’orientation du mercredi 18 juin 2025 à 9h30 en salle civile n°2 ;
DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à ladite audience et qu’il sera tiré toutes conséquences de droit de toute abstention ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Elisa VALDOR, juge de l’exécution, et par Monsieur Alexandre EVESQUE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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