Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 13 mai 2025, n° 24/04500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
DOSSIER N° RG 24/04500 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGCI
Minute n° 25/ 175
DEMANDEUR
Monsieur [T], [C], [X] [P]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.A.S. EOS FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° B 488 825 217, prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 18 Mars 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 13 mai 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt en date du 11 janvier 2022, la SAS EOS France a fait diligenter une saisie-attribution sur le compte détenu par Monsieur [T] [P] auprès de la Caisse des dépôts et consignation par acte en date du 4 avril 2024, dénoncée par acte du 12 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2024, Monsieur [P] a fait assigner la SAS EOS FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette saisie.
A l’audience du 18 mars 2025 et dans ses dernières conclusions, le demandeur sollicite, au visa des articles R211-3 du Code des procédures civiles d’exécution, 503 et 653 du Code de procédure civile et 1324 du code civil, l’annulation du procès-verbal de saisie-attribution et la condamnation de la SAS EOS France aux frais de cette saisie, aux dépens, outre le paiement de 3.500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, 4.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [P] soutient que le jugement fondant la saisie ne lui a jamais été signifié de telle sorte qu’il est non avenu. Il fait également valoir que la cession de créance intervenue entre la SA CONSUMER FINANCE, créancier initial et la SAS EOS France ne lui a pas été signifiée. Il conteste avoir été destinataire d’un courrier en ce sens, soulignant que la défenderesse ne justifie pas de sa réception. Il soutient enfin que l’avis de signification de l’acte remis à étude ne lui pas été envoyé dans le délai légal de l’article 658 du Code de procédure civile. Il soutient subir un préjudice du fait de sa qualité de commissaire de justice et au regard du fait qu’une procédure de saisie-vente a également été diligentée à son encontre dans un logement où il ne résidait plus, ce que le commissaire de justice ayant instrumenté savait, les mentions portées par ce dernier sur son procès-verbal étant mensongères.
A l’audience du 18 mars 2025 et dans ses dernières écritures, la SAS EOS FRANCE conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS EOS France soutient que la cession de créance a bien été notifiée à Monsieur [P] par courrier du 13 avril 2022 et par acte de commissaire de justice du 15 mars 2023 mentionnant clairement et suffisamment la créance cédée sans que la signification de l’acte de cession ne soit nécessaire et exigée par les textes applicables. Elle indique produire en tout état de cause l’acte de cession à la présente instance, établissant sa qualité à agir. Elle conteste ensuite que le jugement soit non avenu, soulignant que l’article 478 du Code de procédure civile n’a pas vocation à s’appliquer, le jugement étant réputé contradictoire en raison de l’absence de Monsieur [P] dûment convoqué par courrier recommandé réceptionné par ses soins. Elle soutient avoir délivré le courrier d’information de la remise de l’acte signifié à étude dans les délais légaux et souligne qu’en tout état de cause, le défendeur ne peut se prévaloir d’un grief puisqu’il a pu contester cette mesure. Enfin, elle conteste toute saisie abusive, soulignant que la procédure de saisie-vente est antérieure à la saisie contestée dans le cadre de la présente instance et que les diligences requises de l’huissier ont été accomplies. Elle conteste enfin tout préjudice résultant de l’exécution forcée du titre qu’elle détient.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
Monsieur [P] a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 13 mai 2024 alors que le procès-verbal de saisie date du 4 avril 2024 avec une dénonciation effectuée le 12 avril 2024. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 13 mai 2024.
Il justifie en outre de l’envoi du courrier recommandé en date du 14 mai 2024, faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution.
Le demandeur doit donc être déclaré recevable en sa contestation de la saisie-attribution.
— Sur la nullité de la saisie-attribution
Sur la notification de la cession de créance
L’article 1324 du Code civil prévoit : « La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n’a pas à faire l’avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire. »
La SAS EOS France justifie d’un courrier daté du 13 avril 2022 adressé à Monsieur [P], l’informant de la cession de créance intervenue à son profit, mentionnant la référence du prêt concerné ainsi que le montant dû. Elle verse également aux débats l’acte de signification du jugement du 11 janvier 2022 en date du 15 mars 2023, portant signification de la cession de créance. Cet acte vise le jugement de condamnation du 11 janvier 2022 et les parties à l’opération de cession de créance suffisamment identifiée, aucun texte n’imposant la communication au débiteur cédé de l’acte de cession, lequel est du reste communiqué au sein de la présente instance.
Au jour de la réalisation de la saisie-attribution contestée du 4 avril 2024, Monsieur [P] s’était donc vu notifier la cession de créance, qui lui est par conséquent parfaitement opposable.
Sur le caractère non avenu du jugement du 11 janvier 2022
L’article 478 du Code de procédure civile prévoit :
« Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive. »
Le jugement du 11 janvier 2022, statuant sur l’opposition formée par Monsieur [P] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue à son encontre le 31 août 2018, est rendu en premier ressort et réputé contradictoire. Cette qualification tient compte de l’absence de de Monsieur [P] dont le jugement relève qu’il a été valablement convoqué à personne ainsi qu’en témoigne l’avis de réception du courrier de convocation signé le 27 novembre 2019.
Dès lors, cette décision n’est pas qualifiée de réputée contradictoire au seul motif qu’elle est susceptible d’appel mais au regard de cette circonstance et du fait que Monsieur [P] a été cité par acte remis à personne mais n’a pas comparu.
L’article 478 du Code de procédure civile n’a pas vocation à s’appliquer et la signification intervenue le 15 mars 2023 est suffisante, le jugement ne pouvant être considéré comme non avenu.
Sur la signification de dénonciation de la saisie-attribution
L’article 658 du code de procédure civile prévoit : « Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe. »
L’article 642 du même code dispose : « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. »
Enfin l’article 114 du Code de procédure civile dispose :
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
La dénonciation de la saisie-attribution pratiquée le 4 avril 2024 est intervenue via un acte daté du 12 avril 2024 signifié à étude. Le courrier prévu par l’article 658 du Code de procédure civile est quant à lui daté du 15 avril 2024.
Il est constant que le 12 avril étant un samedi, le premier jour ouvrable suivant était le lundi 14 avril. La lettre avisant Monsieur [P] du dépôt de l’acte a donc été envoyée avec retard. Néanmoins, le procès-verbal de signification mentionne que Monsieur [P] a été avisé par téléphone du dépôt de l’acte puisqu’il était absent de son domicile. Il a en tout état de cause pu contester la saisie-attribution dans le cadre de la présente instance, de telle sorte qu’il ne justifie d’aucun grief pour voir annulé l’acte de dénonciation de la saisie-attribution et rendre celle-ci caduque.
Les modalités de signification d’un précédent procès-verbal de saisie-vente dont l’annulation n’est pas demandée sont par ailleurs indifférente à la validité de la présente saisie-attribution. Monsieur [P] sera par conséquent débouté de sa demande d’annulation.
— Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
Le caractère abusif peut résulter du caractère disproportionné de la saisie pratiquée notamment au regard du montant de la créance ou de l’existence d’autre sûreté au profit du créancier.
Ainsi que cela été démontré supra, la saisie-attribution a été diligentée à bon droit et ne saurait par conséquent être qualifiée d’abusive. Par ailleurs, Monsieur [P] ne produit aucune pièce au soutien de sa demande de dommages et intérêts, sa seule qualité de commissaire de justice ne pouvant justifier à elle seule l’existence d’un préjudice moral.
Ses demandes de dommages et intérêts seront par conséquent rejetées.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [P], partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la constestation de la saisie-attribution pratiquée par la SAS EOS FRANCE sur le compte détenu par Monsieur [T] [P] auprès de la Caisse des dépôts et consignation par acte en date du 4 avril 2024, dénoncée par acte du 12 avril 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [T] [P] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [T] [P] à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Locataire ·
- Eures ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Contentieux ·
- État ·
- Loyer ·
- Titre
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Juriste ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement
- Stipulation d'intérêts ·
- Prêt ·
- Remboursement ·
- Délais ·
- Partie ·
- Demande ·
- Fait ·
- Application ·
- Intérêts conventionnels ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Financement ·
- Sanction ·
- Consommation ·
- Directive ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit renouvelable ·
- Distributeur automatique ·
- Contrats
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- L'etat ·
- Sûretés ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Conclusion
- Adresses ·
- Désistement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Assignation ·
- Au fond ·
- Action
- Séquestre ·
- Crédit agricole ·
- Capital décès ·
- Contrats ·
- Assurance vie ·
- Référé ·
- Copie ·
- Demande ·
- Communication ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société anonyme ·
- Finances ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Plan ·
- Paiement ·
- Consommateur ·
- Sociétés
- Orange ·
- Location financière ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Déséquilibre significatif ·
- Contrat d'abonnement ·
- Loyer ·
- Indemnité de résiliation ·
- Avocat ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Chose jugée ·
- Motivation ·
- Protection ·
- Bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.