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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 9 sept. 2025, n° 25/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 7]
[Localité 5]
MINUTE :
N° RG 25/00089 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2GHZ
[G] [S]
C/
[T] [E]
le
— Expéditions délivrées à
— Me Lola MICHEL
— [T] [E]
JUGEMENT
EN DATE DU 09 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de Proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 10 Juin 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [G] [S]
née le 07 Juillet 1971 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Lola MICHEL (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Madame [T] [E]
née le 15 Mai 1951 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Présente
PROCEDURE ET FAITS
Selon contrat en date du 15 mai 2024, Mme [T] [E] a loué à Mme [G] [S] un logement meublé à usage d’habitation situé sur la propriété de la bailleresse, [Adresse 2] à [Localité 5]. Le bail saisonnier prenait effet le 15 mai 2024 au 7 juillet 2025 et moyennant un loyer initial de 1 500 €. Un dépôt de garantie de 3 000 € était versé à la bailleresse le même jour.
La locataire a déposé une main courante le 17 mai 2024 au motif qu’elle faisait l’objet de harcèlement de la part de Mme [T] [E] et qu’elle envisageait de quitter les lieux. Elle adressait le 29 mai 2024 à la bailleresse son préavis pour quitter les lieux le 1er juillet 2024. Mme [T] [E] a refusé de restituer la totalité du dépôt de garantie versé par Mme [G] [S] à laquelle il reste du la somme de 343 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, Mme [G] [S] a assigné devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité d’ARCACHON à l’audience du 1er avril 2025 Mme [T] [E] aux fins de voir :
— condamner Mme [T] [E] à lui payer la somme de 343 € au titre du dépôt de garantie,
— dire que le dépôt de garantie sera majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel soit 150 € par mois à compter du 1er août 2024 et ce jusqu’au remboursement intégral du dépôt de garantie,
— la condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 10 juin 2025 à laquelle cette affaire a été retenue après un renvoi, Mme [G] [S] est représentée par Maître Lola MICHEL qui maintient les demandes initiales.
Mme [T] [E] se présente en personne et répond que lors du départ de la locataire elle a du faire intervenir une personne pour faire procéder au nettoyage de l’appartement loué qui était poussiéreux qu’il s’agit d’ailleurs de la même personne qui est intervenue lorsque Mme [S] a pris le logement meublé mais a exigé de pouvoir installer ses propres meubles et enlever certain objets qui ne lui convenaient pas que le travail de cette salariée à un coût et qu’il y a lieu de le faire payer à la locataire sortante la somme de 150 € qu’elle a également fait procéder à la clôture du compte EDF pour la somme de 155,44 €, de plus elle doit la taxe de séjour à hauteur de 83,16 €.
Le jugement sera rendu contradictoirement et en dernier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025 par mise à disposition au greffe
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande en paiement
Au soutien de sa demande Mme [G] [S] produit le contrat de location, la preuve du dépôt de garantie, la main courante du 31 mai 2024, le préavis, le courriel du 28 juillet 2024, le courrier de la police judiciaire et le constat d’échec de la conciliation.
Aux termes des dispositions l’article 22 alinéa 3 et de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie "est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dûment justifiées (…).
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées".
L’article 7 d) dispose que le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par un décret en Conseil d’état , sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’existence de dégradations locatives s’apprécie par comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie. Seul un état des lieux contradictoire peut être opposé aux parties.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
En l’espèce, aucun état des lieux d’entrée dans les locaux loués n’a été établi. La preuve d’un état des lieux contradictoire de sortie n’est pas rapportée.
L’article 1731 du code civil doit se conjuguer avec l’article 1732 du même code selon lequel le
preneur répond des dégradations et des pertes survenues pendant sa jouissance à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
L’absence d’état des lieux d’entrée n’interdit donc pas au bailleur de rechercher la responsabilité du preneur pour des dégradations ou des pertes prouvées et survenues pendant la location.
En l’espèce, il ressort des pièces, et notamment du contrat de bail, qu’un dépôt de garantie d’un montant de 3 000 € a été versé par Mme [G] [S] qu’il n’a pas été fait d’état des lieux ni à l’entrée de la locataire ni à lors de son départ.
Il n’est pas contesté que la propriétaire a retenu une somme de 343 € correspondant :
au paiement d’un nettoyage des lieux pour la somme de 150€au paiement de la clôture du compteur EDF pour la somme de 155,44€au paiement de la taxe de séjour pour la somme de 83,16 €.Il n’est pas contesté que lors de l’entrée de la locataire dans les lieux la propriétaire a accepté d’enlever une partie des meubles meublant à sa demande pour lui permettre d’installer les siens, que ce déménagement a nécessité un nettoyage que la défenderesse a pris à sa charge que reprenant possession des lieux et après l’enlèvement par la locataire de ses biens elle a estimé devoir à nouveaux faire procéder à un nettoyage des lieux qui n’avait pas été fait que ce travail lui a coûté selon facture versée la somme de 150€ qu’elle justifie également avoir procéder à la clôture du compte EDF comprenant la consommation d’électricité et le montant de l’abonnement soit la somme de 511,03 € cependant la défenderesse ne saurait réclamer le remboursement de la totalité de cette facturation car celle-ci englobe une période qui ne correspond pas à la date d’entrée dans les lieux de la requérante soit le 15 mai 2024 ni à son départ le 1er juillet 2024. Par contre il est bien due une taxe de séjour que Mme [S] doit prendre à sa charge à hauteur de 83,16 € comme d’ailleurs les frais de nettoyage.
Les obligations de nettoyage incombent autant au propriétaire qui loue un logement qu’au locataire lorsqu’il quitte ce logement. S’agissant du reliquat de charges réclamé par Mme [E], il est rappelé que les charges locatives récupérables font l’objet d’une régularisation en fin de bail. Il y a donc lieu de déduire du dépôt de garantie restant soit 343 €, la somme globale de 233,16€
Il reste donc du à Mme [S] la somme de 110,84 €.
Cependant, Mme [E] avait retenu ce reliquat qu’elle considérait comme lui revenant au titre de la consommation EDF, mais il ressort du courrier versé que Mme [S] a souscrit un contrat EDF entre le 10 mai et le 30 juin 2024 et qu’elle s’est acquittée de ses consommations auprès de ses fournisseurs de sorte qu’aucune somme ne peut lui être réclamée à ce titre sans pour autant justifier de sa facture d’électricité ni de son paiement.
En conséquence, Mme [E] sera condamnée à versée à Mme [S] la somme de 110,84 €.
Sur la majoration du dépôt de garantie
Mme [S] réclame à ce titre une somme égale à 10 % du loyer mensuel soit 150 € par mois à compter du 1er août 2024 et ce jusqu’au remboursement intégral du dépôt de garantie.
Par courrier en date du 29 août 2024 de sa protection juridique adressé à Mme [E], valant mise en demeure, il est clairement réclamé la somme de 343 €. Dès lors le montant du dépôt de garantie peut être augmentée d’une somme de 10 % du loyer mensuel passé ce délai de deux mois. La somme de 343 € aurait du être remboursée en septembre 2024, cependant il est démontré qu’il existait un désaccord sur les retenues effectuées et qu’il s’avère qu’une partie de celle-ci étaient justifiées.
Dès lors, Mme [S] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
Attendu qu’aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Qu’en l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal de Proximité d’ARCACHON, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE qu’il est bien due une taxe de séjour que Mme [G] [S] doit prendre à sa charge à hauteur de 83,16 € comme d’ailleurs les frais de nettoyage pour la somme de 150 € soit au total 233,16 €.
CONDAMNE Mme [T] [E] à payer à Mme [G] [S] la somme de 343 € déduction faite de la somme de 233,16 € soit la somme de 110,84 €.
DÉBOUTÉ Mme [G] [S] de sa demande de majoration.
DIT QUE chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé à ARCACHON, les jour, mois et an figurant en tête de ce jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
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