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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 11 févr. 2025, n° 24/00920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
CG/AC
Ordonnance N°
du 11 FEVRIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/00920 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JX4T
du rôle général
[S] [W]
c/
Syndicat DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2]
[Y] [U]
lt [P]
GROSSES le
— la SELARL AVK ASSOCIES
, Me Alexis ROBBE ([Localité 8])
, la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
, Me Thibault TYMEN
Copies électroniques :
— la SELARL AVK ASSOCIES
, la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
, Me Thibault TYMEN
Copies :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
Syndicat DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2], pris en la personne de son syndic la SAS NEXITY LAMY
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
ayant pour avocat plaidant Me Alexis ROBBE, avocat au barreau de PARIS et pour avocat postulant Me Thibault TYMEN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 28 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [W] est copropriétaire du lot n°48 correspondant à un appartement au sein de l’immeuble soumis au régime de la copropriété situé [Adresse 4].
Monsieur [Y] [U] est copropriétaire du lot n°25 comprenant un toit terrasse dont il a la jouissance exclusive au sein du même immeuble.
Monsieur [W] a entrepris de remplacer la chaudière à gaz de son appartement.
Suivant procès-verbal du 15 mai 2024, l’Assemblée Générale des copropriétaires a autorisé monsieur [W] à gainer le conduit de cheminée desservant son appartement jusqu’en sortie extérieure, laquelle est située au niveau du toit terrasse de l’immeuble.
Cette autorisation a été donnée sous réserve de l’intervention d’un chauffagiste confirmant qu’il n’existait aucune autre alternative pour le passage de la cheminée.
La S.A.S. NEXITY, ès qualités de syndic en exercice du syndicat des copropriétaires [Adresse 2], a mandaté la société TOURNADRE à cette fin.
Le 10 juin 2024, la Société TOURNADRE a émis une facture dans laquelle elle a confirmé la nécessité de gainer la cheminée existante.
Monsieur [W] a exposé que monsieur [U] n’avait pas donné suite à ses demandes afin de convenir d’un rendez-vous pour accéder au toit terrasse en vue de procéder aux travaux.
Par actes en date des 9 octobre et 11 octobre 2024, monsieur [S] [W] a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] situé [Adresse 3] pris en la personne de son syndic la S.A.S. NEXITY LAMY et monsieur [Y] [U] aux fins suivantes :
— Condamner monsieur [Y] [U], titulaire du lot n°25, à laisser accéder, à son lot et au toit terrasse dont il a la jouissance exclusive, le plombier missionné par monsieur [S] [W] afin de pouvoir réaliser les travaux prévus aux résolutions n°8 et 9 du procès-verbal d’Assemblée Générale du 15 mai 2024, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— Condamner monsieur [Y] [U] à payer à monsieur [S] [W] une provision sur préjudice de jouissance d’un montant de 150 € par mois à compter du 1er juillet 2024, et ce, jusqu’à parfaite réalisation des travaux visés aux résolutions n°8 et 9 du procès-verbal d’Assemblée Générale du 15 mai 2024,
— Débouter monsieur [Y] [U] de l’ensemble de ses conclusions, demandes, fins et prétentions,
— Condamner monsieur [Y] [U] à payer et porter à monsieur [S] [W] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner monsieur [Y] [U] aux entiers dépens,
— Déclarer commune et opposable la décision à intervenir au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], pris en son syndic en exercice, la société NEXITY LAMY.
Appelée à l’audience du 26 novembre 2024, l’affaire a fait l’objet de renvois successifs sur demande des parties.
A l’audience du 28 janvier 2025, les débats se sont tenus.
Par dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] situé [Adresse 3] demande au juge des référés de :
— Constater que les travaux autorisés par l’Assemblée Générale du 15 Mai 2024 ont été effectués,
— Statuer ce que de droit sur les demandes de dommages et intérêts présentées par Monsieur [W] et Monsieur [U],
— Rejeter les demandes plus amples ou contraires qui seraient formulées le cas échéant à l’égard du Syndicat des Copropriétaires,
— Condamner la partie succombante à payer et porter au Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété [Adresse 3] à la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de la procédure.
Par dernières conclusions, monsieur [U] demande au juge des référés de :
— Débouter Monsieur [S] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre reconventionnel
— Condamner Monsieur [S] [W] au paiement d’une somme de 2000 euros à titre d’amende civile, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, en raison du caractère abusif de la procédure engagée ;
En tout état de cause
— Condamner Monsieur [S] [W] à verser à Monsieur [Y] [U] la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Monsieur [S] [W] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions, monsieur [W] demande au juge des référés de :
— Constater que Monsieur [Y] [U], titulaire du lot n° 25, à laisser accéder, le 17 octobre 2024, à son lot et au toit terrasse dont il a la jouissance exclusive, afin de pouvoir réaliser les travaux prévus aux résolutions n° 8 et 9 du procès-verbal d’Assemblée Générale du 15 mai 2024,
— Condamner Monsieur [Y] [U] à payer à Monsieur [S] [W] une provision sur préjudice de jouissance d’un montant de 150 € par mois à compter du 1er juillet 2024, et ce, jusqu’au 16 octobre 2024 inclus, soit une provision d’un montant de 527,41 €.
— Débouter Monsieur [Y] [U] de l’ensemble de ses conclusions, demandes, fins et prétentions,
— Condamner Monsieur [Y] [U] à payer et porter à Monsieur [S] [W] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Monsieur [Y] [U] aux entiers dépens,
— Déclarer commune et opposable la décision à intervenir au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], pris en son syndic en exercice, la société NEXITY LAMY.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
En l’espèce, les parties font valoir que les travaux litigieux ont été réalisés.
La demande initiale tendant à condamner monsieur [U] à laisser accéder à son lot et au toit terrasse, dont il a la jouissance exclusive, le plombier missionné par monsieur [S] [W] afin de pouvoir réaliser les travaux prévus aux résolutions n°8 et 9 du procès-verbal d’Assemblée Générale du 15 mai 2024, et ce sous astreinte de 50 € est ainsi devenue sans objet, sans qu’il n’y ait lieu de constater la réalisation des travaux, cette demande ne constituant pas une véritable prétention.
1/ Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la présidente du tribunal judiciaire statuant en référé peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s’il s’agit d’une obligation de faire, ou accorder une provision au créancier.
Monsieur [W] sollicite la condamnation de Monsieur [Y] [U] à lui payer une provision sur préjudice de jouissance d’un montant de 150 € par mois à compter du 1er juillet 2024, et ce, jusqu’au 16 octobre 2024 inclus, soit une provision d’un montant de 527,41 €.
A l’appui de sa demande, il fait valoir que l’impossibilité de réaliser les travaux en raison de l’absence de réponse de monsieur [U] a constitué une entrave majeure à son droit de jouir de son lot en application de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 générant un préjudice de jouissance en ce qu’il n’a pu disposer d’eau chaude sanitaire du 1er juillet 2024 au 16 octobre 2024.
Monsieur [U] oppose qu’il n’a pas méconnu les termes de la résolution votée par l’Assemblée Générale le 15 mai 2024 et n’a donc pas manqué à ses obligations. Il ajoute que monsieur [W] ne démontre pas avoir été privé d’eau et de chauffage et ne justifie pas du montant du préjudice allégué. Il soutient enfin que le lien entre l’absence d’accès au toit-terrasse et la privation de chauffage et d’eau chaude alléguée par monsieur [W] n’est pas démontré.
Les questions soulevées par les parties relèvent à l’évidence d’un débat au fond.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
2/ Sur la demande reconventionnelle de monsieur [U]
L’article 32-1 du Code de procédure civile dispose que : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende d’un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés »
Monsieur [U] sollicite à titre reconventionnel la condamnation de monsieur [W] au paiement d’une somme de 2.000 euros à titre d’amende civile pour procédure abusive.
Cependant, aucun exercice fautif du droit d’agir en justice n’est caractérisé.
En conséquence, la demande sera rejetée.
3/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [W], succombant, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes les demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [S] [W] au paiement des dépens.
La Greffière, La Présidente,
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