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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 20 mars 2025, n° 23/00540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00540 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H45R
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 20 mars 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame Laurence RABOISSON
Assesseur salarié : Monsieur [D] [Y]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 10 février 2025
ENTRE :
Société [12]
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocats au barreau de LYON substitué par Me Jonathan MARTI-BONVENTRE, avocat au barreau de LYON
ET :
LA [9]
dont l’adresse est sise [Adresse 2]
représentée par Madame [N] [P], audiencière munie d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 20 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 27 juillet 2023 la SAS [12] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne d’un recours en contestation de la décision de la [6] notifiée le 23 décembre 2022 de prise en charge de la pathologie déclarée par Madame [G] [B] et fixant un taux d’incapacité permanente de 15% pour les séquelles suivantes suivante
« rupture post traumatique de la coiffe des rotateurs d’épaule droite traitée chirurgicalement chez une droitière à type de limitation douloureuse de mobilité de l’épaule prédominant sur les élévations associée à une nette diminution de force ».
La commission médicale de recours amiable saisie sur recours de la SAS [12] le 14 février 2023 n’a pas rendu de décision dans le délai imparti.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l’affaire a été examinée à l’audience du 10 février 2025.
La SAS [12] demande au tribunal de :
A titre principal :
* Dire que madame [B] était guérie au 10 février 2020,
* Constater que madame [B] a été victime d’une rechute le 17 mars 2020,
* Dire que la consolidation des séquelles est intervenue après rechute,
En conséquence :
* Dire et juger la décision de la [8] d’attribuer un taux IPP de 15% à Madame [B] inopposable à la société [12], ou à tout le moins réduire à 0% le taux d’IPP dans les rapports Caisse /employeur ;
* Ordonner l’exécution provisoire,
A titre subsidiaire et avant dire droit :
* D’ordonner une expertise médical judiciaire,
En tout état de cause :
* Annuler ou réduire à de plus juste proportion le taux d’IPP attribué à Madame [B] ensuite de son accident du travail du 16 aout 2019,
* Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu sur l’appréciation du taux IPP,
La société [12] expose que le certificat médical initial du 19 aout 2019 fait état d’une tendinopathie de l’épaule droite considérée comme guérie le 10 février 2020 par certificat médical du même médecin traitant. Elle soutient que le taux de 15% prononcé à la consolidation le 15 novembre 2022 est un taux en aggravation d’une rechute prononcée le 17 mars 2020 alors que l’ accident du travail avait été initialement déclaré guéri le 10 février 2020, que ce taux est inopposable à l’employeur. Elle demande au tribunal de constater l’absence de transmission du rapport d’évaluation des séquelles par la [7] au médecin consultant du tribunal.
La [6] est régulièrement représentée.
Elle demande au tribunal :
A titre principal :
« Dire et juger que la décision du médecin conseil attribuant le taux initial est fondée,
« Débouter la société [12] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire :
« Donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la mesure de consultation sur pièce ou d’une expertise médicale.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par le demandeur et échangées contradictoirement pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le docteur [Z], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l’audience, ainsi qu’à la rédaction d’une fiche de conclusions médicales (annexée au présent jugement).
A l’issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS de la DECISION
Sur l’absence de communication du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en AT
L’article L 142-6 du code de la sécurité sociale dispose que pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.
L’article R142-8-3 du même code dispose que lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis, au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. (…) Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.
L’article R. 142-16-3 du même code dispose que le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Le manquement à ces règles de procédure conduit à priver l’employeur de l’exercice effectif du recours préalable obligatoire faute de pouvoir débattre contradictoirement par l’intermédiaire du médecin employeur mandaté à cet effet, des éléments médicaux ayant fondé la décision de la Caisse.
En l’espèce la société [12] sollicite du tribunal de constater l’absence de transmission du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en AT au médecin consultant du tribunal et de déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du travail 06 aout 2020.
La [8] n’a pas conclu sur ce moyen.
Il sera objecté que la Caisse primaire ne pouvait transmettre le premier rapport médical au titre des pièces devant figurer dans le dossier médical à communiquer au médecin consultant du tribunal faute pour le médecin conseil d’avoir rendu un avis sur la guérison et/ou la consolidation de madame [B], cet avis ayant été rendu par le médecin traitant ; que par ailleurs si la Caisse primaire n’a pas transmis le second rapport médical établi en suite de la rechute et de la chute toutefois ce rapport transmis au Docteur [E] médecin mandaté par la société [11], a été retranscrit par ce dernier dans son commémoratif et a ainsi pu être débattu contradictoirement à l’audience avec le médecin consultant du tribunal qui a rendu un avis motivé. Ainsi les constatations médicales concernant les conséquences directes de l’accident et l’état de santé de la victime ont pu être débattues dans le respect du contradictoire ; la requérante n’alléguant par ailleurs aucun grief.
Ce moyen ne saurait prospérer.
Sur le fond
En vertu de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure (…).
L’article L. 443-2 du même code prévoit que si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [4] statue sur la prise en charge de la rechute.
Cette prise en charge doit respecter le principe du contradictoire. Toutefois, les dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables lorsque la demande porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l’accident du travail initial.
Par ailleurs, en application des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation , et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, et fait obligation à la [7] de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, les dépenses afférentes à ces lésions.
Dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. (Cass civ 2ème 9 juillet 2020 ; Cass civ 2ème 10 nov 2022).
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce Madame [B] a été victime d’un accident du travail le 16 août 2019 dans les circonstances suivantes « en déchargeant un colis l’employée a ressenti une vive douleur à l’épaule droite ».
Le certificat médical initial du Docteur [L] en date du 19 août 2019 fait état
« d’une tendinopathie coude droit et myalgie inter scapulo humérale droite après faux mouvement au travail ».
Le certificat médical final du Docteur [L] en date du 10 octobre 2020 établit une désinsertion du tendon supraépineux épaule droite opérée le 10 octobre 2019, avec une reprise de travail à temps complet le 10 février 2020. Ce certificat mentionne
« guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure à la date du 10 février 2020 ».
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [4] et par courrier notifié le 23 décembre 2022 madame [O] a été déclarée consolidée le 30 novembre 2022 avec attribution d’un taux de 15% pour les séquelles suivantes “rupture post traumatique de la coiffe des rotateurs d’épaule droite traitée chirurgicalement chez une droitière à type de limitation douloureuse de mobilité de l’épaule prédominant sur les évaluations associée à une nette diminution de force”.
Il est curieux que dans ses conclusions la Caisse primaire reste taisante sur la nouvelle lésion du 26 aout 2019, la rechute du 17 mars 2020 et la chute de la victime le 10 février 2022 relevées par le Docteur [E] Médecin consultant de la société [12] dans son commémoratif.
Ainsi le Docteur [E] relève :
— l’existence d’un certificat médical du Docteur [L] mentionnant une nouvelle lésion du 26 aout 2019 faisant état « désinsertion récente du supra épineux de l’épaule droite » ;
— d’une guérison au 10 février 2020 ;
— d’un certificat de rechute du 17 mars 2020 constatant une tendinopathie de l’épaule droite opérée, les douleurs sont revenues lorsqu’elle a repris le travail » ;
— de la réalisation d’une opération chirurgicale le 24 septembre 2020 consistant en une ténodèse du long biceps brachial droit ;
— que la victime a bénéficié de plusieurs examens dont une scintigraphie osseuse le 8 février 2022, d’une IRM du 11 février 2022 suite à la chute du 10 février 2022 et d’un arthroscanner du 20 mai 2022 qui retrouve un arrachement des fibres antérieures du supra épineux avec clivage de l’infra épineux ;
Il résulte de l’ensemble de ces certificats médicaux et examens une concordance dans le siège des lésions constatées touchant toutes le membre supérieur droit résultant de l’accident du travail du 16 aout 2019.
Dans ses conclusions le médecin conseil de la Caisse primaire a confirmé le siège de ces lésions ; la pathologie affectant l’épaule et le long biceps brachial droit sont donc bien une conséquence de l’accident du travail.
Par ailleurs et pour solliciter l’inopposabilité du taux d’IPP de 15% attribué par décision notifiée le 23 décembre 2023 le médecin mandaté par l’employeur se prévaut du certificat médical final rédigé par le médecin traitant le Docteur [L] pour soutenir que l’assurée aurait été guérie à la date de consolidation et qu’en conséquence, la caisse ne pouvait lui reconnaître un taux d’incapacité partielle permanente.
Or ce certificat en date du 10 octobre 2020, produit par la Caisse primaire mentionne comme date de reprise du travail à temps complet le 10 février 2020. Dans la partie « conclusions », le médecin rédacteur a coché la case « guérison apparente avec possibilité de rechute » retenant la date du 10 février 2020, alors que s’offrait à lui la possibilité de cocher également « guérison avec retour à l’état antérieur » ou « consolidation avec séquelles ». Il ressort de ces mentions que contrairement à ce qu’indique le médecin mandaté par la société dans son commémoratif du 27 mars 2023 qu’il n’était pas retenu dans ce certificat médical final une guérison, puisque l’option « guérison sans séquelles » n’a pas été cochée par le rédacteur.
Dès lors, les considérations d’ordre général dans le commémoratif rédigé par le médecin mandaté par la société, ne sont pas de nature à remettre en cause la prise en charge de la rechute pour laquelle l’assurée a été déclarée consolidée le 15 novembre 2022.
Pour le même motif l’avis du médecin consultant du tribunal ne sera pas plus retenu celui-ci ayant fait une interprétation erronée de la signification du terme « guérison apparente avec possibilité de rechute ».
Concernant le taux d’IPP fixé à 15% le médecin conseil de la Caisse primaire après examen clinique de l’assurée retrouve une limitation des amplitudes de l’épaule droite en antépulsion et abduction 130 en actif pour 150-150 en passif , rétropulsion à 10 pour 25-40 en passif , une limitation minime de la rotation interne, des mouvements main-nuque et main-omoplate réalisés, une force nettement diminuée à droite ; l’assurée alléguant des douleurs permanentes, des difficultés pour conduire, repasser et tricoter, une lourdeur du bras et une gêne pour soulever une bouteille d’eau et agrafer son soutien gorge.
Le barème fixe pour une limitation légère de tous les mouvements pour le coté dominant un taux compris entre 10 et 15%.
Tous les mouvements n’étant pas atteint un taux de 10% sera retenu.
Sur les dépens
L’abrogation au 1er janvier 2019 de l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale de sorte que désormais le juge est tenu de statuer sur les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacun des parties ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE inopposable à la SAS [12] la décision de la [6] notifiée le 23 décembre 2022 attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 15% à Madame [G] [B] des suites de son accident de travail du 16 aout 2019;
FIXE à 10% le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [G] [B] des suites de son accident de travail du 16 aout 2019 et le déclare opposable à la société [12] ;
DIT que les frais d’expertise médicale réalisée à l’audience resteront à la charge de la [5] ;
DIT que chacune des parties conservera ses propres dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de 01 mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître [X] [M] de la SELAS [M] [3]
Société [12]
[8]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELAS [10]
[8]
Le
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