Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 6, 18 déc. 2025, n° 25/03821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/03821 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIIE / JAF Cab 6
AFFAIRE : [O] / [F]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Chloé BARDET, Juge aux affaires familiales
Greffier :
Mme [K] [J]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 01 Décembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [P] [O] épouse [F]
née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 15] (MAROC)
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Aurélie POULIZAC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 72
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C315552025/6131 du 31/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [F]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 13] JADIDA(MAROC)
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Hélène GARRIGUE-BOYER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 330
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure,
DIT que la loi française est applicable,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 29 juillet 2025,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [P] [O] , née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 14] (Maroc),
et de
Monsieur [D] [F] , né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 14] (Maroc),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2008, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 14] (Maroc).
RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport des parties concernant les biens à la date du 15 septembre 2023,
CONSTATE l’accord de Monsieur [F] pour autoriser Madame [O] à conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [O] et Monsieur [F] ont pu, le cas échéant, se consentir.
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
RENVOIE les parties à procéder amiablement par devant le notaire de leur choix à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
Concernant les enfants :
CONSTATE que Madame [O] et Monsieur [F] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants.
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [O] tant que Monsieur [F] résidera dans le Nord,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [F] accueillera les enfants et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— Durant les vacances scolaires : une semaine pendant les vacances de [Localité 17], hiver et pâques, première semaine les années impaires, seconde semaine les années paires,
DIT que le père supportera la charge des trajets pour l’exercice de son droit d’accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation,
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
FIXE à 240 EUROS, soit 80 EUROS par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [F], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [O] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
CONDAMNE Monsieur [F] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision.
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année au 1er janvier en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr.
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] – ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 373-2-2 du Code Civil, le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales est mis en place selon les modalités prévues aux articles 1074-3 du Code de Procédure Civile et L582-1 du code de la santé publique ;
RAPPELLE que lorsque l’intermédiation est mise en place, il y est mis fin sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent, et sauf en cas de violences conjugales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
DIT que les frais médicaux non remboursés et les frais exceptionnels seront partagés par moitié,
FIXE la résidence des enfants en alternance à compter du retour de Monsieur [F] à [Localité 16] selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi sortie des classes des semaines impaires chez la mère et inversement pour le père,
— en période de vacances scolaires : l’alternance se poursuivra pendant les vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël et d’été qui seront partagées de la manière suivante : première moitié des vacances scolaires les années paires, seconde moitié les années impaires pour le père et inversement pour la mère, avec un fractionnement par quinzaine durant les vacances d’été,
SUPPRIME la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à compter de la mise en place de la résidence alternée,
DIT que les frais scolaires, extra-scolaires, médicaux non remboursés et exceptionnels feront l’objet d’un partage par moitié après accord sur l’engagement de la dépense,
CONDAMNE Madame [O] aux dépens,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 18 décembre 2025 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Habitat ·
- Ordonnance de référé ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Siège social ·
- Mission ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Interruption ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Sécurité sociale ·
- Sanction ·
- Prescription ·
- Contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vice caché ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Incident ·
- Délai ·
- Demande ·
- Garantie ·
- Titre ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement de divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Soulte ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date ·
- Parents ·
- Acte
- Souffrances endurées ·
- Préjudice esthétique ·
- Incapacité ·
- Compagnie d'assurances ·
- Indemnisation ·
- Dépense de santé ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Protection du conducteur ·
- Consolidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Architecture ·
- Rôle ·
- Menuiserie ·
- Avocat ·
- Suppression ·
- Bâtiment ·
- Pierre ·
- Ordre ·
- Épouse
- Acompte ·
- Préjudice de jouissance ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Devis
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Voie de fait ·
- Associations ·
- Procédure civile ·
- Exécution ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Métropole
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mission ·
- Expertise ·
- Indemnité d'éviction ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entrepreneur ·
- Saisine
- Adresses ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Syndicat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Budget ·
- Créance
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Chèque ·
- Dépassement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Manquement grave ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.