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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 7e ch. cab. a, 13 janv. 2026, n° 23/07111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 13 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 23/07111 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UV2P / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [O] / [M]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DI ZAZZO
Greffier : Madame PATATIAN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [F] [O]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 13] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Alexandre REGNIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 112
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C94028-2023-004563 du 13/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [M]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 13] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Sami SKANDER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 202, Me Houda MARFOQ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1589
1 G Me Alexandre REGNIER
1 G Me Sami SKANDER
1 ex aux parties
[11]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Madame DI ZAZZO , Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame PATATIAN, Greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
VU l’ordonnance sur les mesures provisoires du 21 décembre 2023,
VU les ordonnances du juge de la mise en état des 23 avril 2024 et 18 mars 2025 ;
DECLARE les juridictions françaises compétentes pour statuer sur le divorce, le régime matrimonial, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires;
DECLARE la loi tunisienne applicable au régime matrimonial ;
DECLARE la loi française applicable au surplus ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Mme [F] [O]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 13] (TUNISIE),
De nationalité tunisienne,
Et
M. [U] [M],
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 13] (TUNISIE)
De nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 13] (TUNISIE)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
REJETTE la demande de report des effets patrimoniaux du divorce au 21 décembre 2023 ;
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 26 octobre 2023,
ATTRIBUE à M. [U] [M], le droit au bail du logement situé [Adresse 6], sous réserve des droits du propriétaire,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant:
CONSTATE que Mme [F] [O] et M. [U] [M] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineure,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
FIXE la résidence de l’enfant mineure au domicile de Mme [F] [O],
ORGANISE le droit de visite et d’hébergement de M. [U] [M], selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
* en période scolaire : les fins de semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures ;
* pendant les petites et grandes vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires
DIT que le passage de bras sera réalisé devant le commissariat de [Localité 10] ;
PRÉCISE que :
— le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
— en période scolaire, le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
— les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
— le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h. La première quinzaine/partie des vacances de juillet est décomptée de la fin de l’école ,
— par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10h à 18h,
— les documents relatifs aux enfants, tels que le carnet de santé, la pièce d’identité ou le passeport doivent les suivre, doivent les suivre et être remis au parent qui exerce son droit, de résidence ou d’hébergement,
DÉCIDE que si M. [U] [M] n’est pas venu chercher l’enfant
— dans l’heure pour les fins de semaine,
— dans la journée pour les périodes de vacances,
il sera considéré renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent ;
ORDONNE que les frais suivants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés après accord préalable : frais scolaires exceptionnels (voyage scolaire, frais d’inscription dans le supérieur…), frais liés aux activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés ou restant à charge, tous autres frais exceptionnels (permis de conduire…). Le remboursement devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit ;
CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent ;
FIXE à 200 euros (DEUX CENTS euros) par mois la contribution que doit verser M. [U] [M] toute l’année, d’avance et au plus tard le 4 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’autonomie financière soit perçoive un revenu équivalent au Smic ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
ORDONNE que cette contribution soit versée directement à Mme [F] [O] par l’organisme débiteur des prestations familiales ([9] ou [12]) qui pourra, par la suite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que des sanctions pénales sont encourues en cas d’impayé ;
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens éventuellement exposés ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure d’intermédiation financière et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa notification à personne et à défaut sa signification par acte de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la Cour d’appel de Paris ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET A, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mille vingt-six et le treize janvier, la minute étant signée par :
LA GREFFIRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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