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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 4 août 2025, n° 24/01806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
53B
N° RG 24/01806 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNXR
3 copies
GROSSE délivrée
le 04/08/2025
à la SELARL AVOCAGIR
Me Muriel MERCY
Rendue le QUATRE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 30 Juin 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Josselyne NORDET, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [Z] [L]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Marc DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
S.A.R.L. WINE & FLAVORS
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°517 677 233.
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Muriel MERCY, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [K] [J]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Muriel MERCY, avocat au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 06 août 2024, Mme [L] a fait assigner M. [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, afin de voir :
— ordonner au défendeur la production des bilans comptables, en ce compris les comptes de résultat et des Grands Livres comptables de la SARL WINE & FLAVOR au titre des exercices 2022 et 2023 ;
— condamner le défendeur à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
La demanderesse expose que le défendeur est gérant et bénéficiaire effectif à 100 % de la SARL WINE & FLAVORS dont l’activité principale est l’offre de formations dans le domaine oenologique ; que la pandémie de COVID 19 l’ayant placé dans une situation financière difficile, elle lui a prêté, alors qu’il était à l’époque le compagnon de sa fille, une somme de 30 000 euros par virements émis le 20 avril 2022, somme dont le remboursement devait intervenir soit d’une seule traite à l’occasion de la vente de l’habitation principale du défendeur ou de la vente de deux appartements situés [Adresse 4] appartenant à la SCI MASTER détenue à 99,3 % par le défendeur, soit à raison de mensualités de 500 euros grâce à la reprise de son activité professionnelle et notamment de ses voyages aux Etats-Unis ; que les deux premières conditions ne s’étant pas réalisées, M. [J] a procédé à compter du 05 décembre 2023 au paiement des mensualités, après mise en demeure du 20 septembre 2023 ; qu’il apparaît qu’en réalité il a repris bien plus tôt son activité professionnelle puisqu’il a multiplié les déplacements aux Etats-Unis depuis avril 2022 ; qu’elle envisage de l’assigner en paiement devant les juges du fond mais ne dispose pas en l’état d’éléments tangibles et probatoires lui permettant d’appuyer ses allégations ; qu’elle est fondée à solliciter la production des bilans et pièces de la société WINE & FLAVOR que le défendeur refuse de lui communiquer.
Le dossier a été enrôlé sous le n° RG 24/01806.
L’affaire, 25 novembre 2024, a été renvoyée pour échange des conclusions des parties et retenue à l’audience du 30 juin 2025.
Par acte du 11 décembre 2024, Mme [L] a fait assigner la SARL WINE & FLAVORS en intervention forcée. Le dossier a été enrôlé sous le n° RG 24/02713.
Les deux dossiers ont été joints le 17 février 2025 par mention au dossier sous le seul n° RG 24/01806.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Mme [L], le 19 mai 2025, par des écritures dans lesquelles elle maintient ses demandes, dirigées contre la SARL WINE & FLAVORS, et sollicite la condamnation in solidum des deux parties défenderesses à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’elle a intérêt à agir dans la mesure où le remboursement n’a commencé qu’en décembre 2023 alors que le défendeur a repris son activité en avril 2022, de sorte qu’elle est en droit de réclamer les sommes au titre de cette période ; que même si elle ne demande pas le remboursement des sommes à la société WINE & FLAVORS, c’est grâce à elle qu’elle pourra apporter la preuve des faits dont dépend la solution du litige, de sorte qu’elle dispose d’un motif légitime à agir in futurum contre elle ; que l’attestation de chiffre d’affaires de la société produite par les défendeurs ne démontre pas l’inutilité de sa demande alors qu’elle atteste au contraire d’une augmentation de 25 000 euros du chiffre d’affaires en 2022 ; que son action au fond n’est pas vouée à l’échec ; que l’attestation ne permet pas de savoir si des déplacements aux Etats-Unis ont eu lieu, cet élément étant déterminant pour fixer le point de départ des remboursements.
— M.[J] et la SARLWINE & FLAVORS, le 26 juin 2025, par des conclusions aux termes desquelles ils demandent :
— à titre principal, que la demanderesse soit déboutée de l’ensemble de ses demandes;
— à titre subsidiaire,
— que soit ordonnée la seule production du compte 6251 “Voyages et déplacements” de la société WINE & FLAVORS pour les années 2022 et 2023 ;
— que la demanderesse soit déboutée de ses demandes plus amples et contraires ;
— qu’elle soit condamnée à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Ils font valoir que suite à la séparation de M.[J] et de la fille de Mme [L] au cours de l’année 2023, cette dernière a décidé de manière abrupte de lui réclamer le remboursement des sommes prêtées ; qu’après l’avoir mis en demeure de commencer le remboursement par des mensualités de 500 euros, ce à quoi il a déféré en décembre 2023, elle a demandé le paiement de la totalité de la somme, ce qu’il a refusé ; qu’elle a alors prétendu en mars 2024 qu’ayant repris son activité professionnelle dès avril 2022, il était débiteur de 20 mensualités supplémentaires entre avril 2022 et novembre 2023 ; qu’il a contesté avoir repris ses activités professionnelles à cette date ; que la mesure demandée doit être proportionnée à l’objectif poursuivi et ne pas porter atteinte de manière excessive à la confidentialité des informations ; que la demanderesse ne justifie d’aucun intérêt à agir ni d’aucun préjudice alors qu’il respecte scrupuleusement les termes de ses mises en demeure ; qu’elle ne justifie non plus d’aucun motif légitime pour solliciter la production des comptes de la SARL qui n’a souscrit aucun engagement à son égard, la reconnaissance de dette ayant été souscrite par M. [J] en son nom personnel pour les besoins du ménage qu’il formait alors avec la fille de la demanderesse ; que l’interprétation faite par la demanderesse des termes de la reconnaissance de dette se heurte à une contestation sérieuse ; que la reprise des activités professionnelles ne peut être caractérisée simplement par la reprise d’un voyage aux Etats-Unis en 2022 ; que c’est seulement au cours de l’année 2023 que l’activité a pu reprendre progressivement, de manière néanmoins fragile ; que les demandes de provision comme de production des bilans doivent être rejetées, cette dernière demande étant au demeurant disproportionnée quant à l’objectif affiché puisque ces bilans ne font pas apparaître la reprise effective des voyages ; que l’attestation de son expert-comptable en date du 02 décembre 2024 confirme la baisse du chiffre d’affaires jusqu’en 2023, date à laquelle il a repris son niveau antérieur ; que la mesure sollicitée s’analyse en une mesure générale d’investigation excédant les prévisions de l’article 145, qui porterait une atteinte excessive à la confidentialité des informations de la société WINE & FLAVORS qu’elle est en droit de protéger ; que s’il s’agit seulement de démontrer la reprise de ses voyages aux Etats-Unis, seul le compte de la classe VI Charges d’exploitation serait instructif.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l’impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve. Il est constant par ailleurs que pour que soit retenue l’existence d’un motif légitime, la mesure doit être utile.
En l’espèce, les défendeurs soutiennent :
— d’une part, que la demanderesse n’a pas d’intérêt à agir dans la mesure où M.[J], déférant à sa mise en demeure, s’acquitte régulièrement des mensualités prévues dans la reconnaissance de dette, dont il ne conteste pas le montant ;
— d’autre part, que la mesure est disproportionnée et porterait une atteinte excessive à la confidentialité des informations de la société WINE & FLAVORS.
Sur le premier moyen, Mme [L] peut cependant faire valoir utilement que M. [J] a mis en place ce remboursement fractionné à une date qu’elle estime tardive, et que la mesure sollicitée a pour objet de lui en fournir la confirmation, afin de soutenir l’action en paiement qu’elle envisage.
Elle justifie donc d’un intérêt à agir à l’encontre de M.[J] si ce n’est de la société WINE & FLAVORS, étrangère au litige.
En revanche, c’est à bon droit que les défendeurs soutiennent d’une part que compte tenu de l’enjeu du litige, la mesure sollicitée, portant sur l’ensemble des bilans et pièces comptables de la SARL WINE & FLAVORS pendant trois exercices, constitue une atteinte à la confidentialité de la situation financière de la société WINE & FLAVORS, et est disproportionnée au regard de l’objectif affiché ; d’autre part, qu’elle est inutile, les bilans ne faisant pas apparaître la reprise effective des voyages que la mesure vise à démontrer.
Il ressort des circonstances ainsi décrites que Mme [L] ne justifie pas d’un motif légitime.
Elle sera déboutée de sa demande.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les sommes, non comprises dans les dépens, qu’ils ont dû exposer dans le cadre de l’instance. La demanderesse sera condamnée, outre les dépens, à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DÉCISION
Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile
Déboute Mme [L] de ses demandes
Condamne Mme [L] aux dépens et la condamne à verser à M. [J] et à la SARL WINE & FLAVORS la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Josselyne NORDET, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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