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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 4 surend et rp, 24 mars 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] c/ S.A.S. [ 3 ] ( [ 4 ] ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ANGOULEME
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 26/00001 – N° Portalis DBXA-W-B7K-GF5G
N° minute : 44
JUGEMENT
DU : 24 Mars 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Philippe JEANNIN DAUBIGNEY, Vice-président, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection et du surendettement au Tribunal judiciaire d’ANGOULEME
GREFFIER
Françoise DUCROS, Greffière
dans l’affaire entre :
[Z]
DEMANDEUR à la contestation de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Société [1]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
ET :
DEBITEUR
DEMANDEUR à la procédure de surendettement
Monsieur [G] [H], demeurant [Adresse 3]
Comparant
CREANCIERS
DEFENDEURS
Madame [I] [A]
demeurant [Adresse 4]
non comparante
Société [2]
demeurant [Adresse 5]
non comparante
S.A.S. [3] ( [4])
demeurant M. [M] [F] – [Adresse 6]
non comparante
Société [5]
demeurant Chez [6], service surendettement – [Adresse 7]
non comparante
Société [7]
demeurant [Adresse 8]
non comparante
Société [8]
demeurant Chez [9] [Adresse 9]
non comparante
Société [10]
demeurant Services impayés – BP1717, [Adresse 10]
non comparante
Société [11] [12]
demeurant [Adresse 11]
non comparante
PROCEDURE AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Charente (ci-après « la commission ») le 18 juillet 2025, Monsieur [G] [H] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 25 septembre 2025, la commission a déclaré recevable cette demande.
Estimant sa situation irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 20 novembre 2025 l’effacement des dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ces mesures imposées ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception à la [8] en date du 21 novembre 2025.
Une contestation a été élevée par la [8] au moyen d’une lettre recommandée avec AR envoyée le 4 décembre 2025 au secrétariat de la commission qui l’a reçue le 8 décembre 2025.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 5 janvier 2026.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 24 février 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A cette audience, Monsieur [G] [H] a comparu en personne
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation de comparaître par écrit en justifiant que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l’audience par lettre recommandée envoyée le 16 janvier 2026 avec accusé de réception, la [8] a fait parvenir leurs conclusions au greffe par courrier recommandé reçu le 20 janvier 2026 aux termes desquelles il est soutenu que la situation du déposant n’est pas irrémédiablement compromise car il est agé de 42 ans et qu’il lui est possible de retrouver un emploi, même non qualifié. Le créancier sollicite donc la mise en place d’un moratoire.
* * *
A l’audience, Monsieur [G] [H] a répondu aux moyens de contestation en faisant valoir qu’il est sans emploi. Il explique avoir démissionné suite à une rupture conjugale. Il travaillait auparavant dans un abattoir. Il explique être en épuisement professionnel et avoir des problèmes d’alcool. Il précise vouloir passer le CACES afin de pouvoir reprendre un travail.
Il indique qu’il a dû faire un nouveau dépôt de son dossier, car sa situation de ressources d’était aggravée.
Le débiteur a actualisé sa situation personnelle et financière en présentant une attestation de ses prestations CAF et en présentant la justification de prise de rendez-vous avec des praticiens hospitaliers en psychiatrie.
* * *
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A la clôture des débats, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l’article L741-4 du code de la consommation, “ Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.”
L’article R741-1 précise : "Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur."
En l’espèce, le 20 novembre 2025, la commission a imposé la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qu’elle a notifiée le 21 novembre 2025 à la [8].
La contestation a été élevée par lettre recommandée avec AR et envoyée le 4 décembre 2025, soit le 12ème jour.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (30 jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formulée par la [8].
Sur la suite à donner à la contestation :
L’article L741-6 du Code de la consommation dispose : "S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire."
Dans le cas présent, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 25 638,68 €.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites aux débats et de l’état descriptif de situation dressé par la commission que Monsieur [G] [H] dispose de ressources mensuelles de 632 euros consistant dans la perception du revenu de solidarité active.
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. »
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [G] [H] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 8,00 €. Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [G] [H] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. En effet, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. En l’espèce, la part de ressources de Monsieur [G] [H] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 632,00 € consistant essentiellement dans l’application du forfait de base.
Dès lors, Monsieur [G] [H] ne dispose d’aucune capacité de remboursement pour faire face au passif indiqué plus haut ce qui ne permet pas de respecter le délai légal maximal dans lequel le passif doit être apuré.
En outre, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires. Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
Or, en l’espèce, si le déposant se trouve dans une tranche d’age permettant d’envisager un retour à l’emploi. Ce dernier demeure très fortement compromis du fait de la fragilité psychique affectant le déposant et pour lequel il est suivi médicalement.
En outre, Monsieur [G] [H] a déjà bénéficié précédemment d’un moratoire, correspondant au moment de la démission de son emploi. Depuis, notamment son nouveau dépot, sa situation s’est légèrement améliorée, sans pour autant permettre de présenter des éléments objectifs permettant d’établir une transformation rapide de sa situation à moyen terme.
Ainsi, au regard de la fragilité de la situation psychique et sociale de M. [H], force est de constater qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’évolution favorable à court terme.
La bonne foi de Monsieur [G] [H] n’est pas en cause. Depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n’a été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi dont il bénéficie.
Enfin, selon les renseignements obtenus et les déclarations de Monsieur [G] [H], il ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens non-professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle.
Dès lors, en l’absence d’actif réalisable, les conditions d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prévu par les articles L741-1 et suivants du code de la consommation sont remplies par Monsieur [G] [H] et il convient de prononcer cette mesure.
DÉCISION
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la situation de Monsieur [G] [H] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation,
PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles arrêtée à la date de la décision de la commission (art. L741-2) et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal,
CONSTATE qu’en l’espèce, aucun des créanciers connus dont la liste figure en en-tête de la présente décision ne peut prétendre voir sa créance échapper à cette mesure d’effacement,
RAPPELLE qu’en application de l’article R741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes,
RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la [13] à compter de la date du présent jugement,
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [G] [H] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers .
Fait à [Localité 2], le 24 mars 2026
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection
F.DUCROS P. JEANNIN DAUBIGNEY
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