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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 12 déc. 2024, n° 24/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 12/12/2024
N° RG 24/00164 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JOSH
CPS
MINUTE N° :
[8]
CONTRE
Mme [L] [X]
Copies :
Dossier
[8]
[L] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
dans le litige opposant :
[8]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Mme [H] [S], munie d’un pouvoir,
DEMANDERESSE
ET :
Madame [L] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
[L] OLIVIER, Assesseur représentant les employeurs,
Anthony GOYOT, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu la partie demanderesse à l’audience publique du 17 octobre 2024 et l’avoir avisée que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 8 mars 2024, Madame [L] [X] a formé opposition à l’exécution d’une contrainte d’un montant de 419,49 € notifiée par la [7] ([5]) du Puy-de-Dôme en vue du recouvrement d’un indu de prestations familiales sur la période du 1er décembre 2022 au 28 février 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2024 à laquelle la [6] a été représentée. Elle a conclu à la validation de la contrainte et au rejet de l’opposition.
Elle soutient que sa créance résulte d’un changement de situation de la fille de Madame [L] [X], [M]. Elle expose, en effet, que [M] a déposé une demande de prime d’activité le 2 mars 2023, mentionnant être en apprentissage depuis le 31 septembre 2021. Elle a joint une déclaration trimestrielle pour décembre 2022 à février 2023 et a précisé le montant de ses salaires. Le 16 mars 2023, le technicien de la caisse a alors demandé à Madame [L] [X] de produire la copie du contrat d’apprentissagge de [M] ainsi que ses bulletins de salaire. Cette dernière a répondu favorablement à cette demande. Il s’est alors avéré qu’à compter du mois de novembre 2022, [M] avait perçu plus de 55 % du SMIC, de sorte qu’elle ne devait plus être considérée comme “à charge” au sens des prestations familiales. De ce fait, elle a régularisé le dossier pour la période de décembre 2022 à février 2023. Elle relève, par ailleurs, que Madame [L] [X] n’a jamais déclaré la situation de sa fille ; ce n’est qu’à l’occasion du dépôt de la demande de la prime d’activité que la caisse a enfin eu connaissance de la situation exacte de [M].
Madame [L] [X] n’a ni comparu ni été représentée bien qu’elle ait été régulièrement convoquée (AR revenu signé).
MOTIFS
Madame [L] [X] n’a pas comparu et n’a pas été représentée bien qu’elle ait été régulièrement convoquée. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire conformément à l’article 473 du Code de procédure civile.
Il ressort, par ailleurs, de l’article R142-10-4 du Code de la sécurité sociale que la procédure devant le présent Tribunal est orale.
L’article 446-1 du Code de procédure civile dispose alors que, dans le cadre d’une procédure orale, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
En l’espèce, à l’audience du 17 octobre 2024, Madame [L] [X] n’a ni comparu ni été représentée. Ses prétentions et moyens soulevés lors de son opposition à contrainte le 8 mars 2024 n’ont donc pas été soutenus oralement. Dès lors, il convient de considérer que Madame [L] [X] a entendu abandonner ces prétentions et ces moyens.
En tout état de cause, il est de jurisprudence constante en la matière qu’il appartient à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social. Or, en l’espèce, une telle preuve n’est pas rapportée.
Il conviendra, par conséquent, de débouter Madame [L] [X] de son opposition et de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant.
Madame [L] [X] succombant, il conviendra également de la condamner aux dépens de l’instance.
Il conviendra, enfin, de rappeler qu’en application des dispositions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [L] [X] de son opposition,
VALIDE la contrainte notifiée par la [6] à hauteur de la somme de 419,49 € (quatre cent dix-neuf euros et quarante-neuf cents),
CONDAMNE Madame [L] [X] aux dépens,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
RAPPELLE que dans les deux mois de réception de la présente notification, chacune des parties peut se pourvoir en cassation contre la décision du Tribunal Judiciaire – Pôle Social et que ce pourvoi est exclusivement formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation (article R142-15 du code de la sécurité sociale).
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
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