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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 7 avr. 2026, n° 26/01812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/01812 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMO4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 07 Avril 2026
Dossier N° RG 26/01812 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMO4
Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 2 avril 2026 par le préfet de SEINE [Localité 1] faisant obligation à M. [A] [N] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 2 avril 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] à l’encontre de M. [A] [N], notifiée à l’intéressé le même jour à 17h35 ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 06 avril 2026, reçue et enregistrée le 6 avril 2026 à 9h01 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [A] [N], né le 30 Septembre 1969 à [Localité 3], de nationalité Roumaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [S] [U], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue roumaine déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Imen BICHAOUI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Diana CAPUANO – cabinet Actis, avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2]
— M. [A] [N] ;
Dossier N° RG 26/01812 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMO4
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
M. [A] [N] soulève in limine litis et par la voie de son conseil l’irrégularité de la procédure motifs pris du :
— défaut d’habilitation de la personne ayant consulté le FAED
— défaut d’attestation de conformité de la procédure
— défaut d’alimentation
Sur le défaut d’habilitation de la personne ayant consulté le FAED
Il résulte du procès-verbal établi le 2 avril 2026 à 10h15 par le brigadier [V] que la consultation du fichier FAED a été réalisée par M. [Y], agent de la base technique dîment habilité. Il s’en suit que ce moyen ne saurait prospérer.
Sur le défaut d’attestation de conformité de la procédure
Il ressort des pièces de la procédure établie par le commissariat de [Localité 1] que chacun des
procès-verbaux a été signé soit par signature électronique pour les agents de police, soit de façon
manuscrite selon procédé numérique.
S’il est exact que ne figure pas en procédure l’attestation unique indiquant que les pièces imprimées sont fidèles à la version numérique conformément à l’article A53-8 du code de procédure pénale, le retenu ne fait pas valoir qu’un des procès-verbaux qui figure au dossier sous forme papier ne correspondrait pas à celui de la version numérique, et ne justifie pas que cette irrégularité aurait porté une atteinte à ses droits. Ce moyen sera égalemnt rejeté.
Sur le défaut d’alimentation
Il résulte du procès-verbal de fin de garde à vue que, placé en garde à vue le 1 avril 2025 à 19h45, M. [A] [N] a pu s’alimenter le 2 avril à 7h13. Compte-tenu de l’heure de son placement en garde à vue, le moyen soulevé devra égalemnt être rejeté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce qu’une demande de vol a été effectuée le 3 avril à 10h39.
Dossier N° RG 26/01812 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMO4
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original un document justificatif de son identité mais ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce sens qu’elle a certes remis lors des débats une attestation d’hébergement mais que l’adresse de celle-cidiffère de l’adresse déclarée au cours de la procédure en sorte qu’il n’est pas établi que M. [A] [N] dispose d’un domicile certain.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS
REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [A] [N]
DÉCLARONS la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [A] [N] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 4] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 6 avril 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 07 Avril 2026 à 17h43.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d'[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 6] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 07 avril 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 avril 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2], absent au prononcé de la décision.
Le greffier
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 avril 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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