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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 28 août 2025, n° 25/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 15]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 17]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00217 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3GLO
JUGEMENT
Minute : 544
Du : 28 Août 2025
Monsieur [D] [R]
C/
[13] (20220228101)
[14] (36198174561)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 28 Août 2025 ;
Par Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 26 Juin 2025, tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [D] [R]
[Adresse 3]
[Localité 8]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[13] (20220228101)
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[14] (36198174561)
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSÉ
Monsieur [D] [R] a saisi la [11] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 15 avril 2024.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 84 mois en retenant une mensualité de 112,59 euros, et en prévoyant un effacement du solde des dettes à l’issue du plan.
Ces mesures ont été notifiées à M. [D] [R] le 15 juillet 2024, qui les a contestées le 29 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 janvier 2025.
A cette audience, aucune des parties ne s’est présentée et par jugement du 9 janvier 2025, le recours formé par M. [D] [R] a été déclaré caduc.
Par ordonnance du 20 mai 2025, la déclaration de caducité du 9 janvier 2025 a été rapportée et les parties de nouveau convoquées à l’audience du 26 juin 2025.
A cette audience, M. [D] [R], comparant, a expliqué qu’il est atteint d’une maladie l’empêchant actuellement de travailler. Il a expliqué loger chez un ami à qui il verse 50 euros par mois. Il a indiqué recevoir une allocation aux adultes handicapés et s’être vu reconnaitre la qualité de travailleur handicapé. Il estime n’avoir à ce jour aucune capacité de remboursement.
Les créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré expressément autorisée, M. [D] [R] a adressé à la juridiction un rapport social établi par une assistante sociale, les relevés de son livret du 1er avril 2025 au 5 juin 2025.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l’exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L. 731-2, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, M. [D] [R] n’a personne à charge.
Il a des ressources, composées d’un versement de l’allocation adulte handicapé (536,57 euros), une allocation de France travail (316,55 euros montant du mois de juin 2025 apparaissant sur son relevé bancaire), à hauteur de 853,12 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 79,33 euros.
S’agissant des charges, M. [D] [R] paie une indemnité à la personne qui le loge (50 euros). Il convient en outre d’appliquer un forfait de base de 632 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 682 euros.
Toutefois, l’assistante sociale indique dans son rapport qu’une proposition de logement est actuellement en cours, ce qui entrainera une augmentation des charges relatives au logement et une augmentation des forfaits liés à l’habitation, la part nécessaire aux dépenses courantes de M. [D] [R] sera, compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, raisonnablement fixée à 982 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [D] [R] ne dégage aucune capacité de remboursement.
M. [D] [R] n’a aucun patrimoine de valeur.
Sa situation de santé (handicap reconnu par la [16] supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %) ne lui permet pas d’accéder à l’emploi dans un court ou moyen terme. Aucune amélioration significative de sa situation financière ne peut donc être envisagée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la situation de M. [D] [R] est irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation.
Il convient en conséquence de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [D] [R].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par M. [D] [R] à l’encontre des mesures imposées par la [11] à son profit ;
PRONONCE une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [D] [R];
RAPPELLE que la présente procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes de M. [D] [R] à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale (article L. 711-4), des dettes à l’égard des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale dont l 'origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale (article L. 711-4), des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [12] (article L. 711-5) et des dettes qui ont été payées au lieu et place de M. [D] [R] par la caution ou le co-obligé, personnes physiques (article L. 742-22) ;
RAPPELLE que cette procédure entraîne l’effacement de toute dette résultant de l’engagement de M. [D] [R] de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur ou d’une société individuelle (articles L. 741-3 et L. 741-7) ;
RAPPELLE que la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l’inscription des débiteurs au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans ;
DIT qu’un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) ;
DIT que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une telle tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la [11] par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et prononcé le 28 août 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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