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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 10 févr. 2026, n° 25/06477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [Z] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Fabrice [Localité 5]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/06477 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJT5
N° MINUTE : 4
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 10 février 2026
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4]
[Adresse 1]
représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [I],
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 décembre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 10 février 2026 par Mathilde CLERC, Juge, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 10 février 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/06477 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJT5
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 27 mars 2025, la SA Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] a consenti un bail d’habitation à M. [Z] [I] sur un local situé au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 356,25 euros, outre une provision sur charges de 100 euros.
Par contrat à effet du 6 décembre 2010, la SA Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] a en outre consenti à M. [Z] [I] un bail sur un emplacement de stationnement situé au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 71 euros, outre 4,34 euros de charges.
Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1317,98 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [Z] [I] le 24 avril 2025.
Par assignation du 1 juillet 2025, la SA Régie Immobilière de la Ville de Paris a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, prononcer l’expulsion de M. [Z] [I] des lieux loués, autoriser le séquestre de ses meubles, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
1071,87 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts à taux légal,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 2 juillet 2025.
À l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle l’affaire a été appelée, le conseil de la SA Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] a indiqué que la dette locative avait été intégralement soldée, qu’il renonçait à ses demandes principales, et ne maintenait que celles liées à l’article 700 du CPC et aux dépens.
M. [Z] [I], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance
Selon l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal notamment par l’effet du désistement. L’article 395 du même code dispose en outre que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur et que, toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le bailleur a déclaré à l’audience se désister de ses demandes formulées dans son assignation à l’encontre de M. [Z] [I], à l’exception de celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Ces dernières demandes ne constituant pas des prétentions déterminant l’objet du litige au sens de l’article 4 du code de procédure civile, le désistement de la SA Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] s’analyse en un désistement d’instance. Force est en enfin de constater que le défendeur, faute de comparaître, n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir et qu’ainsi, le désistement est parfait.
Il convient en conséquence de constater l’extinction de l’instance par l’effet du désistement de la SA Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Aucun accord des parties n’étant intervenu sur le sort des frais de l’instance, la SA Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] supportera donc les dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, dès lors que le défendeur n’a pas réglé sa dette locative dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de payer, l’instance s’est avérée nécessaire pour le contraindre à exécuter complètement ses obligations contractuelles. Il succombe donc bien à l’instance et n’échappe pas au prononcé d’une condamnation en paiement et à l’acquisition de la clause résolutoire qu’en raison du paiement intervenu postérieurement à l’assignation.
Il sera en conséquence condamné à payer à la bailleresse la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la SA Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] renonce à ses demandes principales visant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail la liant à M. [Z] [I] à l’expulsion de ce dernier, et à sa condamnation au paiement d’un arriéré de loyers et d’indemnités d’occupation,
CONDAMNE la SA Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] aux dépens,
CONDAMNE M. [Z] [I] à payer à La SA Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 10 février 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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