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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 2 sept. 2024, n° 24/01260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 02 Septembre 2024
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 10 Juin 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
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EXPEDITION :
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N° RG 24/01260 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4TPX
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Chloé EBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [D]
né le 13 Janvier 1990 à [Localité 3] (13), domicilié : chez Mme [O] [J] [D] nér [I], [Adresse 4]
non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon acte sous seing privé du 14 juin 2021, la société FRANÇAISE DES HABITATIONS ÉCONOMIQUES (SFHE) a concédé un bail à Madame [J] [D] un appartement conventionné HLM situé [Adresse 2], pour un loyer actualisé de 341.75 euros.
La preneuse est décédée le 2 septembre 2021. Son fils, Monsieur [Z] [D], est resté dans l’appartement, et a souhaité que le bail lui soit transféré, ce qui a été refusé. Le juge de proximité, saisi en référé d’une demande d’expulsion, a dit par ordonnance du 20 mai 2022 n’y avoir lieu à référé, en l’absence de preuve de l’occupation effective des lieux par Monsieur [Z] [D].
Une sommation interpellative afin de connaître l’identité de l’occupant a été effectuée par commissaire de justice à la demande de la SFHE le 31 mai 2022. Suite au comportement agressif de l’occupant, le commissaire de justice était autorisé sur requête du 15 septembre 2022 à requérir son identité. Selon procès-verbal du 3 octobre 2022, en présence d’un témoin et de la police, le commissaire de justice constatait l’absence de l’occupant et l’état de délabrement du logement. Les voisins indiquaient qu’il n’était pas paru depuis une dizaine de jours. Il était alors procédé au changement de serrure et à l’affichage sur la porte des informations légales.
Par ordonnance du 1er décembre 2022, le JCP, statuant sur requête, constatait la résiliation du bail par l’effet du décès de la locataire. Par suite, un procès-verbal de constat valant reprise était dressé le 19 décembre 2022.
Des réparations locatives étaient effectuées pour un montant de 3878.23 euros.
Par assignation du 1er février 2024, transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile, la bailleresse a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
— constater que Monsieur [Z] [D] a été occupant sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 2] à compter de la résiliation du bail, soit le 2 septembre 2021, jusqu’à la reprise effective des lieux le 19 décembre 2022,
— le condamner à payer une indemnité d’occupation de 400 euros jusqu’à complète libération des lieux,
— le condamner à payer la somme de 3878.23 euros de dommages et intérêts
— la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
A l’audience du 10 juin 2024, la demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.
La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnité d’occupation au titre de l’occupation sans droit ni titre
L’article 1353 du code civil prévoit que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, il est justifié par le constat du commissaire de justice que Monsieur [Z] [D] a continué à occuper le logement dont sa mère était locataire, suite au décès de cette dernière, en dépit du refus de transfert de bail, et sans s’acquitter du loyer, à compter de la résiliation du bail qui a été constatée à compter du décès de la locataire, et jusqu’à la reprise des lieux, peu important la date à laquelle l’intéressé est en réalité parti, dans la mesure où il se devait de se manifester pour restituer les clefs.
Il était donc occupant sans droit ni titre, qui constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour l’usufruitier dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Le décompte produit fait apparaître des indemnités postérieures à la reprise des lieux, et des frais de logement. La demande de paiement sera limitée au montant qui aurait été du au titre du loyer, soit 15 X 341.75 = 5126.25 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
La demanderesse justifie de frais de remise en état pour un montant de 3878.03 euros. Compte tenu de la courte durée d’occupation par la locataire, les dégradations sont imputables au requis qui sera condamné à les payer.
Sur les demandes accessoires
En équité compte tenu du déséquilibre économique des parties, les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse, et il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [Z] [D] à verser à la SFHE la somme de 5126.25 euros, au titre de l’indemnité d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DIT que les dépens resteront à la charge de la SFHE ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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