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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 15 avr. 2026, n° 25/00854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
RG – N° RG 25/00854 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LH2R
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 AVRIL 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [A],
Société Civile Immobilière immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 424.728.954, dont le siège social est [Adresse 1] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Roch-vincent CARAIL de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 383 451 267, prise en la personne de son représentant légal ayant élu domicile auprès de l’étude notariale de Maître [G], Notaire à [Localité 3], Notaire associé de l'2tude NOTA JURIX sise [Adresse 3], compte tenu d’une inscription du 15 mars 2023 numéro 122 d’un nantissement du fonds de commerce et du fonds artisanal ainsi que de l’inscription du 15 mars 2023 numéro 11 du privilège du vendeur de fonds de commerce et d’action résolutoire., dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
S.A.R.L. LE GRAND CAFE D'[Localité 3],
Société à responsabilité limitée au capital de 10 000 euros immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 948.812.672, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Coralie CHEVALLEY, avocat au barreau D’ALES
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 18 mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 22 mai 2017, la SCI [A] a consenti à la société « La Brasserie Uzétienne » un bail commercial d’un local situé [Adresse 6].
Cette location a été consentie pour une durée de 9 ans à compter du 1er juin 2017, moyennant un loyer annuel de 9 739,56 euros hors charges, payable d’avance et mensuellement en termes égaux de chacun 811,63 euros hors charges, 973,96 € avec les charges par mois.
Suivant acte authentique en date du 6 mars 2023, il est intervenu une cession de fonds de commerce entre la SARL KRISTEL ORIGINAL et la SARL LE GRAND CAFE D'[Localité 3]. La SARL LE GRAND CAFE D'[Localité 3] s’est ainsi substituée à la précédente locataire dans la jouissance du local situé [Adresse 6].
Aux termes d’un acte extrajudiciaire en date du 5 septembre 2025, la SCI [A] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail commercial à la SARL LE GRAND CAFE D'[Localité 3] pour un montant principal de 1 455,82 euros.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, la SCI [A] a, suivant acte de commissaire de justice du 19 novembre 2025, fait assigner SARL LE GRAND CAFE D'[Localité 3] et la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NIMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article L. 221-4 du Code de l’organisation judiciaire :
— Prononcer et juger qu’il a été procédé à la dénonce de la présente Assignation en Référé en demande de résiliation de bail commercial par acquisition de la clause résolutoire aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce de la SARL LE GRAND CAFE D'[Localité 3] ;
— Prononcer l’acquisition de la clause résolutoire intégrée au bail commercial du 22 mai 2017 opposable à la SARL LE GRAND CAFE D'[Localité 3] à la suite et par application de l’acte de cession du fonds de commerce du 6 mars 2023, au 5 octobre 2025 ;
— Prononcer la résiliation du bail commercial de la SARL LE GRAND CAFE D'[Localité 3] portant sur un ensemble immobilier situé à [Localité 3] dans le Gard 30700 au [Adresse 7], cadastré section AY numéro [Cadastre 1] lieu-dit [Adresse 8] composée au rez-de-chaussée d’un local commercial, une grande salle de café, wc, une cuisine et une cour et au sous-sol 2 caves, au 5 octobre 2025, soit un mois après le Commandement de payer les loyers en date du 5 septembre 2025 et en l’absence de régularisation et paiement des impayés échus ;
— Ordonner l’expulsion de la SARL LE GRAND CAFE D'[Localité 3] ainsi que tout occupant de son chef du local commercial situé [Adresse 9] figurant au cadastre section AY numéro [Cadastre 1] lieu-dit [Localité 4] ;
— Condamner la SARL LE GRAND CAFE D'[Localité 3] à porter et payer à la SCI [A] la somme provisionnelle de 2.000 € à titre d’indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle à compter du 5 octobre 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux, par application des termes de la clause résolutoire ;
— Condamner la SARL LE GRAND CAFE D'[Localité 3] à porter et payer à la SCI [A] la somme provisionnelle de 1.686,79 € TTC, en deniers et quittance, correspondant aux loyers échus impayés sur la période à compter du mois d’avril 2025 inclus au mois d’octobre 2025, sommes à parfaire au jour de l’Ordonnance à intervenir ;
— Condamner la SARL LE GRAND CAFE D'[Localité 3] à porter et payer à la SCI [A] la somme de 3.000 € à titre dommages et intérêts pour inexécution contractuelle fautive ;
— Condamner la SARL LE GRAND CAFE D'[Localité 3] à porter et payer à la SCI [A] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la SARL LE GRAND CAFE D'[Localité 3] aux entiers dépens en ce compris les frais de Commissaire de Justice notamment pour l’Assignation en Référé, au Commandement de payer ainsi que les frais de levée d’État d’endettement et de Mise en Demeure par acte de Commissaire de Justice.
L’affaire est venue à l’audience du 18 mars 2026.
A cette audience, la SCI [A] a repris oralement les termes de ses dernières conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales, outre débouter la SARL LE GRAND CAFE D'[Localité 3] de toutes ses demandes et juger à titre subsidiaire que la SCI [A] s’en rapporte à l’appréciation et la bienveillance de la juridiction sur la demande subsidiaire de délai de grâce et de suspension des effets de la clause.
La SARL LE GRAND CAFE D'[Localité 3] a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande :
A titre principal :
— Dire et juger que la créance de loyers invoquée par la SCI [A] est sérieusement contestable :
Contestation sur la validité de la « révision légale » opérée à l’ICC pour un bail conclu en 2017 (loi Pinel, ILC/ILAT obligatoires),Contestation sur le quantum, le loyer de base ayant toujours été payé.- Dire et juger, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision au titre des prétendus arriérés de loyers.
— Dire et juger que le commandement de payer du 5 septembre 2025 est inapte à faire produire effet à la clause résolutoire, faute :
De base légale régulière (révision ICC sérieusement contestée),De mentions claires et intelligibles quant au délai et à la sanction.- Dire et juger qu’il ne peut, en conséquence, être constaté en référé l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail.
— Rejeter la demande de résiliation du bail commercial (constat d’acquisition de la clause résolutoire).
— Rejeter la demande d’expulsion de l’EURL LE GRAND CAFE D'[Localité 3] et de tout occupant de son chef.
— Rejeter la demande de fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle de 2 000 €, l’occupation demeurant fondée sur un titre régulier.
— Rejeter la demande de condamnation provisionnelle au paiement des prétendus arriérés de loyers nés de la révision contestée.
— Rejeter la demande de dommages intérêts provisionnels pour prétendue inexécution contractuelle.
— Rejeter la demande de la SCI [A] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
— Constater la bonne foi de l’EURL LE GRAND CAFE D'[Localité 3], qui a constamment réglé le loyer de base et n’a contesté que le complément de révision.
Faire application des articles L. 145 41 du Code de commerce et 1343 5 du Code civil pour:
Accorder des délais de paiement raisonnables sur la seule somme éventuellement retenue comme due,Suspendre pendant la durée de ces délais la réalisation et les effets de la clause résolutoire.En tout état de cause :
— Condamner provisionnellement la SCI [A] à payer à l’EURL LE GRAND CAFE D'[Localité 3] la somme de 3 614,55 € TTC, correspondant au trop versé de loyers (240,97 € TTC × 15 mois) en exécution de la révision irrégulière opérée à l’ICC, sans préjudice de la fixation définitive du loyer et des comptes par le juge du fond.
— Dire et juger que la mise en œuvre déloyale de la clause résolutoire et de la procédure d’expulsion en référé, pour un différend portant uniquement sur un complément de révision sérieusement contesté, a causé à l’EURL LE GRAND CAFE D'[Localité 3] un préjudice d’image et de réputation auprès de ses partenaires financiers, de sa clientèle et du tissu économique local.
— Condamner, en conséquence, la SCI [A] à payer à l’EURL LE GRAND CAFE D'[Localité 3] une somme provisionnelle à titre de dommages intérêts (par exemple 5 000 €) en réparation de ce préjudice, à valoir sur l’indemnisation définitive qui sera fixée au fond.
— Condamner la SCI [A] à payer à l’EURL LE GRAND CAFE D'[Localité 3] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la SCI [A] aux entiers dépens de l’instance de référé, y compris les frais du commandement de payer et de l’assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON n’était ni présente ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L 145-41 du Code de commerce prévoit :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
L’application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l’acquisition d’une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non-paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l’arriéré locatif, outre l’indemnité d’occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.
1- Sur la régularité de la révision triennale et sur les demandes principales de la demanderesse
La défenderesse fait valoir l’existence de contestations sérieuses sur le principe et le montant de la créance de loyers en ce que la révision triennale du loyer est irrégulière. La bailleresse soutient que la défenderesse aurait accepté le nouveau loyer en le payant pendant quinze mois, avant de se rétracter.
Il est constant que le bail du 22 mai 2017 exige, pour la mise en œuvre de la révision triennale, une notification « par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec accusé de réception ».
Il apparaît à la lecture du dossier que la SCI [A] est dans l’incapacité de rapporter la preuve d’une demande de révision régulièrement notifiée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec accusé de réception, de sorte que la révision triennale opérée par la SCI [A] est irrégulière.
Il est constant qu’aucune acceptation tacite d’un loyer révisé ne peut être retenue lorsque la révision n’a pas été mise en œuvre conformément au formalisme légal, et notamment en l’absence de demande régulière et de respect des conditions prévues par les articles L. 145-37 et suivants du Code de commerce.
Le débat des parties rappelé concernant le montant et l’exigibilité de la créance présente ainsi une contestation sérieuse.
Au surplus, il apparaît qu’aucun terme du loyer initial n’est impayé, que seule la différence entre le loyer selon indexation et le loyer initial est impayé, de sorte que la créance de loyers invoquée par la SCI [A] est entièrement grevée par la contestation sérieuse sur la légalité de la révision appliquée.
En conséquence, il n’y a lieu à référé sur la demande de provision au titre des prétendus arriérés de loyers.
La demande de résiliation du bail commercial sera rejetée. La demande d’expulsion de l’EURL LE GRAND CAFE D'[Localité 3] et de tout occupant de son chef sera ainsi rejetée ainsi que la demande subséquente en paiement au titre d’indemnités d’occupation.
2. Sur la demande de dommages et intérêts de la demanderesse
La SCI [A] sollicite que la SARL LE GRAND CAFE D'[Localité 3] soit condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros à titre dommages et intérêts pour inexécution contractuelle fautive.
En l’état de la solution du litige, la demande sera rejetée.
3- Sur les demandes reconventionnelles
La défenderesse sollicite la condamnation provisionnelle de la SCI [A] à lui payer la somme de 3 614,55 euros, correspondant au trop versé de loyers en exécution de la révision irrégulière opérée à l’ICC, sans préjudice de la fixation définitive du loyer et des comptes par le juge du fond.
Elle sollicite également la condamnation de la SCI [A] à lui payer une somme provisionnelle à titre de dommages intérêts en réparation de ses préjudices, à valoir sur l’indemnisation définitive.
En l’état des contestations sérieuses portant sur les sommes sollicitées au titre de la révision du loyer, il n’y a lieu à référé sur la demande de provision au titre des prétendus trop versés de loyers.
En outre, le juge des référés, juge de l’évidence, n’a pas qualité pour constater l’existence d’un éventuel préjudice, qui relève du débat devant la juridiction du fond.
Ainsi, il n’y a pas lieu à référé quant à l’octroi d’une somme provisionnelle au titre de ses préjudices.
4- Sur les demandes accessoires
La SCI [A] est condamnée aux dépens.
Et il n’apparaît pas inéquitable qu’elle soit condamnée à payer à la SARL LE GRAND CAFE D'[Localité 3] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, Juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
DISONS que la créance de loyers invoqués par la SCI [A] est sérieusement contestable ;
DISONS qu’il ne peut être constaté en référé l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail ;
REJETONS l’ensemble des demandes de la SCI [A] ;
REJETONS les demandes reconventionnelles de la SARL LE GRAND CAFE D'[Localité 3] ;
CONDAMNONS la SCI [A] à payer à la SARL LE GRAND CAFE D'[Localité 3] une somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI [A] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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