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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 2 avr. 2026, n° 24/00895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. KEOLIS BORDEAUX METROPOLE MOBILITES c/ CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/00895 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6EL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 02 avril 2026
89E
N° RG 24/00895 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6EL
Jugement
du 02 Avril 2026
AFFAIRE :
S.A. KEOLIS BORDEAUX METROPOLE MOBILITES
C/
CPAM DE LA GIRONDE
Copie certifiée conforme délivrée à :
S.A. KEOLIS BORDEAUX METROPOLE MOBILITES
CPAM DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée à :
la SCP LL AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré,
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Monsieur Jean ALIBERT, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Anita PUJO, Assesseur représentant les salariés.
DEBATS :
A l’audience du 05 février 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. KEOLIS BORDEAUX METROPOLE MOBILITES
12, boulevard Antoine Gautier
33000 BORDEAUX
représentée par Maître Bruno LASSERI de la SCP LL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Virginie GAY-JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée du Dr [Z] [Y], Médecin-conseil
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [O] [S], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 22 juin 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (33) a attribué au salarié de la SA KEOLIS BORDEAUX METROPOLE MOBILITES, M. [Q] [X], un taux d’incapacité permanente partielle de 12%, à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 21 décembre 2021 visé au certificat médical initial du même jour du Docteur [C] [A], mentionnant une « fracture humérale droite ».
Dans la mesure où la SA KEOLIS BORDEAUX METROPOLE MOBILITES contestait l’avis de ce médecin-conseil, elle a saisi la commission médicale de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde. Par décision en date du 2 novembre 2023, la commission a confirmé la décision initiale.
Par requête de son conseil adressée par lettre recommandée du 9 janvier 2024, la SA KEOLIS BORDEAUX METROPOLE MOBILITES a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 février 2026.
Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée du salarié dont la situation est évoquée, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Lors de cette audience, la SA KEOLIS BORDEAUX METROPOLE MOBILITES, représentée par son avocat et assistée du Docteur [Z] [Y], a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite la réduction du taux médical d’incapacité permanente partielle à 7%.
La SA KEOLIS BORDEAUX METROPOLE MOBILITES fait valoir que son médecin-conseil a constaté, à l’analyse des éléments du dossier médical de M. [Q] [X], que le taux d’incapacité fixé par la Caisse a été surévalué.
Pour sa part, le Docteur [Z] [Y] a repris les termes de son avis médico-légal du 29 janvier 2026, soulignant que le barème ne permet au maximum l’attribution d’un taux que de 7%. Il rappelle que le salarié, qui va présenter une fracture du col et de la tête de l’humérus droit le 21 décembre 2021, traitée orthopédiquement par six semaines de Dujarrier et quatre séances de rééducation, va reprendre son travail à temps complet le 1er décembre 2022. Il relève qu’au jour de l’examen par le médecin conseil de la Caisse le 22 mai 2023, s’agissant d’un côté dominant, il n’a pas été relevé d’amyotrophie brachiale, la périmétrie étant à 35,5 contre 34 cm à gauche. Il soutient que l’évaluation séquellaire n’a pas été faite selon les données du barème puisqu’il n’y a pas eu de validation passive des amplitudes ; les élévations étant toutes les deux à 150°, l’adduction à 10° pour une norme à 20°, mains/lombes, mains/nuque sont symétriques, pronosupination également complète et symétrique, ce qui apparaît logique. Il relève au total des limitations particulièrement légères des mouvements d’élévation et d’adduction, les rotations et la rétropulsion n’étant pas notées comme atteintes, outre une absence d’amyotrophie, il n’est pas noté d’anomalie des tests de coiffe. Il conclut qu’étant devant une épaule dominante pour laquelle trois mouvements sur six ne sont pas limités, l’évaluation ne peut se faire au-delà d’un taux de 7%.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde, valablement représentée, demande au tribunal de dire que le taux d’incapacité permanente partielle de 12%, déterminé en réparation des séquelles de l’accident du travail dont M. [Q] [X] a été victime, est justifié, étant conforme au guide-barème et de déclarer ce taux opposable à la SA KEOLIS BORDEAUX METROPOLE MOBILITES.
Elle fait valoir que l’accident du travail de M. [Q] [X] a entraîné une fracture humérale droite, que le résumé des séquelles établi par le médecin-conseil le 22 mai 2023 mentionne notamment des séquelles douloureuses et fonctionnelles modérées, appréciées conformément aux dispositions du paragraphe 1.1.2. du guide barème, le médecin conseil en ayant fait une juste appréciation.
Le médecin-conseil de la caisse souligne qu’il est bien retrouvé une limitation légère des mouvements de l’épaule dominante, et qu’il est à noter qu’il s’agit d’une fracture multi parcellaire du col de la tête humérale et non d’une lésion de la coiffe. Il soutient que seul le chapitre 1.1.2 peut servir de référence à titre indicatif pour évaluer les séquelles de cette fracture consolidée avec une épaule tombante, une perte de force et une perte d’amplitude en antépulsion et abduction.
À l’issue de la restitution orale du médecin-consultant, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026, les parties ayant été informées que le procès-verbal de consultation rédigé en cours de délibéré serait annexé à la décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que le simple recours devant la présente juridiction amène la juridiction à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent tribunal d’annuler (infirmer, réformer) ou de confirmer les décisions prononcées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde ou sa commission médicale de recours amiable. Dès lors, il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
— Sur la contestation du taux d’incapacité du salarié par l’employeur
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Il résulte des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article R. 434-32 du même code, que « les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ».
En l’espèce, la SA KEOLIS BORDEAUX METROPOLE MOBILITES a déclaré le 22 décembre 2021 l’accident du travail dont M. [Q] [X] a été victime le 21 décembre 2021 dans les circonstances suivantes : « après un accident de tram avec un tiers, pour sortir effectuer le constat notre agent a glissé sur le quai de la station », le certificat médical initial mentionnant « fracture humérale droite ».
Aux termes des dispositions de la section 1.1.2 (ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES) de l’annexe I portant barème indicatif d’invalidité pour les accidents du travail en application de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, il est prévu concernant l’épaule :
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Périarthrite douloureuse :
Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera
5
5
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a fixé à la date de consolidation, le 30 mars 2023, un taux d’incapacité permanente partielle de 12% en réparation des séquelles du dit accident en se fondant sur le rapport de son médecin-conseil, le Docteur [E] [J], en date du 22 mai 2023 ayant retenu au titre des séquelles : « fracture multiparcellaire du col et de la tête humérale droits, chez un conducteur de tram droitier avec séquelles douloureuses et fonctionnelles modérées avec diminution de la force musculaire du membre supérieur droit ». Les Docteurs [P] [R] médecin-expert et [F] [D], médecin-conseil de la caisse ont confirmé cette analyse estimant que compte tenu des informations données dans l’examen médical, l’évaluation justifie le taux attribué.
Il ressort des documents médicaux que M. [Q] [X] a présenté une fracture de l’humérus droit le 21 décembre 2021, la radiographie du 28 décembre 2021 révélant une fracture multi-parcellaire du col et de la tête humérale, consolidation peu avancée, présence d’un petit fragment légèrement déplacé de la partie externe du tubercule majeur, et celle du 1er mars 2022 montrant une fracture du col huméral droit en cours de consolidation, sans déplacement secondaire. Il est mentionné une immobilisation pendant 6 semaines, sans ostéosynthèse chirurgicale nécessaire.
Lors de l’examen réalisé par le médecin conseil de la Caisse le 22 mai 2023, il est relevé une absence d’amyotrophie, une force musculaire dynamométrique droit à 18 et 25 à gauche, une antépulsion droite à 150° et 170° à gauche, une abduction à 150° à droite et 160° à gauche, une adduction de 10° à droite et 20° à gauche, une pronosupination complète et symétrique. Il est mentionné des difficultés pour le port de charges, des douleurs nocturnes et une sensation de blocage.
À l’issue de son examen sur pièces, le Professeur [D] a constaté que la fracture présentée par le salarié intéressait le sol mais aussi la tête humérale, de sorte qu’on peut penser que le patient garde des douleurs à la mobilisation ainsi qu’une limitation modérée de certains mouvements, bien qu’effectivement, tous les mouvements ne soient pas touchés, ainsi que la persistance d’une perte de force minime évaluée dynamométriquement.
Et conclut que le taux de séquelles de l’accident du travail du 21 décembre 2021, consolidé le 30 mars 2023, est de 10 %.
A défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions du médecin-consultant, celui-ci ayant pris en compte l’ensemble des éléments médicaux transmis par la requérante et la Caisse, alors que le salarié a présenté une fracture du col et de la tête humérale, avec limitation modérée de certains mouvements et persistance de douleurs, il y a lieu de souscrire à cette analyse et fixer, à la date de la consolidation, le 30 mars 2023, un taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur de DIX POUR CENT (10%), à la suite de l’accident du travail dont a été victime M. [Q] [X] le 21 décembre 2021.
En conséquence, il convient de faire partiellement droit au recours de la SA KEOLIS BORDEAUX METROPOLE MOBILITES à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde, en date du 2 novembre 2023, confirmant la décision initiale du 22 juin 2023.
— Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Professeur [D] en date du 5 février 2026 annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date du 30 mars 2023, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la SA KEOLIS BORDEAUX METROPOLE MOBILITES suite à l’accident du travail dont a été victime M. [Q] [X], le 21 décembre 2021, est de DIX POUR CENT (10%),
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 2 avril 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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