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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 28 mai 2025, n° 25/01040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 25/01040
N° Portalis DBX4-W-B7J-T6PA
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 28 Mai 2025
[X] [H] [B]
C/
[K] [R]
[C] [I]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 28 Mai 2025
à Mme [K] [R] et Mme [C] [I]
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mercredi 28 mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 04 avril 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [H] [B]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Géraud VACARIE de l’ASSOCIATION VACARIE & DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSES
Madame [K] [R]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Madame [C] [I]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par contrat du 4 août 2024, Monsieur [X] [B], a donné à bail à Madame [K] [R] et à Madame [C] [I] un appartement à usage d’habitation, situé [Adresse 3].
Par actes de commissaire de justice en date du 11 mars 2025, et avenir d’audience du 25 mars 2025, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, Monsieur [X] [B] a fait assigner Madame [K] [R] et Madame [C] [I] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé pour obtenir, à titre principal, la désignation d’un expert sur le fondement des articles 145 et 249 et suivants du code de procédure civile, du fait de désordres affectant l’immeuble donné à bail. Il sollicite à ce titre que l’expert désigné soit autorisé à entrer dans les lieux de l’appartement, même en l’absence et sans l’accord des locataires. Il demande en outre la réservation des dépens.
A l’audience du 04 avril 2025, Monsieur [X] [B], représenté par son conseil, maintient sa demande d’expertise. Il indique que la locataire du dessous a signalé une fuite d’eau, laquelle pourrait provenir de l’appartement litigieux, et que le technicien mandaté n’a pas pu pénétrer dans l’appartement. Il précise que les locataires ont cessé de payer du loyer et semblent avoir quitté le logement.
Convoquées par actes de commissaire de justice signifiés, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le 11 mars 2025 (revenus pli avisés et non réclamés) régularisés par avenir d’audience du 25 mars 2025, délivrés selon les mêmes modalités, Madame [K] [R] et Madame [C] [I] ne sont ni présentes ni représentées.
MOTIFS DE LA DECISION
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Les articles 146 et 147 dudit code prévoit qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
En application de l’article 249 dudit code le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, pour demander la désignation d’un technicien, le demandeur ne verse aux débats aucune pièce rendant vraisemblables les désordres allégués, en ce qu’il ne produit qu’un courriel non circonstancié ainsi qu’une photo non datée et non circonstanciée, et qu’il ne justifie
pas non plus d’un quelconque lien entre les éventuels désordres et l’appartement litigieux.
Il est également évoqué le départ des lieux des locataires et, à ce titre, il est rappelé qu’il existe une procédure spécifique de constat d’abandon et de reprise du logement loué, permettant ainsi au propriétaire de réaliser ensuite des travaux en tant que de besoin.
En tout état de cause il convient de dire n’y avoir lieu à référé expertise à l’encontre de Madame [K] [R] et Madame [C] [I], en l’état dans lequel se présente le dossier.
Les dépens seront à la charge du demandeur, Monsieur [X] [B].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé expertise par technicien en l’état dans lequel se présente l’affaire ;
CONDAMNONS le demandeur au paiement des entiers dépens.
La greffière, La vice-présidente,
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