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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 26 nov. 2025, n° 25/02070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 26 Novembre 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame ZABNER, lors des débats
Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé
Débats en audience publique le : 17 Septembre 2025
N° RG 25/02070 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ME6
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [Y] [G], née le 26/07/1984 à [Localité 4]
Monsieur [X] [Z], née le 02/01/1982 à [Localité 9]
Tous deux demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8]
pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet FONCIA [Localité 6] [Adresse 10], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [Z] et Madame [Y] [G] sont propriétaires d’un logement et de deux garages (N°58 et 59) situés [Adresse 3].
Ils ont acquis un véhicule électrique et ont sollicité auprès de la SAS FONCIA [Localité 6] [Adresse 10], syndic représentant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], des informations concernant la procédure à suivre pour l’électrification de leurs garages.
Monsieur [X] [Z] et Madame [Y] [G] ont saisi le syndic d’une demande de « droit à la prise électrique » par courrier recommandé du 17 mai 2023.
Des travaux ont commencé le 6 novembre 2023 et ont interrompus par le concierge de la résidence qui a demandé l’arrêt et le démontage des travaux déjà effectués.
Par courrier recommandé du 28 novembre 2023, Madame [Y] [G] a sollicité la signature de la convention entre le syndic et l’artisan, fournissant les coordonnées de ce dernier.
Par courrier recommandé du 30 janvier 2024, le conseil de Monsieur [X] [Z] et Madame [Y] [G] a invité le syndic à signer la convention avec le prestataire de travaux afin de permettre les travaux d’installation de la prise électrique dans les garages de ses clients et a indiqué que le droit à la prise de ses clients restait acquis quand bien même la copropriété envisageait d’installer des bornes collectives, celle-ci ne s’étant pas opposée aux travaux dans le délai de trois mois à compter de la notification par les demandeurs desdits travaux.
Par assignation du 16 avril 2024, Monsieur [X] [Z] et Madame [Y] [G] ont fait attraire le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], pris en la personne de son syndic, la société FONCIA VIEUX PORT, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir constater le droit à la prise, ordonner à la société [Adresse 5] de signer la convention fixant les conditions d’accès et d’intervention du prestataire aux parties et équipements communs pour l’installation de la prise électrique sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, autoriser les demandeurs à poursuivre l’installation de la prise électrique dans leurs garages, condamner le défendeur au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 10 mars 2025, le juge des référés a notamment déclaré les demandes de Monsieur [X] [Z] et Madame [Y] [G] irrecevables et rejeté la demande faite au titre de l’article 837 du code de procédure civile.
Par exploit de commissaire de justice en date du 28 mai 2025, Monsieur [X] [Z] et Madame [Y] [G] ont fait attraire le syndicat des copropriétaires de l’immeuble PRADO VERDE, pris en la personne de son syndic, la société FONCIA [Localité 6], selon la procédure accélérée au fond, à l’audience du 18 juin 2025, aux fins de :
— Juger que le droit à la prise de Monsieur [X] [Z] et Madame [Y] [G] n’est pas contestable et que le syndicat des copropriétaires est forclos pour s’opposer à ce droit ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble PRADO VERDE à laisser intervenir le prestataire choisi par les requérants, à savoir l’EURL PITTORINO, pour effectuer les travaux de branchement de prise et ce sous astreinte de 1.000 euros par tentative d’opposition ;
— Autoriser Monsieur [X] [Z] et Madame [Y] [G] à poursuivre l’installation de la prise électrique dans leurs garages ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] au paiement de la somme provisionnelle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts outre la société [Adresse 5] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société FONCIA VIEUX PORT aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2025 et, après un renvoi, a été retenue à l’audience du 17 septembre 2025, Monsieur [X] [Z] et Madame [Y] [G], par l’intermédiaire de leur conseil et aux termes de leurs dernières conclusions, sollicitant de :
— Juger que le droit à la prise de Monsieur [X] [Z] et Madame [Y] [G] n’est pas contestable et que le syndicat des copropriétaires est forclos pour s’opposer à ce droit ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] à laisser intervenir le prestataire choisi par les requérants, à savoir l’EURL PITTORINO, pour effectuer les travaux de branchement de prise et ce sous astreinte de 1.000 euros par tentative d’opposition ;
— Autoriser Monsieur [X] [Z] et Madame [Y] [G] à poursuivre l’installation de la prise électrique dans leurs garages ;
— Autoriser l’EURL PITTORINO à intervenir du lundi au vendredi de 8 heures à 17 heures ;
— Autoriser le passage d’une ligne dans les gaines techniques, spécialement prévues à cet effet, sans qu’aucun raccordement électrique ne soit réalisé sur les installations de la copropriété ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] au paiement de la somme provisionnelle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts outre la société [Adresse 5] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société FONCIA VIEUX PORT aux entiers dépens.
En défense, aux termes de ses dernières écritures, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], représentée par son syndic en exercice, la SAS FONCIA [Localité 6] [Adresse 10], sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, de :
— Déclarer les demandes de Monsieur [X] [Z] et Madame [Y] [G] irrecevables ;
— Débouter Monsieur [X] [Z] et Madame [Y] [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur [X] [Z] et Madame [Y] [G] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre du droit à la prise
L’article L.113-16 du code de la construction et de l’habitation dispose que le propriétaire d’un bâtiment doté de places de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic ne peut s’opposer sans motif sérieux et légitime à l’équipement des places de stationnement d’installations dédiées à la recharge électrique pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un comptage individualisé des consommations, par un locataire ou occupant de bonne foi et aux frais de ce dernier.
Constitue notamment un motif sérieux et légitime au sens du premier alinéa la préexistence de telles installations ou la décision prise par le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires de réaliser de telles installations en vue d’assurer l’équipement nécessaire dans un délai raisonnable.
Afin de lui permettre de réaliser une étude et un devis pour les travaux mentionnés au même premier alinéa, le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndic permet l’accès aux locaux techniques de l’immeuble concernés au prestataire choisi par le locataire ou l’occupant de bonne foi.
Les indivisaires, les copropriétaires et les membres des sociétés de construction peuvent, lorsqu’ils sont occupants, se prévaloir du présent article et de l’article L.113-17.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article.
L’article R.113-8 du même code énonce que pour l’application de l’article L.113-16, le locataire ou l’occupant de bonne foi d’une ou plusieurs places de stationnement situées dans un bâtiment soumis au statut de la copropriété notifie son intention de réaliser les travaux mentionnés au même article au copropriétaire bailleur, avec copie au syndic de la copropriété.
Lorsque le copropriétaire bailleur est une personne morale, la notification est faite à son représentant légal ou statutaire. En cas d’indivision, la notification est faite à l’un des indivisaires, à charge pour lui d’en informer sans délai ses coindivisaires.
Un descriptif détaillé des travaux à entreprendre, assorti d’un plan technique d’intervention et d’un schéma de raccordement électrique, est joint à la notification. Si l’établissement du plan et du schéma a été rendu impossible du fait du syndic ou de ses préposés, ces documents ne sont pas exigés à l’appui de la notification.
Dans le délai d’un mois suivant la réception de cette notification, le copropriétaire bailleur notifie au syndic les documents qui lui ont été notifiés par le locataire ou l’occupant de bonne foi.
Lorsqu’un copropriétaire souhaite procéder aux travaux mentionnés au premier alinéa, il notifie son intention au syndic ainsi que les documents mentionnés au troisième alinéa.
Lorsqu’il entend s’opposer aux travaux pour un motif sérieux et légitime, notamment lorsque le syndicat de copropriétaires décide de la réalisation des travaux afin d’équiper les places du parc de stationnement du bâtiment, le syndic représentant le syndicat des copropriétaires saisit, à peine de forclusion, le président du tribunal judiciaire du lieu de situation du bâtiment, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans un délai de trois mois à compter de la notification mentionnée au quatrième ou au cinquième alinéa qui lui a été faite. Le cas échéant, la saisine précise la date à laquelle la décision de réaliser les travaux d’équipement a été prise en assemblée générale.
Dans un délai de quinze jours à compter de cette saisine, le syndic la notifie, selon les cas, au copropriétaire ou au copropriétaire bailleur et au locataire ou à l’occupant de bonne foi.
Le locataire, l’occupant de bonne foi ou le copropriétaire peut faire procéder aux travaux conformément au descriptif détaillé mentionné au troisième alinéa lorsque :
1° Aucune saisine du président du tribunal judiciaire ne lui a été notifiée dans le délai mentionné au septième alinéa ;
2° Le syndic représentant le syndicat des copropriétaires s’est opposé aux travaux au motif que le syndicat souhaite les réaliser lui-même et que ces travaux n’ont pas été engagés, au plus tard, trois mois après la saisine du président du tribunal judiciaire mentionnée au sixième alinéa, ou ont été engagés dans ce délai mais n’ont pas été réalisés dans un délai de six mois à compter de la date de cette saisine.
Dans tous les cas, le syndic inscrit à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale suivant la notification mentionnée au quatrième ou au cinquième alinéa qui lui a été faite une information des copropriétaires sur le projet de travaux.
En application de l’article L.113-17 du code de la construction et de l’habitation, avant la réalisation des travaux mentionnés à l’article L.113-16 dans un immeuble collectif, une convention est conclue entre le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic et le prestataire choisi par le locataire, l’occupant de bonne foi ou le copropriétaire pour la réalisation des travaux.
Cette convention fixe les conditions d’accès et d’intervention du prestataire aux parties et équipements communs pour l’installation, la gestion et l’entretien des équipements permettant la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables et desservant un ou plusieurs utilisateurs finals.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article, notamment le délai dans lequel la convention est conclue.
Selon l’article R.113-9 du même code, pour l’application de l’article L.113-17, le locataire ou l’occupant de bonne foi d’une ou plusieurs places de stationnement situées dans un bâtiment d’habitation collectif notifie au propriétaire du bâtiment les nom, adresse et coordonnées téléphoniques du prestataire avec lequel il a conclu un contrat ayant pour objet les travaux mentionnés à l’article L.113-16.
En cas de copropriété, cette notification est faite au copropriétaire bailleur, qui transmet ces informations au syndic représentant le syndicat des copropriétaires, dans les mêmes formes et dans un délai de quinze jours à compter de la date de la notification qui lui a été faite.
Lorsque les travaux sont réalisés par un copropriétaire, ce dernier notifie les informations prévues au premier alinéa au syndic représentant le syndicat des copropriétaires.
Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification qui lui a été faite, le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndic représentant le syndicat des copropriétaires conclut la convention prévue à l’article L. 113-17 avec le prestataire chargé de l’équipement des places de stationnement. En cas de copropriété, l’autorisation de l’assemblée générale n’est pas requise pour la signature de la convention par le syndic.
Si la convention n’est pas signée dans le délai mentionné à l’alinéa précédent, le locataire, l’occupant de bonne foi ou le copropriétaire peut saisir le président du tribunal judiciaire du lieu de situation du bâtiment, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin que ce dernier fixe les conditions d’accès et d’intervention du prestataire choisi pour réaliser les travaux.
En l’espèce, pour s’opposer à la demande de Monsieur [X] [Z] et Madame [Y] [G], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], représentée par son syndic en exercice, la SAS FONCIA [Localité 6] [Adresse 10], invoque les motifs sérieux et légitimes suivants :
— Monsieur [X] [Z] et Madame [Y] [G] envisagent la création d’un raccordement électrique à partir de leur propre logement et non pas des parties communes,
— la copropriété a engagé des démarches pour parvenir à la mise en place d’une installation collective de bornes de recharge alimentées par les réseaux électriques communs et l’installation est en cours, les travaux ayant été achevé à 30%.
Or, il ressort des faits de la cause et des pièces produites que :
— la solution collective n’est en cours que depuis le mois de juin 2025 et l’équipement collectif n’est pas effectif, les travaux n’étant achevé qu’à 30% alors qu’ils devaient finir en septembre 2025,
— Monsieur [X] [Z] et Madame [Y] [G] prévoient des branchements par une société qui bénéficie d’une qualification selon référentiel Infrastructures de Recharges des Véhicules Electriques, dont il n’est pas établi qu’ils présentent une quelconque difficulté,
— les réserves générales émises dans un guide édité par l’association AVERE et dans le guide pour la recharge de véhicules électriques édités par ENEDIS, qui n’ont pas étudié le projet de Monsieur [X] [Z] et Madame [Y] [G] et qui n’ont donc pas émis d’avis technique, sont insuffisantes pour établir son absence de faisabilité,
— il appartient au syndicat de copropriétaires qui entend s’opposer à l’installation d’établir sa dangerosité.
En tout état de cause, Monsieur [X] [Z] et Madame [Y] [G] ont adressé au syndic, par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 17 mai 2023 qui a été reçue le 22 mai suivant, un courrier dans lequel ils indiquent expressément faire valoir ce qu’ils indiquent être leur « droit à la prise électrique » afin de faire équiper leurs garages, dont ils communiquent les numéros, d’une infrastructure de recharge pour véhicules électriques.
Il s’agit donc bien d’une notification de l’intention de réaliser les travaux en question, telle que prévue au premier alinéa de l’article R.113-8 précité, qui prévoit qu’un descriptif détaillé des travaux à entreprendre, assorti d’un plan technique d’intervention et d’un schéma de raccordement électrique, est joint à la notification.
En effet, à ce courrier est joint un descriptif détaillé des travaux prévus, un plan des branchements et de l’installation électrique ainsi qu’un descriptif technique de l’intervention.
Contrairement à ce qui est allégué par le défendeur, l’article R.113-8 n’impose aucunement une obligation de justification d’un bilan de puissance électrique et c’est bien à partir de la réception de ce courrier par le syndic le 22 mai 2023 que le délai de trois mois prévu à l’article R.113-8 a commencé à courir.
De surcroît, par un courrier électronique du 11 avril 2023, certes antérieur à la notification de l’intention de réaliser les travaux, le syndic indiquait à Monsieur [X] [Z] : « pour faire suite à notre entretien téléphonique je vous confirme que pour l’installation de points lumineux et d’une prise dans votre garage, restant entendu que l’électricien procède à ladite installation par alimentation depuis votre compteur d’appartement en utilisant la gaine technique courant fort pour le passage des fils, ainsi que les gaines en plafond du garage vous êtes autorisé sans plus de formalisme à procéder aux travaux envisagés ».
En outre, par un courrier électronique du 24 mai 2023, le syndic faisait parvenir aux membres du conseil syndical en pièce jointe « le dossier réceptionné le 22 mai 2023 qui nous informe des travaux qui seront exécutés par Monsieur [X] [Z] et Madame [Y] [G] dans le cadre du droit à la prise ».
Le syndic indiquait également : « nous ferons le point lors de la réunion de demain matin afin de savoir si vous souhaitez contester les susvisés travaux dans le cadre du projet d’équipement commun qui doit être soumis au vote de la prochaine AG ou bien si aucune contestation n’est à apporter sur les travaux envisagés. »
Ainsi, il ressort de ce courrier électronique que le syndic s’interrogeait sur l’opportunité de contester les travaux envisagés par Monsieur [X] [Z] et Madame [Y] [G]. Il ne peut donc venir aujourd’hui affirmer que la notification a été irrégulière et ne lui a pas permis d’apprécier l’existence d’un motif sérieux et légitime, et ce d’autant plus qu’il ressort des échanges de courriers électroniques entre le syndic et les demandeurs que, contacté par le syndic le 25 mai 2023 pour apporter des précisions sur les documents techniques communiqués à un membre du conseil syndical, Monsieur [X] [Z] indiquait, dans un courrier électronique du 26 mai 2023, avoir contacté ce membre du conseil syndical et avoir fait le point avec lui la veille.
Le syndic ne justifie pas avoir effectué d’autres demandes de renseignements auprès des demandeurs.
Dès lors, le délai de trois mois prévu à l’article R.113-8 a commencé à courir le 22 mai 2023 et s’achevait le 22 août 2023. Le syndic représentant le syndicat des copropriétaires n’ayant pas saisi le président du tribunal judiciaire du lieu de situation du bâtiment, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans un délai de trois mois à compter de la notification mentionnée au quatrième ou au cinquième alinéa qui lui a été faite, la forclusion est acquise.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], représentée par son syndic en exercice, la SAS FONCIA [Localité 6] [Adresse 10], soutient également qu’aucune convention telle que le prévoit l’article L113-7 précité n’a été établie et communiquée par les demandeurs ou leur prestataire au syndic à fin de signature.
Elle ajoute qu’il appartenait au prestataire d’établir un projet de convention et de le transmettre au syndic ce qui n’a jamais été fait et qu’il n’appartenait aucunement au syndic d’établir au lieu et place des copropriétaires un projet de convention pour l’intervention de leur prestataire.
Cependant, il convient de souligner que dans son courrier électronique adressé aux demandeurs le 11 avril 2023, le syndic précisait : « si le syndic de copropriété entend vous refuser votre projet (…), il dispose de trois mois pour le faire savoir à la réception de votre courrier de demande. Passé ce délai de trois mois et sans réponse du syndic, vous êtes en droit de commencer vos travaux d’installation. »
Le syndic ne faisait nullement état de l’établissement d’une convention.
Par ailleurs, l’article R.113-9 prévoit que le copropriétaire doit notifier au syndic représentant le syndicat des copropriétaires du bâtiment les nom, adresse et coordonnées téléphoniques du prestataire avec lequel il a conclu un contrat ayant pour objet les travaux mentionnés à l’article L.113-16. Ce texte ne prévoit aucunement que la convention doit être établie obligatoirement par les copropriétaires et/ou le prestataire.
De même, l’article L.113-17 du code de la construction et de l’habitation énonce qu’avant la réalisation des travaux mentionnés à l’article L.113-16 dans un immeuble collectif, une convention est conclue entre le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic et le prestataire choisi par le locataire, l’occupant de bonne foi ou le copropriétaire pour la réalisation des travaux, mais cet article ne précise nullement que cette convention doit être établie par les copropriétaires et/ou le prestataire.
De surcroît, par courrier électronique du 07 novembre 2023, Monsieur [X] [Z] a interrogé le syndic pour connaître la raison de l’interruption des travaux et a précisé qu’il s’était rapproché d’un avocat qui lui avait indiqué que seul l’article L113-17 du code de la construction et de l’habitation, prévoyant la conclusion d’une convention entre le prestataire et le syndicat des copropriétaires représentés par le syndic, pouvait justifier cette interruption.
Monsieur [X] [Z] fournissait alors les coordonnées de l’artisan afin que le syndic prenne contact avec lui.
Par courrier électronique du 11 novembre 2023, Monsieur [X] [Z] a relancé le syndic pour la signature de la convention fixant les modalités d’accès aux parties communes entre l’artisan et le syndic pour commencer l’installation de la borne de recharge, précisant que l’artisan n’arrivait pas à joindre le syndic et fournissant à nouveau les coordonnées de cet artisan.
Par courrier électronique du 12 décembre 2023, Monsieur [X] [Z] et Madame [Y] [G] ont sollicité le syndic, soulignant rester dans l’attente de la signature de la convention pour effectuer les travaux et fournissant à nouveau les coordonnées de l’artisan.
Par courrier recommandé du 28 novembre 2023, Madame [Y] [G] a sollicité la signature de la convention entre le syndic et l’artisan, fournissant à nouveau les coordonnées de ce dernier.
Par courrier recommandé du 30 janvier 2024, le conseil de Monsieur [X] [Z] et Madame [Y] [G] a invité le syndic à signer la convention avec le prestataire de travaux afin de permettre les travaux d’installation de la prise électrique dans les garages de ses clients et a expliqué que le droit à la prise de ses clients restait acquis quand bien même la copropriété envisageait d’installer des bornes collectives, celle-ci ne s’étant pas opposée aux travaux dans le délai de trois mois à compter de la notification par le demandeur desdits travaux.
Le syndic n’a jamais sollicité la communication d’une convention et n’a jamais précisé que cette convention devait être établie par le prestataire suite à la réception de ces courriers électroniques et courriers recommandés.
Ainsi, la notification des nom, adresse et coordonnées téléphoniques du prestataire avec lequel Monsieur [X] [Z] et Madame [Y] [G] ont conclu un contrat ayant pour objet les travaux mentionnés à l’article L.113-16 a été faite à plusieurs reprises et la convention n’a pas été signée dans le délai imparti par le texte.
Il appartenait au syndic de se mettre en rapport avec les copropriétaires et/ou le prestataire afin de réclamer l’établissement de cette convention s’il estimait qu’il n’entrait pas dans ses prérogatives de la rédiger, suite aux nombreuses sollicitations des copropriétaires.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’organiser les modalités permettant à Monsieur [X] [Z] et Madame [Y] [G] de faire procéder aux travaux de branchement électrique prévus, qui seront précisées au dispositif de la présente décision.
Enfin, il n’apparaît pas nécessaire de prononcer une astreinte et la demande de Monsieur [X] [Z] et Madame [Y] [G] à ce titre sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il est constant que de nombreux courriers électroniques et courriers recommandés ont été envoyés par Monsieur [X] [Z] et Madame [Y] [G] au syndic afin de trouver une solution amiable et que ceux-ci ont été dans l’impossibilité de recharger leur véhicule électrique dans leurs garages, ce qui les a contraints à rechercher des solutions incommodes pour procéder à la recharge de leur véhicule et ce alors même que leur droit à la prise était acquis.
En outre, les démarches et tracasseries générées par cette situation justifient l’existence d’un préjudice qui sera indemnisé par la somme de 350 euros.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] VERDE, représentée par son syndic en exercice, la SAS FONCIA [Localité 6] [Adresse 10], qui succombe supportera les entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 2.000 euros et de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], représentée par son syndic en exercice, la SAS FONCIA [Localité 6] [Adresse 10], au paiement de cette somme.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ENJOINT au syndicat des copropriétaires de l’immeuble PRADO VERDE, représentée par son syndic en exercice, la SAS FONCIA [Localité 6] [Adresse 10], de permettre l’accès de l’EURL PITTORINO aux parties communes pour effectuer les travaux de branchement de prise tels que décrits dans le dossier de Monsieur [X] [Z] et Madame [Y] [G] du 17 mai 2023, sous réserve d’un délai de prévenance de deux semaines et de l’envoi au syndicat des copropriétaires de l’immeuble PRADO VERDE, représentée par son syndic en exercice, la SAS FONCIA [Localité 6] [Adresse 10], d’un courrier détaillant les conditions de l’intervention et notamment l’heure de début et la durée de l’intervention, ainsi que la nécessité ou non d’empêcher l’accès à certaines parties communes, les travaux devant être effectués selon les règles de l’art ;
DEBOUTE Monsieur [X] [Z] et Madame [Y] [G] de leur demande d’astreinte ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], représentée par son syndic en exercice, la SAS FONCIA [Localité 6] [Adresse 10], à payer à Monsieur [X] [Z] et Madame [Y] [G] la somme de 350 euros (trois cent cinquante euros) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] VERDE, représentée par son syndic en exercice, la SAS FONCIA [Localité 6] [Adresse 10], à payer à Monsieur [X] [Z] et Madame [Y] [G] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble PRADO VERDE, représentée par son syndic en exercice, la SAS FONCIA [Localité 6] [Adresse 10], aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mis à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
Grosse délivrée le 26/11/2025
À
— Maître Fabien BOUSQUET
— [F] [W]
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