Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 17 juil. 2025, n° 24/00977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 3]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00977 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H4H5
S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L EURE
C/
[J] [G]
[H] [P]
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 17 Juillet 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L EURE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparante en la personne de Madame [Z] [D] [S] – Chargée de Contentieux – Munie d’un pouvoir
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Non Comparant
Madame [H] [P]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 07 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Par défaut, rendu publiquement et en dernier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 05 février 2020, la S.A d'[Adresse 8] a consenti à Monsieur [J] [G] et Madame [H] [P] un bail d’habitation portant sur un appartement (n°0040) situé [Adresse 9] moyennant un loyer total de 431,81 euros toutes charges comprises.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement par les parties le 06 février 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 juillet 2021, Monsieur [J] [G] et Madame [H] [P] ont donné congé.
Monsieur [J] [G] et Madame [H] [P] ont quitté les locaux pris à bail et un procès-verbal a été établi par huissier de justice le 19 août 2021.
Le 09 août 2024, la bailleresse a adressé aux locataires une mise en demeure de payer l’arriéré locatif et une indemnité au titre des réparations locatives, restée sans effet.
La S.A d'[Adresse 8] a déposé le 13 septembre 2024 une requête aux fins de convocation de Monsieur [J] [G] et Madame [H] [P] devant le Juge des Contentieux de la Protection près du Tribunal judiciaire d’EVREUX puis, à la demande du greffe, a fait délivrer une citation à comparaître à Monsieur [J] [G] le 30 janvier 2025 et le 04 mars 2025 à Madame [H] [P], transformée en procès-verbal de recherches infructueuses afin qu’ils soient solidairement condamnés au paiement d’un solde locatif et des réparations locatives.
A l’audience du 07 mai 2025,
La S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE – représentée par une salariée munie d’un pouvoir spécial – s’en est référée à son acte introductif d’instance.
Elle a sollicité du tribunal de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner solidairement Monsieur [J] [G] et Madame [H] [P] à payer la somme actualisée de 86,75 euros au titre du solde locatif,condamner solidairement Monsieur [J] [G] et Madame [H] [P] à payer la somme actualisée de 3.046,16 euros au titre des réparations locatives après déduction du dépôt de garantie,condamner Monsieur [J] [G] et Madame [H] [P] à payer la somme de 339,12 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner Monsieur [J] [G] et Madame [H] [P] aux entiers dépens.
Monsieur [J] [G] et Madame [H] [P], régulièrement cités à comparaître, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Une note en délibéré a été autorisée afin de transmission par la partie demanderesse de l’accusé de réception du courrier adressé par le Commissaire de Justice dans le cadre du procès-verbal de recherches infructueuses dressé par ses soins à l’égard de Madame [H] [P].
Une correspondance a été reçue le 27 juin 2025, accompagnée dudit document.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
Sur l’absence de tentative de conciliation :
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, « en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution ».
En l’espèce,
La S.A d'[Adresse 8] a déposé le 13 septembre 2024 une requête aux fins de convocation de Monsieur [J] [G] et Madame [H] [P] devant le Juge des Contentieux de la Protection près du Tribunal judiciaire d’EVREUX afin qu’ils soient solidairement condamnés au paiement d’un solde locatif d’un montant de 86,75 euros et des réparations locatives à hauteur d’un montant de 3.046,16 euros après déduction du dépôt de garantie d’un montant de 293,80 euros.
Dans ces conditions, la demande hors frais irrépétibles est inférieure à 5.000,00 euros et une tentative de conciliation est obligatoire sous peine d’irrecevabilité de l’action intentée.
En l’absence d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, la procédure engagée par la S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE doit être considérée comme irrecevable.
SUR LES AUTRES DEMANDES :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [Adresse 10], dont l’action est irrecevable, devra supporter la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe,
DÉCLARE irrecevable l’action engagée par la S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE en l’absence de tentative de conciliation amiable ;
CONDAMNE la S.A d'[Adresse 8] aux entiers dépens de la présente instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Urssaf ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Burkina faso ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Travailleur indépendant
- Indemnité d 'occupation ·
- Taxes foncières ·
- Emprunt ·
- Indivision ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Bien propre ·
- Prestation ·
- Partage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pension d'invalidité ·
- Assesseur ·
- Assurance maladie ·
- Travailleur non salarié ·
- Travailleur salarié ·
- Adresses ·
- Salarié ·
- Ville
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Incompétence ·
- Compétence d'attribution ·
- Juridiction ·
- Disposition législative ·
- Forclusion ·
- Cadre ·
- Ordre public ·
- Ressort
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Procédure d'urgence ·
- Absence ·
- Tiers ·
- Santé ·
- Avis motivé ·
- Discours
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Bail ·
- Pêche maritime ·
- Tribunaux paritaires ·
- Commissaire de justice ·
- Exploitation ·
- Preneur ·
- Congé pour reprise ·
- ° donation-partage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Preneur ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Adresses
- Finances ·
- Contrat de vente ·
- Consommation ·
- Installation ·
- Nullité du contrat ·
- Bon de commande ·
- Consommateur ·
- Rétractation ·
- Contrat de crédit ·
- Service
- Entrepreneur ·
- Enseigne ·
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Service ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Quittance ·
- Résiliation
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Créance ·
- Saisie conservatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Faux ·
- Stockage
- Tribunal judiciaire ·
- Solidarité ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Accord transactionnel ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Protocole d'accord ·
- Sociétés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.