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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox surendettement, 28 avr. 2026, n° 25/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 5 ] [ Adresse 8, Société, Etablissement public FRANCE TRAVAIL, Société URSSAF |
|---|
Texte intégral
Références : N° RG 25/00238 – N° Portalis DBX6-W-B7J-22TF
Minute n° : 26/
JUGEMENT
DU : 28 AVRIL 2026
— Copie certifiée conforme par LRAR aux parties
le
— Copie certifiée conforme par lettre simple à la commission
le
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT EN DATE DU 28 AVRIL 2026
Sous la présidence de Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire, Juge des Contentieux de la protection en matière de surendettement, pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, assistée de Madame Cécile LAVIALLE, Faisant fonction de Greffier,
Sur la contestation formée par [M] [N] et [X] [K] [O] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers pour traiter le surendettement de :
Monsieur [X] [K] [O]
né le 02 Décembre 1990 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparant en personne,
Vis à vis des créanciers suivants :
Madame [M] [N]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Comparante en personne,
Société [1]
domiciliée : chez [2]
[3] [Localité 5] [4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Société URSSAF
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 7]
Société [5] [Adresse 8]
DIRECTION DES ENGAGEMENTS SERVICE CONSEILS ET NEGOCIATIONS
[Adresse 9]
[Localité 8]
Etablissement public FRANCE TRAVAIL
[Adresse 10]
[Localité 9]
Non comparants,
Après débats à l’audience publique du 27 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
PROCEDURE
Dans sa séance du 24 avril 2025, la Commission de surendettement des particuliers de la Gironde a constaté la situation de surendettement de Mr [X] [O] et a prononcé la recevabilité de son dossier puis a élaboré des mesures imposées prévoyant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois au taux maximum de 0,00 %. La créance de Mme [M] [Z] étant suspendue durant 64 mois avec effacement partiel de 4 243,20 € à l’issue des mesures.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande de réception reçu par les créanciers et le débiteur le 24 juillet 2025.
Par courrier en date du 09 août 2025 date de réception enregistrée au secrétariat de la [6] le 13 août 2025, Mme [M] [Z] a déclaré contester les mesures imposées prises par la commission indiquant que sa créance est une dette civile directement adossée au remboursement d’une caution bancaire qu’elle continue d’honorer au près de la [Adresse 11] à hauteur de 1 000 € par mois dont 500 € en lieu et place de Mr [O].
Dès lors, le plan proposé par la commission crée un risque de déséquilibre financier important et ne respecte pas les droits des créanciers. Elle sollicite la suppression de la période de non remboursement de 64 mois et le retrait de l’effacement partiel de 4 243,20 €.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 janvier 2026 par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 20 octobre 2025.
A cette audience, les créanciers régulièrement convoqués n’ont pas comparu et n’ont pas fait d’observations particulières sur le recours formé par les débiteurs, à l’exception de Mme [M] [Z] .
Mr [X] [O] a comparu, il demande à ce que les choses restent en l’état car il veut continuer à rembourser 900 € par mois afin de ne pas léser Mme [M] [Z].
A l’issu des débats l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le délai de contestation des mesures imposées
En application des dispositions des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les noms, prénoms et adresses de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation et est signée par ce dernier.
En l’espèce, compte tenu de la lettre d’envoi des mesures imposées en date du 24 juillet 202, la contestation formulée par Mme [M] [Z] datée du 09 août 2025 et reçue au secrétariat de la [6] le 13 août 2025 dans les délais légaux, sera déclarée recevable.
Sur les mesures imposées
Les dispositions des articles L733-1 du code de la consommation autorisent la commission en cas d’échec de sa mission de conciliation et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, à imposer tout ou partie des mesures suivantes :
— Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans ou la moitié de la durée du remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
— Imputer les paiements d’abord sur le capital ;
— Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
— Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder
deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal ;
En application de l’article L. 733-15 du code de la consommation le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du code de la consommation.
En l’espèce, la Commission a retenu les ressources de Mr [X] [O] à la somme de 2 734,00 € et leurs charges pour un montant de 1 726,00 €. Elle a déterminé un minimum légal à laisser à sa disposition de 1 565,83 €, une capacité de remboursement de 1 008,00 € et un maximum légal de remboursement de 1168,17 € et retenu une mensualité de remboursement de 1 008,00 €.
La commission a décidé des mesures imposées en prévoyant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois au taux de 0,00 % compte tenu de l’importance de l’endettement au regard de la capacité de remboursement des débiteurs, avec effacement partiel ou total à l’issue des mesures. Prévoyant également la suspension du remboursement de la dette de Mme [M] [Z] durant 64 mois et l’effacement partiel à l’issu.
En l’espèce, compte tenu des liens d’amitié existant entre Mme [M] [Z] et Mr [X] [O] et de leur demande conjointe.
Il y a lieu de renvoyer le dossier à la commission afin de permettre à Mr [X] [O] de procéder au remboursement intégral des sommes dues à Mme [M] [Z] sans suspension ni effacement partiel, tout en continuant à bénéficier de la procédure de traitement du surendettement des particuliers.
Dès lors, les mesures prises par la commission seront infirmées.
PAR CES MOTIFS
La JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION du TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ARCACHON, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
DECLARE recevable et fondé le recours formé par Mme [M] [Z] ;
DIT QUE Mr [X] [O] peut bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
INFIRME les mesures prises par la commission de surendettement des particuliers de la Gironde le 24 avril 2025 ;
RENVOIE le dossier à la commission afin de permettre à Mr [X] [O] de procéder au remboursement intégral des sommes dues à Mme [M] [Z] sans suspension ni effacement partiel, tout en continuant à bénéficier de la procédure de traitement du surendettement des particuliers ;
RAPPELLE que le débiteur est tenu sous peine de déchéance des mesures de redressement de :
— s’abstenir d’actes qui aggraveraient sa situation financière, notamment en recourant à de nouveaux emprunts ou à des achats à crédit, y compris à l’aide de cartes accréditives,
— ne pas exécuter d’actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine, notamment en se portant caution ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux débiteurs qu’aux créanciers, et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu’amiables sont suspendues pendant la durée d’exécution des mesures ;
RAPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
DIT que le présent jugement sera porté à la connaissance des parties par lettre recommandée avec accusé de réception ; la commission étant elle avisée par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe du Tribunal les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la Présidente et par le FF/greffier.
Le FF/Greffier La Présidente
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