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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 11 mars 2025, n° 22/12699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées à :
— Me LEIBOVICI
— Me GAUD
le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/12699
N° Portalis 352J-W-B7G-CX5OX
N° MINUTE :
Assignation du :
20 septembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 11 mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [F], [U], [I] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Roman LEIBOVICI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1396
DÉFENDERESSE
S.A. PACIFICA
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Patrice GAUD de AGMC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
assisté de Madame Tiana ALAIN, Greffier lors des débats, et de Madame [W] [G], Greffier stagiaire lors de la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience du 27 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 mars 2025.
Décision du 11 mars 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/12699 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX5OX
ORDONNANCE
— Prononcée par mise à disposition
— Contradictoire
— En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 septembre 2014, Madame [F] [B] a souscrit auprès de la SA PACIFICA un contrat d’assurance “Accidents de la vie” n°6825883908.
Le 24 avril 2016, elle a été victime d’un accident en chutant dans un escalier et a subi un traumatisme de l’épaule droite avec luxation.
Après avoir été placée en arrêt de travail jusqu’au 15 mai 2016, Madame [B] a continué à subir une gêne douloureuse.
Elle a saisi la SA PACIFICA afin de mobilisation de la garantie souscrite et l’assureur a sollicité le docteur [V] aux fins d’examen médical.
Dans son rapport déposé le 13 septembre 2018, le docteur [V] a retenu une date de consolidation au 5 juillet 2018 et un déficit fonctionnel permanent de 20 %.
Aux termes d’un procès verbal de transaction signé le 24 octobre 2018, la SA PACIFICA a versé à Madame [B] une somme de 74.282 euros, après déduction d’une provision de 16.000 euros soit une indemnisation totale de 90.282 euros, le poste de perte de gains professionnels futurs étant par ailleurs réservé dans l’attente des justificatifs permettant un chiffrage.
Le 25 septembre 2020, Madame [B] s’est prévalue auprès de l’assureur d’une aggravation de son état qui a été contestée par l’assureur.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier de justice du 20 septembre 2022, Madame [F] [B] a fait assigner la SA PACIFICA devant le tribunal judiciaire de Paris afin que celui-ci :
— La condamne à lui payer la somme de 354.890,88 euros au titre des garanties dues et du contrat d’assurance ACCIDENTS DE LA VIE n°6825883908 conclu le 17 septembre 2014;
— La condamne au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamne aux dépens.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 juin 2023, la SA PACIFICA demande au juge de la mise en état de :
— Juger l’action prescrite ;
— Déclarer en conséquence irrecevables l’ensemble des demandes présentées par Madame [F] [B] ;
— Condamner Madame [F] [B] au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter Madame [F] [B] de toute demande plus ample ou contraire.
Au soutien de cette fin de non recevoir, la SA PACIFICA expose :
— Que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir ;
— Que le délai de prescription applicable est la prescription biennale prévue par l’article L. 114-1 du code des assurances ;
— Que dans le procès verbal de transaction du 24 octobre 2018, le poste perte de gains professionnels futurs était par ailleurs mis en mémoire de l’attente de production de justificatifs;
— Que c’est cette date du 24 octobre 2018 qui marque le point de départ de la prescription biennale de sorte que Madame [B] disposait d’un délai de deux ans, soit jusqu’au 24 octobre 2020 pour adresser ces éléments à la compagnie PACIFICA ;
— Que le délai de prescription de l’action en indemnisation du préjudice initial de Madame [B] n’a pas été interrompu par l’introduction d’une action en indemnisation de l’aggravation de son préjudice corporel ;
— Qu’il s’ensuit que l’action de Madame [B] est prescrite ;
— Qu’elle ne peut pas d’avantage se prévaloir d’une aggravation de son état pour obtenir une indemnisation complémentaire puisque cette aggravation n’a pas été retenue par le médecin qui l’a examinée.
L’incident tout d’abord fixé à l’audience du 13 mai 2024 a été renvoyé au 27 janvier 2025 en raison du changement d’avocat de Madame [B].
Aux termes de ses conclusions en réponse à l’incident notifiées par voie électronique le 20 décembre 2024, Madame [F] [B] demande au juge de la mise en état de :
— Débouter la compagnie PACIFICA de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale ;
En conséquence,
— juger recevable son action ;
— Condamner la compagnie PACIFICA au versement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SA PACIFICA aux entiers dépens.
À l’appui, Madame [B] fait valoir :
— Que selon l’article 2226 du code civil en cas d’aggravation, un nouveau délai de prescription court à compter de la consolidation du dommage aggravé puisque l’action en aggravation d’un préjudice est autonome par rapport à l’action en indemnisation du préjudice initial ;
— Que suivant procès-verbal de transaction du 24 octobre 2018, PACIFICA a accepté d’indemniser le préjudice de Mme [B] à hauteur de 90.282,00 euros, étant rappelé que le poste de préjudice de perte de gains professionnels futurs a été laissé “en mémoire” ;
— Que la prescription biennale applicable aux dommages initiaux, conformément à l’article L.114-2 du code des assurances, a été interrompue par la signature du procès-verbal de transaction, repoussant au 24 octobre 2020 le terme de celle-ci ;
— Que toutefois, en cas d’aggravation du préjudice et en application du principe d’autonomie évoqué ci-dessus, la prescription applicable est de 10 ans à compter de cette aggravation ;
— Que le 23 septembre 2020, le docteur [T] qui a examiné Madame [B] a constaté une aggravation de sa polypathologie invalidante en raison, d’une capsulite rétractile, d’une algodystrophie de l’épaule droite, d’une dépression grave sans symptôme psychotique ;
— Que 6 octobre 2020, le comité médical départemental de la Drôme a notifié à Madame [B] son inaptitude totale et définitive à l’exercice de ses fonctions ainsi qu’à toute autre fonction ;
— Que le fait que la perte de gains professionnels futurs ait été mise en mémoire ne signifie pas que cette perte était constituée lors de la signature du procès-verbal de transaction mais que la compagnie attendait la production du justificatif et qu’au contraire cette perte de gains futurs n’a pas été retenue à l’époque et qu’elle est aujourd’hui constituée et rattachée au dommage aggravé ;
— Que de surcroît, en saisissant le docteur [K] d’une nouvelle demande d’expertise au mois de mai 2021, PACIFICA a renoncé à se prévaloir d’une prescription qui selon elle était acquise depuis le mois d’octobre 2020 ;
— Que par ailleurs, l’assureur est tenu d’exécuter de bonne foi les obligations découlant du contrat d’assurance et notamment d’avertir l’assuré de la prochaine échéance de la prescription, l’absence d’information étend une négligence constitutive d’un manquement à ses devoirs contractuels.
L’incident a été plaidé à l’audience du 27 janvier 2025.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées de ce que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état, est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Le juge de la mise en état est donc compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société PACIFICA.
Sur la prescription applicable
C’est de façon erronée que Madame [B] se prévaut de la prescription décennale de l’article 2226 du code civil.
En effet, l’article 2226 du code civil dispose que l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé, cette prescription ne s’applique qu’à l’égard du responsable du dommage et éventuellement de son assureur.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque l’action de Madame [B] n’est pas une action en responsabilité engagée à l’encontre du responsable du dommage mais une action en indemnisation engagée contre son assureur et fondée sur les stipulations de son contrat “Accidents de la vie”.
Dès lors, la prescription applicable est bien la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances.
Sur le point de départ et l’acquisition de la prescription
En cas d’aggravation d’un dommage, l’aggravation constitue un nouveau fait générateur et le point de départ de la prescription biennale est alors le jour où l’assuré a été informé de cette aggravation.
La SA PACIFICA conteste l’aggravation qui est pourtant clairement établie par les pièces produites aux débats puisque, d’une part, dans son courrier adressé au docteur [N] le 27 août 2020, le docteur [D] indique suivre Madame [B] pour une capsulite de l’épaule droite depuis 2016 qui est la date de l’accident (survenu le 24 avril 2016), et que, d’autre part, le docteur [N], aux termes d’un certificat médical du 23 septembre 2020, évoque une aggravation d’une polypathologie invalidante depuis la consolidation du 13 septembre 2018, qui n’est autre que la date des conclusions du docteur [V] ayant servi de base à la transaction du 21 octobre 2018.
Le lien avec la pathologie initiale est donc parfaitement établi.
Cette aggravation est par ailleurs corroborée par la décision de mise à la retraite pour invalidité de Madame [B] du 28 juillet 2021.
La première constatation médicale de l’aggravation de l’état de santé de Madame [B] qui résulte du certificat médical du docteur [N] du 23 septembre 2020 marque le point de départ du délai de prescription biennal.
Le tribunal a été saisi par une assignation du 20 septembre 2022 qui a donc été délivrée avant l’expiration du délai de deux ans prévu par l’article L.114-1 du code des assurances.
Il s’ensuit que l’action de Madame [B] n’est pas prescrite.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société PACIFICA qui succombe sera tenue aux dépens de l’incident.
Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de Madame [F] [B] la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion du présent incident.
La société PACIFICA sera donc condamnée à lui payer la somme de 1.800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société PACIFICA ;
DIT recevable l’action de Madame [F] [B] ;
CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Madame [F] [B] la somme de 1.800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société PACIFICA aux dépens de l’incident ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 12 mai 2025 à 09h40 pour conclusions au fond de la société PACIFICA.
Faite et rendue à [Localité 5] le 11 mars 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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