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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 25/01147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute : 26 / 01
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
N° RG 25/01147 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DSKY
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
CIRCUIT COURT
Contentieux
AFFAIRE
S.A. CEGC
C/
[Y] [H]
NOTIFICATIONS
le :
— FEX + CCC à Maître FRANCOIS
— CCC à Maître /
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, statuant en juge unique et selon la procédure de circuit court, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants et 778 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame Estelle ALABOUVETTE Greffière,
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats postulant, Me Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [Y] [H]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 05 août 2016, Madame [Y] [H] et Monsieur [P] [L] ont souscrit une offre de prêts immobiliers auprès de la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES, destinée à financer l’acquisition d’un logement existant sans travaux constituant leur résidence principale, aux conditions suivantes :
• PRÊT HABITAT PRIMO REPORT N°9769679
• Montant principal du prêt : 100.000,00€
• Durée d’amortissement : 180 mois
• Taux d’intérêt contractuel fixe par an : 1,550%
• RELAIS HABITAT DIFFERE TOTAL N°9769680
• Montant principal du prêt : 65.000,00€
• Durée d’amortissement : 24 mois
• Taux d’intérêt contractuel fixe par an : 2,080%
• PRÊT HABITAT PRIMOLIS 3 PALIERS N°9769681
• Montant principal du prêt : 130.141,34€
• Durée d’amortissement : 240 mois
• Taux d’intérêt contractuel fixe par an : 1,650%
Dès l’acceptation de l’offre de prêts immobiliers le 05 août 2016, Madame [Y] [H] et Monsieur [P] [L] ont reconnu que ces prêts sont assortis d’une caution professionnelle consentie par la CEGC, en acceptant et en paraphant l’offre de prêts mentionnant cette garantie en page 5 qui prévoit : « L’Emprunteur reconnait que le prêt qui lui est accordé bénéficie du cautionnement ci-après dénommé « le Cautionnement » de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ci-après dénommée « la Compagnie », (…) dès lors que ce Cautionnement a été retenu et la prime correspondante réglée à la Compagnie.
Ces engagements constituent une condition essentielle du Cautionnement accordé par la Compagnie.
En cas d’inexécution par l’Emprunteur de ces engagements, le Prêteur en informera la Compagnie et pourra, à la demande de cette dernière ou à son initiative, prononcer la déchéance du terme du prêt.
En cas de défaillance de l’Emprunteur dans le remboursement du prêt et, consécutivement, d’exécution par la Compagnie de son obligation de règlement des sommes dues au Prêteur, la Compagnie exercera son recours contre l’Emprunteur, conformément aux dispositions des articles 2305 et 2306 du Code civil, sur simple production d’une quittance justifiant du règlement effectué.
De convention expresse, l’Emprunteur et la Compagnie conviennent que le recours de cette dernière portera également sur le recouvrement des intérêts au taux conventionnel prévu au contrat de prêt, ainsi que sur tous ses accessoires. (…) L’Emprunteur s’engage à consentir à ses frais une hypothèque conventionnelle à première demande la Compagnie et/ou du Prêteur dans les cas suivants : – Défaillance de l’Emprunteur dans le remboursement du prêt cautionné
« EXIGIBILITÉ ANTICIPÉE – DÉCHÉANCE DU TERME Le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite aux emprunteurs dans l’un ou l’autre des cas suivants : – Non-respect par l’Emprunteur de l’un des engagements par lui contractés avec la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (…), ces engagements étant une condition essentielle du prêt et du cautionnement qui y est attaché, – Défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires (…) »
Par acte sous seing privé en date du 14 septembre 2020, Madame [Y] [H] a souscrit un avenant au prêt initial PRIMO REPORT n°9769679, afin de désolidariser Monsieur [P] [L].
À la suite de ce réaménagement, le prêt initialement n°9769679 souscrit par Madame [Y] [H] et Monsieur [P] [L] auprès de la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES est devenu au seul nom de Madame [Y] [H], avec date d’effet au 05 mars 2020.
Le prêt immobilier souscrit par Madame [Y] [H] a fait l’objet de plusieurs incidents de paiements.
Par lettre RAR (lettre recommandée avec accusé de réception) du 22 avril 2024, la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a mis en demeure Madame [Y] [H] de régler les échéances impayées, au titre du prêt n°9769679 sous peine de prononcer à son encontre la déchéance du terme dudit prêt.
La lettre RAR adressée à Madame [Y] [H] a été réceptionnée.
Par lettre RAR du 27 mai 2024, et en l’absence de régularisation des échéances impayées, la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a été contrainte de prononcer la déchéance du terme dudit prêt à l’encontre de Madame [Y] [H] et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité des sommes prêtées.
La lettre RAR adressée à Madame [Y] [H] a été réceptionnée.
En l’absence de règlement de sa créance, par lettre du 22 janvier 2025, la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a demandé à la CEGC d’exécuter son engagement de caution et de régler les sommes dues au titre du prêt n°9769679 souscrit par Madame [Y] [H].
Par lettre RAR du 05 mars 2025, la CEGC s’est rapprochée de Madame [Y] [H] afin de :
— L’informer de sa mise en cause par la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOUCHARENTES
— Son intention de régler les sommes dues dans la limite de son engagement, à l’expiration d’un délai de 8 jours,
— Lui proposer une tentative de résolution amiable du litige en lui soumettant un questionnaire relatif à sa situation familiale et financière. La lettre RAR adressée à Madame [Y] [H] a été réceptionnée.
Le 22 avril 2025, la CEGC a satisfait à son engagement de caution solidaire en acquittant entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES :
— la somme de 54.886,00 € au titre du prêt n°9769679.
Le même jour, la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a établi au profit de la CEGC, une quittance subrogative précisant : « En conséquence, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions se trouve subrogée dans tous les droits, actions et privilèges qu’elle détient en vertu du (des) contrat(s) de prêt(s) sur l'(les) emprunteur(s) précipité(s) ou ses (leurs) cautions, notamment les intérêts au taux du prêt les indemnités proportionnelles de résiliation et les garanties attachées au prêt. »
Par lettre RAR du 13 mai 2025, le conseil de la CEGC a mis en demeure Madame [Y] [H], en sa qualité d’emprunteur de régler les sommes dues au titre du prêt n°9769679 souscrit le 05 août 2016.
La lettre RAR adressée à Madame [Y] [H] n’a pas été réceptionnée.
La CEGC a ainsi fait assigner par exploit en date du 6 août 2025 Madame [Y] [H] devant la juridiction de ce siège aux fins de voir :
DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDÉE l’action de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC), à l’encontre de Madame [Y], [U] [H] au visa de l’ancien article 2305 du Code civil.
DECLARER INOPPOSABLES toutes les exceptions ou moyens de défense purement personnels au prêteur formulés par Madame [Y], [U] [H] à l’encontre de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) au visa de l’ancien article 2305 du code civil.
En conséquence, CONDAMNER Madame [Y], [U] [H] en sa qualité d’emprunteur à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) au visa de l’article 2305 du Code Civil dans sa version issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des suretés applicable à la cause et, de l’ancien article 1134 du Code Civil :
− La somme de 54.886,00 €au titre du prêt immobilier n°9769679 suivant décompte de créance arrêté le 22 avril 2025 (date du paiement) outre les intérêts au taux légal, à compter du 22 avril 2025 jusqu’à parfait paiement
− La somme de 3.600,00 € TTC au titre des honoraires d’avocat du conseil de la CEGC, au titre des « frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle » de l’ancien article 2305 du code civil
DECLARER que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) en application l’ancien article 2305 du code civil.
DEBOUTER Madame [Y], [U] [H] de toutes ses demandes, notamment sa demande de délai de paiement, fins, moyens et conclusions.
CONDAMNER Madame [Y], [U] [H] aux entiers dépens de l’instance en application des articles 695 à 699 du Code de procédure civile outre les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, distraits au profit de Maître Guillaume FRANÇOIS Avocat aux offres de droit et avec droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la CEGC en application des articles A. 444-198 et suivants du code de commerce, et des articles L512-2, L.531-2 et R.533-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécutions.
MAINTENIR l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du Code de procédure civile.
CONDAMNER subsidiairement Madame [Y], [U] [H] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) la somme de 3.600,00 € TTC au titre de l’article 700 du Code Civil, si par extraordinaire, cette somme n’était pas comptabilisée au titre des frais de l’article 2305 ancien du code civil.
Au soutien de sa demande de recours personnel, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS expose que l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, est applicable au présent litige dans la mesure où le contrat de cautionnement a été signé avant ladite réforme. Elle s’estime bien fondée à obtenir le remboursement du montant principal de la créance au titre des trois crédits souscrits.
Au visa de l’article 2305 du même code dans sa rédaction antérieure au 15 septembre 2021, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS demande la condamnation au paiement de la somme de 3.600 euros TTC au titre des honoraires d’avocat et au titre des « frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle » en versant au débat une facture d’avocat.
Bien que régulièrement cités par acte d’huissier du 6 août 2025, la défenderesse n’a pas constitué avocat.
Lors de l’audience d’orientation du 21 octobre 2025, l’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue à défaut de constitution en défense.
Par ordonnance du même jour l’affaire a été fixée à l’audience de circuit court du 18 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la régularité et la recevabilité des demandes
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est constaté que la défenderesse a été régulièrement assignée par remise de l’acte à domicile (père de la défenderesse) le 6 août 2025.
Elle a donc bénéficié d’un temps suffisant pour préparer sa défense et se constituer par ministère d’avocat dans cette procédure.
Ces éléments permettent de vérifier la régularité de la procédure.
Sur la demande principale
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du Code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1341 du Code civil dispose que créancier a droit à l’exécution de l’obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi.
L’article 2305 ancien du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, dispose que « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. »
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2022.
Il est admis que les intérêts pour lesquels l’article 2305 alinéa 2 du code civil accorde une action à la caution qui a payé le créancier en réparation du préjudice causé à celle-ci par le retard mis par le débiteur principal à la rembourser, sont calculés sur les sommes versées par la caution pour le compte du débiteur principal, à compter de leur versement et au taux légal, sauf convention contraire fixant un taux différent (Cie. 1 ère 18 26 avril 1977 n° 75-14.889 et 22 mai 2002 n°98-22.674).
Pour être admise en son recours personnel contre le débiteur, la caution doit avoir payé, dans les limites de son engagement, en sa qualité de caution et de ses deniers personnels, une dette exigible et non éteinte.
En vertu de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Ainsi, il incombe à la caution de rapporter la preuve des conditions susvisées.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. À ce titre il appartient au défendeur de rapporter la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception.
En l’espèce, il est constant que Madame [Y], [U] [H] s’est engagée contractuellement avec LA CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES par trois contrats de prêt qui tiennent lieu de loi entre les parties.
Il en est de même s’agissant de l’engagement de caution souscrit à son bénéfice par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS, le 5 août 2016.
Le contrat de cautionnement pour lesdits prêts immobiliers a été signé antérieurement au 1er janvier 2022, date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 septembre 2021.
En conséquence, l’article 2305 dans sa rédaction antérieure à ladite réforme du droit des sûretés, est applicable au présent litige.
Il ressort des conditions générales du contrat de prêts que la défenderesse s’est engagée, en cas de défaillance dans le remboursement des prêts et de mobilisation de la garantie, à rembourser à la caution les sommes versées, avec les intérêts au taux conventionnel débiteur prévu au contrat de crédit ainsi que sur tous les accessoires.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS a produit à l’appui de sa demande la quittance subrogative qui lui a été remise par LA CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES, ainsi que les décomptes des sommes qu’elle a payées.
Ces éléments ne sont pas contestés par la défenderesse qui n’a pas constitué avocat.
Il est en outre avéré que malgré les mises en demeure de payer qui lui ont été adressées par la caution, celle-ci ne s’est pas exécutée.
Par conséquent, la défenderesse sera condamnée au paiement des sommes reprises au présent dispositif outre les intérêts au taux légal à compter de la date du paiement de la dette entre les mains de la banque, et jusqu’au parfait paiement, conformément à l’article 2305 alinéa 2 du code civil.
S’agissant de la demande de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS de voir condamner les défendeurs au paiement de la somme de 3120 euros TTC au titre des frais exposé par elle depuis qu’elle a dénoncé au débiteur les poursuites dirigées contre elle, la caution verse en procédure la facture édictée par son conseil, Maître Sarah SAHNOUN, le 13 mai 2025, d’un montant de 3120 TTC pour les honoraires forfaitaires.
La date de cette facture étant identique à celle liée à la mise en demeure transmise par la caution le 13 mai 2025, ces frais (non postérieurs aux poursuites) ne pourront de ce fait être retenus au titre de l’article 2305 du code civil.
— Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Il convient de condamner la défenderesse, partie succombante, aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse, les frais engagés par elle en matière de représentation en justice qu’elle justifie dûment sur facture et en conséquence, le défendeur sera condamné à lui régler la somme de 3120 € à ce titre.
L’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
La demanderesse justifiant des frais d’inscription hypothécaire engagés à l’encontre de son débiteur, les défendeurs seront condamnés aux entiers dépens outre les frais d’inscription hypothécaire.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit, aucun motif pour l’écarter n’étant invoqué.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l’action de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) à l’encontre de Madame [Y], [U] [H] au visa de l’article 2305 du Code civil ;
CONDAMNE Madame [Y], [U] [H], en sa qualité d’emprunteur, à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) au visa de l’ancien article 2305 et des articles 1103 et 1104 du Code civil :
− La somme de 54.886 € au titre du prêt immobilier n°9769679 suivant décompte de créance arrêté le 22 avril 2025 (date du paiement) outre les intérêts au taux légal, à compter du 22 avril 2025 jusqu’à parfait paiement ;
DIT que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) en application de l’ancien article 2305 du code civil ;
CONDAMNE Madame [Y], [U] [H] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) la somme de 3120 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y], [U] [H] aux entiers dépens de l’instance en application des articles 695 à 699 du Code de procédure civile, distraits au profit de Maître Guillaume FRANCOIS Avocat aux offres de droit et avec droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la CEGC en application des articles A. 444-198 et suivants du code de commerce, et des articles L512-2, L.531-2 et R.533-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de droit, assorti de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 13 JANVIER 2026, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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