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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 2 mai 2025, n° 25/01631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/01631 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2WND
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 02 mai 2025 à Heures ,
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 29 avril 2025 par la PREFECTURE DE LA [Localité 2] ;
Vu la requête de [G] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 1 er mai 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 1er mai 2025 à 17h13 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25 /01632;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 01 Mai 2025 reçue et enregistrée le 01 Mai 2025 à 14h11 tendant à la prolongation de la rétention de [G] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/01631 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2WND;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA [Localité 2] préalablement avisé, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[G] [J]
né le 10 Juillet 2004 à [Localité 1] ALBANIE
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil, Me Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[G] [J] été entenduen ses explications ;
Me Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, avocat de [G] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01631 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2WND et RG 25/01632, sous le numéro RG unique N° RG 25/01631 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2WND ;
Attendu qu’un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 10 ans en date du 29 avril 2025 a été notifiée à [G] [J] le 29 avril 2025 ;
Attendu que par décision en date du 29 avril 2025 notifiée le 29 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 29 avril 2025;
Attendu que, par requête en date du 01 Mai 2025, reçue le 01 Mai 2025 à 14h11, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 1er mai 2025, reçue le 1er mai 2025 à 17h13, [G] [J] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que le conseil de l’intéressé conteste la décision de placement en rétention administrative de son client et demande la remise en liberté de celui-ci;
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté
Attendu que le conseil de [G] [J] soutient que la décision de l’administration est insufisamment motivée en droit et en fait et ne procède pas d’un examen particulier et sérieux de sa situation et de ses garanties de représentation;
En l’espèce, si la motivation de la décision de placement en rétention de [G] [J] prise par la préfecture de la [Localité 2] répond en apparence aux exigences susvisées, force est de constater que la préfecture n’évoque pas la situation administrative de l’intéressé, arrrivé en France mineur avec sa famille et à ce titre bénéficiaire de la protection subsidiaire suite à l’octroi du statut de réfugiés à ses parents;
Dans ces conditions, il n’apparaît pas que l’édiction de la décision de placement en rétention de [G] [J] ait procédé d’un examen sérieux de la situation personnelle de ce dernier permettant de retenir l’existence d’un risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et d’écarter une assignation à résidence, alors que l’intéressé vivait régulièrement en France avant son incarcération et que la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai lui a été notifiée le 29/04/2025, jour de son placement en rétention;
— Sur l’erreur manifeste d’appréciation et l’absence de nécessité et de proportionnalité de la mesure
Attendu que le conseil de [G] [J] soutient également que l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation de son client, la situation de celui-ci étant parfaitement connu de l’administration ensuite de sa demande de titre de séjour, tout comme le fait qu’il ne pouvait obtenir aucun document d’identité ou d’état civil auprès des autorités de son pays d’origine en raison du bénéfice de la protection subsidiaire déjà évoquée;
Dans sa décision de placement en rétention, la préfecture indique que [G] [J] , de nationalité albanaise, déclare une adresse chez ses parents à LYON 9 alors que le tribunal correctionnel de LYON a prononcé à son encontre à titre de peine complémentaire une interdiction de séjour dans le Rhône, et qu’il présente dans un second temps une adresse à ST ETIENNE, sans être en mesure d’en justifier; ainsi, il ne présenterait pas de garanties de représentation suffisantes selon la préfecture;
Pourtant, la préfecture ne consteste pas avoir été destinataire des pièces transmises par le conseil de [G] [J] justifiant de la réalité de cet hébergement;
En conséquence, en ne procédant pas à un examen approfondi de la situation de [G] [J] et en ne tenant pas compte de ses garanties de représentation, l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation et le placement en rétention n’apparait en l’espèce ni nécessaire ni proportionné à la situation de l’intéressé dans l’attente des décisions à venir sur les recours engagés par ce dernier contre les décisions dont il fait l’objet; la seule condamnation pénale dont l’intéressé a fait l’objet ne saurait à elle seule justifier un placement en rétention, étant relevé que le tribunal correctionnel de LYON n’a pas prononcé à titre de peine principale ou complémentaire une interdiction du territoire français;
Qu’il convient en conséquence de constater l’irrégularité de la décision entreprise et d’ordonner la mise en liberté de que [G] [J] ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 01 Mai 2025, reçue le 01 Mai 2025 à 14h11, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la prolongation de la mesure de rétention est devenue sans objet à la suite de la mise en liberté qui est ordonnée ;
Attendu que le conseil de [G] [J] demande en toute hypothèse de rejeter la demande de prolongation de la rétention et soutient l’existence d’une atteinte portée au principe de confidentialité de la mesure de protection antérieurement accordée par les autorités françaises ;
Le conseil de la préfecture soutient que cette question relève de la compétence administrative et produit en délibéré, ainsi qu’il y avait été invité, l’ensemble des pièces transmises par la préfecture aux autorités albanaises afin d’obtenir un laissez-passer consulaire en relevant que l’acte de naissance litigieux ne fait pas état du type de protection octroyée à l’intéressé mais fait simplement mention de l’OFPRA, organisme ayant délivré le document;
En l’espèce, force est de constater que pour solliciter un laissez-passer consulaire auprès des autorités albanaises, la préfecture a transmis à l’ambassadeur de ce pays un ensemble de pièces, parmis lesquelles le certificat de naissance tenant lieu d’acte d’état civil établi par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides;
Ces pièces, d’ailleurs non jointes par la préfecture à la requête adressé au juge du tribunal judiciaire, révèlent manifestement une atteinte au principe de confidentialité de la mesure de protection antérieurement accordée par les autorités françaises;
Le juge du tribunal judiciaire, garant des libertés individuelles, appelé à se prononcer sur la régularité du placement en rétention ainsi que sur la demande de prolongation de la rétention au vu des diligences exercées par l’administration, ne peut que constater une telle atteinte, laquelle cause nécessairement grief à l’intéressé si ce n’est à sa famille;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01631 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2WND et 25/01632, sous le numéro de RG unique N° RG 25/01631 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2WND ;
DECLARONS recevable la requête de [G] [J] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [G] [J] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [G] [J] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [G] [J] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [G] [J], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [G] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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