Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 27 juin 2025, n° 25/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 27 juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00244 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IO7L
AFFAIRE : Syndicat Syndicat National des Transports Urbains CFDT
c/ Société La société SETRAM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 juin 2025
DEMANDERESSE
Syndicat Syndicat National des Transports Urbains CFDT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Paul CAO de la SCP IN-LEXIS, avocats au barreau d’ANGERS
DEFENDERESSE
Société La société SETRAM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Luc LALANNE de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 16 mai 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 27 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE, ET MOYENS DES PARTIES
La SETRAM exploite le réseau de transport urbain de la communauté d’agglomération [Localité 3]. La société emploie environ 650 salariés et applique la convention collective des réseaux de transports publics urbains.
Le 23 janvier 2025, le syndicat SNTU CFDT a déposé une notification d’émergence d’une situation conflictuelle.
Le 5 février 2025, le syndicat SNTU CFDT a déposé un préavis de grève débutant le 15 février 2025 et se terminant le 1er juin 2025.
Le 11 février 2025, la direction a adressé un communiqué à l’ensemble du personnel indiquant que : “La CFDT a déposé un préavis de grève du 15 février au 1er juin 2025. Ce préavis de grève ne repose sur aucune revendication précise et étayée. Toutes les équipes de la SETRAM sont aujourd’hui mobilisées sur la gestion des grands projets mais aussi et surtout sur l’appel d’offres en cours pour le futur contrat de délégation de service public devant démarrer le 1er janvier 2026. Je tiens à rappeler que le dépôt de ce préavis de grève met les équipes de la SETRAM et la SETRAM dans de très grandes difficultés. J’en appelle donc à la responsabilité de chacun et à votre sens de l’engagement pour ne pas pénaliser la SETRAM dans le contexte actuel, primordial pour son avenir”.
Après avoir effectué leurs déclarations de grève, certains salariés ont reçu un courrier électronique du DRH.
Le 14 février 2025, le conseil du syndicat a indiqué à la direction que le préavis de grève déposé était parfaitement conforme et qu’un mouvement de grève de 59 minutes ne pouvait être considéré comme illégal. Il a précisé que la communication effectuée par la direction s’apparentait à une entrave au libre exercice du droit de grève des salariés. Le conseil a ajouté que les moyens de déclaration préalable avaient été modifiés, ce qui constituait également une entrave à l’exercice du droit de grève.
Le 18 février 2025, le DRH de la SETRAM lui a répondu qu’il ne remettait pas en cause la validité du préavis de grève ni la légalité du mouvement de grève de 59 minutes mais que des mouvements d’une durée inférieure à 59 minutes ne pouvaient être acceptés en raison de la désorganisation du service qu’ils entraînaient ; et qu’il se conformait à l’accord de branche pour le moyen de se déclarer gréviste.
Par acte du 16 avril 2025, le syndicat national des transports urbains CFDT a fait citer la société anonyme d’économie mixte SETRAM devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel il demande de :
— En tout état de cause :
— Condamner la société SETRAM à cesser toute communication, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée visant à indiquer aux salariés de la société, individuellement et/ou collectivement, qu’un mouvement de grève inférieur à 59 minutes serait illicite et/ou exposerait le salarié à des sanctions disciplinaires ;
— Condamner la société SETRAM à payer au syndicat CFDT-SNTU la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamner la société à payer au syndicat CFDT-SNTU la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— À titre principal, condamner la société SETRAM à instituer, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, une messagerie téléphonique ainsi que deux urnes en plus de la boîte mail déjà applicable pour permettre aux salariés de se déclarer grévistes ;
— À titre subsidiaire, condamner la société SETRAM à permettre, en application de l’article 18.2 de l’accord de branche du 3 décembre 2007 le recueil des déclarations des salariés par un binôme paritaire composé d’un représentant des organisations syndicales ayant déposé le préavis de grève et d’un représentant dûment mandaté par1'employeur.
À l’audience du 16 mai 2025, le syndicat national des transports urbains CFDT, représenté par son conseil, maintient ses demandes et fait valoir les moyens et arguments suivants :
— Monsieur [Y], au nom de la société, a lui-même constaté la licéité du préavis de grève. Il n’y a donc pas de sujet sur ce point. Cependant, la société défenderesse se permet des communications parfaitement illicites qui visent à dissuader les salariés d’exercer leur droit de grève ;
— La SETRAM a continué à envoyer des messages aux salariés en indiquant que la déclaration de grève ne serait pas recevable pour des mouvements inférieurs à 59 minutes qui ne relèveraient pas de l’exercice normal du droit de grève avec de possibles sanctions disciplinaires qui sont clairement des menaces qui n’ont aucun fondement. Ces menaces sont de nature à nuire à l’exercice de la liberté fondamentale à valeur constitutionnelle du droit de grève des salariés ;
— De longue date, la chambre sociale de la Cour de cassation retient qu’une pratique d’entreprise acquiert la valeur contraignante d’un usage dont les salariés pourront se prévaloir à condition que la pratique soit constante générale et fixe tant qu’elle améliore l’ordre public social. De plus, cette pratique ne peut être dénoncée qu’à des conditions strictes telle que l’information préalable des institutions représentatives du personnel, l’information individuelle des salariés ou le respect d’un délai de prévenance raisonnable ;
— Cet usage existe dans la société et n’a jamais été remis en question, ce qu’avait rappelé l’avocat du syndicat à la société. Il sera constaté que les modalités de déclaration préalable des grévistes constituent un usage. Pour le mouvement de grève du 23 décembre 2019, une boîte mail, une messagerie téléphonique et deux urnes avaient été mises en place, tout comme pour le préavis du 26 février 2020, ainsi qu’à l’été 2024 ;
— Pour le mouvement de grève dont le préavis a été déposé le 5 février 2025, la SETRAM a répondu que seul resterait le courrier électronique pour se déclarer gréviste. Ainsi, l’accord conventionnel qui prévoyait trois modes de déclaration au choix de l’employeur dont le courrier électronique s’est vu étendre par une pratique qui revêt les critères de l’usage. Il s’agissait donc d’une mesure générale puisqu’elle concernait tous les salariés, elle était constante et elle était fixe. Faute de toute remise en question de cet usage, la société est contrainte de s’y conformer, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
— À titre subsidiaire, l’accord de branche du 3 décembre 2007 relatif au développement du dialogue social à la prévention des conflits et à la continuité du service public prévoit, en son article 18.2, que, faute d’accord d’entreprise, le recueil des déclarations des salariés doit se faire par un binôme paritaire composé d’un représentant des organisations syndicales ayant déposé le préavis de grève et d’un représentant dûment mandaté de l’employeur. Si la société a pu arguer l’absence d’accord d”entreprise, elle ne respecte pourtant pas sur ce point l’accord de branche. Elle sera donc condamnée, à titre subsidiaire, à ce titre ;
— Au regard de l’attitude particulièrement conciliante du syndicat, qui a souhaité faire des mises en demeures préalables avant de saisir la juridiction, la société SETRAM sera condamnée à des dommages et intérêts pour résistance abusive.
La SETRAM demande au juge des référés de :
— Dire n’y avoir lieu à référé et débouter le syndicat de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner le syndicat CFDT-SNTU à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SETRAM fait valoir les moyens et arguments suivants :
— Selon un arrêt de la chambre sociale du 18 janvier 2018, le trouble manifestement illicite renvoie à la notion d’évidence. Si le juge des référés à compétence pour faire cesser un trouble manifestement illicite, c’est à la condition toutefois que ce trouble soit actuel et n’ait pas disparu à la date de sa saisine, laquelle est dans le cas contraire dépourvue d’objet. En l’espèce, la SETRAM n’a pas commis de trouble manifestement illicite. Les échanges invoqués à l’appui de la saisine du juge des référés datent maintenant du mois de février 2025 et ne permettent en tout état de cause pas de justifier de l’existence d’un trouble actuel ;
— Contrairement à ce qu’affirme le syndicat, la direction n’a jamais adressé de communication individuelle et/ou collective mentionnant qu’un mouvement de grève inférieur à 59 minutes serait illicite et/ou exposerait le salarié à des sanctions disciplinaires. Depuis le mois de février 2025, aucun salarié n’a vu sa déclaration d’intention refusée et aucune communication de cette sorte n’a été diffusée dans l’entreprise. Seuls deux mails ont été adressés par la direction, au début du mouvement, le 12 février 2025. Lors des précédents mouvements de grève, les salariés n’avaient jamais fractionné leur grève. La société qui n’était pas coutumière de ce type de mouvement, a, dans un premier temps répondu, en mettant en copie l’inspecteur du travail, que cette pratique n’était pas autorisée. Elle a ensuite précisé sa position en indiquant que les mouvements de grève de quelques minutes par-ci par-là entraînaient une désorganisation anormale du service public et étaient de nature à constituer un abus dans l’exercice du droit de grève pouvant donner lieu à des sanctions disciplinaires ;
— La direction a uniquement indiqué que les pratiques abusives pourraient être sanctionnées, ce qui relève de son pouvoir de direction. Aucune sanction n’a d’ailleurs été notifiée. Le syndicat ne peut pas faire interdiction à la société de l’usage de son pouvoir disciplinaire si des situations individuelles le nécessitent. La demande à portée générale du syndicat visant à interdire à l’employeur de rappeler au salarié que des pratiques abusives dans l’exercice du droit de grève sont susceptibles d’entraîner des sanctions disciplinaires excède manifestement le pouvoir du juge des référés ;
— L’inspection du travail n’a d’ailleurs pas contesté cette analyse de la direction et n’a jamais répondu suite à la clarification adressée le 7 mars 2025. Le syndicat ne verse aux débats aucun élément actuel, et contemporain à l’assignation du 16 avril 2025. Alors que le préavis de grève prend fin le 31 mai 2025 et qu’aucune opposition de la direction n’est démontrée sur les modalités de grève, l’action en justice est dénuée de tout fondement. La demande en référé tendant à faire interdiction de communications portant atteinte au droit de grève est donc sans objet ;
— Par ailleurs, les dispositions de la loi du 21 août 2007 et codifiées dans le code des transports (article L.1324-1 et suivants) imposent comme préalable à un mouvement de grève, le dépôt d’une alarme sociale, déclenchant une période de négociation de 8 jours francs avant qu’un préavis de grève ne puisse être déposé au moins 5 jours francs avant le début du mouvement. Dans la branche des transports publics urbains de voyageurs, un accord cadre du 3 décembre 2007 relatif au développement du dialogue social, à la prévention des conflits et à la continuité du service public, organise les modalités du dialogue social et de la prévisibilité du service public pour les usagers. En l’espèce, dès le dépôt du préavis de grève du 5 février 2025, l’employeur, en l’absence d’accord d’entreprise, a fixé les modalités de dépôt des déclarations d’intention conformément à l’accord ci-dessus. Le 11 février 2025, la direction adressait par mail à l’ensemble des collaborateurs concernés une note
d’information sur les modalités de déclaration d’intention et précisait que la déclaration devait se faire par mail ;
— Le syndicat indique que lors des mouvements sociaux de 2019 et de février 2020, avaient été mises en place une boîte mail, une messagerie téléphonique ainsi que deux urnes. Il en déduit que la société aurait mis en place un usage quant aux modalités de recueil des intentions selon ces trois modalités, qui s’imposerait désormais faute de dénonciation de l’usage selon la procédure légale applicable. Cet argument ne saurait prospérer ;
— L’usage est une norme non écrite qui, par sa constance et sa fixité, acquiert une force obligatoire dans l’entreprise. Aucun usage ne peut être invoqué puisque l’entreprise ne fait qu’appliquer les dispositions de l’accord de branche qui autorise l’employeur à fixer les conditions de la déclaration, selon le cadre défini par l’accord, selon un choix entre trois modalités. En cas de conflit de normes, un usage ne peut contredire un accord de branche ou d’entreprise que s’il est plus favorable aux salariés. En l’espèce, l’usage invoqué n’a pas d’existence puisque l’employeur n’a fait que respecter les dispositions de l’accord de branche. La Cour de cassation rappelle en effet que les modalités prévues par l’accord de branche n’ont pas pour effet d’imposer à l’employeur de retenir les trois modalités. Le fait d’avoir retenu ou écarté certaines méthodes prévues par l’accord lors des précédents mouvements, ne constitue pas un usage, dès lors que les modalités prévues par l’accord sont à la libre appréciation de l’employeur. Il convient également de relever que les échanges par mails ont toujours été prévus lors des précédents conflits sociaux mais que ce mode de communication est désormais totalement généralisé, alors qu’il pouvait ne pas l’être il y a encore quelques années, raison pour laquelle, un autre mode de recueil était également prévu ;
— Le syndicat affirme également que la société ne respecterait pas l’accord de branche précité en l’absence de binôme paritaire mis en place pour le recueil des déclarations d’intention. Pour mémoire, l’article 18.2 rappelle que “durant toute la période de conflit le recueil des déclarations des salariés se fera par un binôme paritaire composé d’un représentant des organisations syndicales ayant déposé le préavis de grève et d’un représentant dûment mandaté de l’employeur”. Le binôme a bien été mis en place, comme cela a été précisé dans la communication de la direction du 11 février 2025, le DRH et le délégué syndical de la CFDT ayant accès à la boîte mail. Le délégué syndical dépositaire du préavis a ainsi accès à la boîte mail sur laquelle sont adressées les déclarations d’intention, dont les modalités d’accès lui ont été précisées, par mail du 11 février 2025. Les dispositions de l’accord de branche précisant que les déclarations sont réceptionnées par un binôme paritaire sont donc parfaitement respectées ;
— La demande de condamnation de l’entreprise au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts excède manifestement le pouvoir du juge des référés. De plus, le préjudice n’est pas démontré en l’espèce. La Cour de cassation a mis un terme à la jurisprudence sur le préjudice “nécessairement causé” : il appartient donc au syndicat de démontrer l’évaluation de leur préjudice.
MOTIFS
Sur la demande quant au trouble manifestement illicite :
Le syndicat national des transports urbains CFDT demande la condamnation de la société SETRAM à cesser toute communication, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée visant à indiquer aux salariés de la société, individuellement et/ou collectivement, qu’un mouvement de grève inférieur à 59 minutes serait illicite et/ou exposerait le salarié à des sanctions disciplinaires.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que “le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation dommageable actuelle résultant d’un fait matériel (qu’il s’agisse d’une action ou d’une omission) ou d’un fait juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente et incontestée d’une disposition légale ou réglementaire, d’une disposition contractuelle claire, ou d’une décision non contestable émanant d’une autorité légitime.
Devant le juge des référés, le caractère manifestement illicite du trouble ne peut être établi lorsqu’un doute sérieux existe quant au droit revendiqué par le demandeur.
De plus, le trouble doit présenter un caractère actuel, pour nécessiter l’intervention du juge des référés par la prescription de mesures conservatoires ou de remise en état.
Or, il convient de souligner que les pièces versées aux débats par le syndicat ne permettent pas de démonter l’existence d’un trouble manifestement dont le caractère est actuel dans la mesure où :
— Les mails versés aux débats indiquant aux personnes se déclarant en grève que “Votre déclaration de grève n’est pas recevable au motif que ces grèves < 59 min ne relèvent pas de l’exercice normal du droit de grève dans le secteur du transport urbain de voyageurs. Non seulement elles portent atteinte à la sécurité des biens et des personnes mais elles occasionnent des perturbations de trafic particulièrement préjudiciables aux usagers du service public et désorganisent anormalement l’activité de la société. Les salariés qui se mettraient en grève dans de telles conditions peuvent être passibles de sanctions disciplinaires pour exercice illégitime et illégal du droit de grève”, ne sont pas datés et ne permettent donc pas de vérifier le caractère actuel du trouble manifestement illicite ;
— La photographie du communiqué de la direction exposé sur des écrans de la SETRAM n’est également pas datée et ne permet pas de vérifier le caractère actuel du trouble manifestement illicite ;
— Le communiqué de la direction est datée du 11 février 2025.
Dès lors, au moment de l’assignation, le 16 avril 2025 et lors de l’audience du 16 mai 2025, le syndicat ne justifiait plus de l’existence d’un trouble manifestement illicite puisqu’il ne verse aucune pièce justifiant du caractère actuel de ce trouble.
En conséquence, le juge des référés ne peut prescrire en l’espèce des mesures conservatoires ou de remise en état, en l’absence de trouble manifestement illicite actuel. La demande de condamnation de la SETRAM à cesser toute communication entravant l’exercice du droit de grève de ses salariés sera donc rejetée.
Sur la demande de provision au titre de la résistance abusive :
La demande est fondée sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile selon lequel le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte de ce texte que l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
C’est ainsi qu’une contestation sérieuse survient et fait obstacle au référé lorsqu’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît immédiatement et évidemment vain, et laisse subsister un doute raisonnable sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Le juge des référés est en effet le juge de l’évidence et de l’incontestable, et il ne peut ordonner les mesures prévues à l’article 835 du code de procédure civile que dans la mesure où il n’est pas amené à prendre parti sur l’existence du droit invoqué que les juges appelés à connaître du fond auraient à apprécier.
En l’espèce, le syndicat ne démontre pas la résistance abusive de l’employeur et n’explique pas le préjudice subi du fait des courriers ou communiqués adressés par la direction. De plus, aucune pièce justificative n’est versée aux débats pour soutenir cette demande.
En conséquence, la demande de provision au titre de la résistance abusive formulée par le syndicat sera rejetée.
Sur la demande principale tendant à la mise en place d’une messagerie téléphonique ainsi que deux urnes en plus de la boîte mail pour permettre aux salariés de se déclarer grévistes :
Le syndicat demande également de condamner la SETRAM à instituer, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, une messagerie téléphonique ainsi que deux urnes en plus de la boîte mail déjà applicable pour permettre aux salariés de se déclarer grévistes.
La demande est fondée sur l’article 834 du code de procédure civile selon lequel dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il résulte de ce texte que l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
C’est ainsi qu’une contestation sérieuse survient et fait obstacle au référé lorsqu’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît immédiatement et évidemment vain, et laisse subsister un doute raisonnable sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Le juge des référés est en effet le juge de l’évidence et de l’incontestable, et il ne peut ordonner les mesures prévues à l’article 834 du code de procédure civile que dans la mesure où il n’est pas amené à prendre parti sur l’existence du droit invoqué que les juges appelés à connaître du fond auraient à apprécier.
En l’espèce, l’urgence n’est pas démontrée, ni même alléguée.
De plus, la détermination de l’existence d’un usage et la caractérisation de son éventuelle violation excèdent les pouvoirs du juge des référé. Ainsi, l’application de l’usage selon lequel la SETRAM permettait, lors des grèves précédentes, de se déclarer gréviste via une messagerie téléphonique, deux urnes et une boîte mail ne peut être discutée que devant le juge du fond et non devant le juge des référés.
Dès lors, l’article 18.2 de l’accord cadre du 3 décembre 2007 relatif au développement du dialogue social, à la prévention des conflits et à la continuité du service public prévoyant que “l’accord d’entreprise ou, à défaut, le chef d’entreprise fixera les conditions de la déclaration. En l’absence d’accord d’entreprise, la déclaration se fera : soit en remplissant un formulaire remis par l’employeur 72 heures avant le début de la grève à l’ensemble du personnel précisant ses noms et prénoms, fonctions, la date et l’heure de sa déclaration d’intention de faire grève ainsi que le préavis de grève dont il est question. Ce formulaire est remis aux personnes habilitées ; soit par courrier électronique contenant les mêmes informations ; soit par déclaration orale au binôme” a été respecté, ce qui ne peut permettre d’ordonner en référé la mise en place des trois modalités de recueil des intentions sollicitées par le syndicat.
En conséquence, la demande formulée par le syndicat d’institution d’une messagerie téléphonique ainsi que de deux urnes en plus de la boîte mail déjà applicable pour permettre aux salariés de se déclarer grévistes, excède les pouvoirs du juge des référés.
Sur la demande subsidiaire tendant à la mise en place d’un binôme paritaire :
Le syndicat demande également de condamner la société SETRAM à permettre, en application de l’article 18.2 de l’accord de branche du 3 décembre 2007 le recueil des déclarations des salariés par un binôme paritaire composé d’un représentant des organisations syndicales ayant déposé le préavis de grève et d’un représentant dûment mandaté par1'employeur.
L’article 18.2 de l’accord cadre du 3 décembre 2007 relatif au développement du dialogue social, à la prévention des conflits et à la continuité du service public impose que “sauf disposition contraire d’un accord d’entreprise ou refus des organisations syndicales concernées ayant déposé un préavis, durant toute la période de conflit le recueil des déclarations des salariés se fera par un binôme paritaire composé d’un représentant des organisations syndicales ayant déposé le préavis de grève et d’un représentant dûment mandaté de l’employeur”.
Or, par courrier électronique du 11 février 2025, le DRH de la SETRAM a informé l’ensemble des salariés que : la déclaration de grève se ferait exclusivement via l’adresse mail “[Courriel 4]” ; et que le DRH et le délégué syndical de la CFDT, porteur du préavis de grève, auront un accès permanent à cette boîte mail, leur permettant de suivre et de contrôler en temps réel les déclarations de grève et notamment le respect des 48 heures de préavis, avec un binôme paritaire dématérialisé.
Dès lors, la demande formulée par le syndicat apparaît sans objet dans la mesure où ce binôme a été mis en place, conformément à l’article 18.2 de l’accord de branche du 3 décembre 2007, de manière dématérialisée.
Sur les autres demandes
Le syndicat CFDT-SNTU succombe en ses demandes et sera donc condamné aux dépens.
Néanmoins, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles. Le syndicat et la SETRAM seront donc déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
REJETTE les demandes formulées en tout état de cause et à titre principal par le syndicat CFDT-SNTU;
CONSTATE que la demande formulée à titre subsidiaire par le syndicat CFDT-SNTU est devenue sans objet ;
REJETTE les demandes formulées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat CFDT-SNTU aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Chauffage ·
- Immobilier ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Règlement de copropriété ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Dépense ·
- Règlement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Protection
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lésion ·
- Partie ·
- Déficit ·
- Juge des référés ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Mission ·
- État antérieur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document
- Garde à vue ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue ·
- Arménie ·
- Personnes ·
- Report ·
- Administration ·
- Fins
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Jugement d'orientation ·
- Prix ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Adresses ·
- Donations ·
- Décès ·
- Mise en état ·
- Expertise ·
- Communication ·
- Reddition des comptes ·
- Patrimoine ·
- Valeur
- Poitou-charentes ·
- Aquitaine ·
- Garantie ·
- Caisse d'épargne ·
- Code civil ·
- Débiteur ·
- Cautionnement ·
- Prêt immobilier ·
- Titre ·
- Principal
- Urssaf ·
- Franche-comté ·
- Mainlevée ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bourgogne ·
- Demande ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Mariage ·
- Date ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Enquêteur social ·
- Responsabilité parentale ·
- Acte
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Représentation
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Meubles
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.
- Accord du 3 décembre 2007 relatif au développement du dialogue social, à la prévention des conflits et à la continuité du service public
- Code de procédure civile
- Code des transports
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.