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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 17 déc. 2025, n° 22/02060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 22/02060 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVZBP
N° MINUTE :
Assignation du :
30 décembre 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [Z] [A] [T]
[Adresse 3]
[Localité 13]
représenté par Me Philippe FORTUIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0176
DEFENDEURS
S.C.I. [24] [T]
[Adresse 4]
[Localité 14]
S.A.S. [20] [T]
[Adresse 5]
[Localité 12]
S.C.I. [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Monsieur [P] [E] [T]
en qualité de liquidateur amiable de la SARL [25]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Madame [K] [Z] [T]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Monsieur [J] [S] [Z] [T]
[Adresse 18]
[Localité 19]
Madame [Y] [Z] [U] [V] [T]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Monsieur [H] [W] [Z] [T]
[Adresse 11]
[Localité 16]
Monsieur [C] [IJ] [Z] [T]
[Adresse 2]
[Localité 17]
S.A.S. [23]
[Adresse 5]
[Localité 12]
S.C.I. [21]
[Adresse 7]
[Localité 15]
Tous ensemble représentés par Me Jean-François FERRAND, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, et par Me Fabrice LAFFON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0204
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Mme Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 20 octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 décembre 2025.
ORDONNANCE
rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
EXPOSE DES FAITS
[U] [F], veuve de [I] [T] avec lequel elle était mariée sous le régime de la communauté universelle, est décédée le [Date décès 6] 2019 laissant pour lui succéder :
— ses enfants, [P], [K] et [R] [T],
— ses petits-enfants [J], [Y], [H] et [C] [T], auxquels elle a attribué la quotité disponible de sa succession selon testament du 1er décembre 2005.
Il dépend de cette succession des avoirs bancaires, des parts et actions des sociétés [20] [T], SCI [Adresse 5], [22], [23], SCI [21] et SCI [24] [T] et des biens immobiliers.
Par l’effet d’un mandat notarié à effet posthume du 6 mai 2009, [U] [F] a confié à son fils [P] [T] les pouvoirs d’administration et de gestion de son patrimoine immobilier et financier pour une durée de cinq ans prorogeable à compter de son décès.
[U] [F] a, par acte notarié de donation-partage du 24 juin 1988, fait donation de la nue-propriété de l’activité généalogique, alors exercée sous forme d’entreprise individuelle, à ses deux fils, [P] et [R] [T], conservant la totalité de l’usufruit, ainsi que de la nue-propriété d’un appartement situé [Adresse 28] à [Localité 27].
Par protocole transactionnel des 23 et 27 décembre 2004, auquel a été associée [U] [F], [R] [T] a cédé la moitié de la nue-propriété de l’activité de généalogie à [P] [T] moyennant le prix de 2.525.000 euros sous réserve de l’obtention d’un prêt par l’acquéreur, au plus tard le 28 février 2005 et la réalisation de la cession est intervenue le 27 avril 2005 par le paiement comptant du prix.
Par acte du 29 décembre 2006, [U] [F] a vendu à [P] [T] l’usufruit de l’activité de généalogie au prix de 1.000.000 euros.
Par ordonnance de référé du 5 mars 2009, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 février 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a désigné Maître [M] [B] en qualité d’administrateur provisoire de la SCI du [Adresse 5], propriétaire de l’ensemble immobilier loué à la SAS [20] [T].
[R] [T] a ensuite exercé son droit de retrait relatif aux parts détenues dans la SCI du [Adresse 5], et par jugement du 14 mai 2013 le tribunal de grande instance de Paris a condamné la SCI à lui payer la somme de 5.494.145 euros correspondant au solde du prix de ses parts dans la société, somme qui a été réglée par l’administrateur.
Par arrêt du 20 mars 2014, la cour d’appel de Paris a condamné [P] [T] solidairement avec la SAS [20] [T] à verser à [R] [T] la somme de 2.426.000 euros au titre du dol subi dans le cadre de l’exécution du protocole transactionnel signé les 23 et 27 décembre 2004, somme qui a été réglée.
Soutenant que ses co-héritiers tentaient de minorer l’actif successoral, que [P] [T] refusait de rendre compte de sa gestion du patrimoine de leur mère qu’il assurait de fait depuis 1989, que de nombreux mouvements de fonds entre le patrimoine de [U] [F] et celui de [P] [T] étaient intervenus, et qu’il était vraisemblable que les sommes que ce dernier lui avait versé provenaient en réalité des comptes de leur mère, [R] [T] a, au contradictoire de [P] [T], en son nom personnel et en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL [25], de [J] [T], de [Y] [T], de [H] [T], de [C] [T], d'[K] [T], de la société [23], la SCI [21], de la SCI [24] [T], de la SAS [20] [T] et de la SCI [Adresse 5], sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris la condamnation sous astreinte de [P] [T] à rendre compte de sa gestion, et la désignation d’un expert pour reconstituer l’actif successoral et lister les transferts des actifs de [U] [F] depuis 1989.
Par ordonnance du 29 septembre 2020 (RG 20/53742), confirmée par arrêt du 9 juin 2021 de la cour d’appel de Paris, le juge des référés, après avoir relevé l’existence de procurations, de transferts de fonds, de refus de comptes de gestion et au vu des décisions de justice déjà intervenues, a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes portant sur l’existence d’un mandat de gestion général consenti de son vivant par [U] [T] à son fils [P] et son obligation de reddition des comptes depuis 1989,
— ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [N] avec mission notamment de :
se faire remettre au titre des procurations consenties par [U] [T] :
* une reddition de compte des opérations réalisées par [K] [T] et [P] [T] sur le compte [29] n° [XXXXXXXXXX08] de [U] [T],
* une reddition de compte des opérations réalisées par [P] [T] sur le contrat d’assurance-vie AFER souscrit par [U] [T] et les comptes ouverts à la banque [26],
se faire remettre par [P] [T] une reddition de compte des opérations réalisées au titre du mandat de gestion posthume qui lui a été consenti par sa mère, à compter du 19 mars 2019 ;
— décrire, à la lumière des documents qui auront pu être recueillis, les opérations réalisées sur le patrimoine de [U] [T], et notamment sur ses comptes bancaires, ses titres et ses contrats d’assurance-vie, depuis 1989 ; donner un avis sur les pertes et les gains réalisés ;
— rechercher, à partir des documents qui auront pu être recueillis, les transferts d’actifs survenus:
* entre le patrimoine de [U] [T] et ceux de [P] [T], son épouse, [L] [O], et leurs enfants, [J] [T], [Y] [T], [C] [T] et [H] [T] ainsi que Mme [K] [T],
* entre le patrimoine de [U] [T] et les patrimoines des sociétés [20] [T], SCI [Adresse 5], [22], [23], SCI [21] et SCI [24] [T],
— donner tous éléments techniques et de fait permettant d’évaluer les éventuels préjudices de toute nature subis par les héritiers de [U] [T].
Par ordonnance du 29 septembre 2020, M. [X] a été désigné en remplacement de M. [N].
Par ordonnance des 24 juin 2021 et 17 janvier 2022, le juge chargé du contrôle des expertises a statué sur diverses demandes de communication de pièces.
Par acte des 29 et 30 décembre 2021, [R] [T] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris [P] [T], en son nom personnel et en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL [25], [J] [T], [Y] [T], [H] [T], [C] [T], [K] [T], la société [23], la SCI [21], la SCI [24] [T], la SAS [20] [T] et la SCI [Adresse 5] aux fins essentielles de voir ordonner l’ouverture des opérations de partage de la succession de [U] [F], condamner [P] [T] à rapporter les sommes de 2 700 000 euros, de 2 276 000 euros, de 500 000 euros et 800 000 euros à la succession, avec les sanctions du recel, de condamner in solidum [P] et [K] [T] à rapporter les sommes de 651 609,82 euros et de 3 000 000 euros à la succession, avec les sanctions du recel, de requalifier des contrats d’assurance vie de donations rapportables et de condamner [J], [Y], [H] et [C] [T] à rapporter la somme perçue de 1.967.369 euros à la succession, avec les sanctions du recel, d’ordonner le partage de l’appartement situé [Adresse 28], objet de la donation partage du 24 juin 1988 et sa licitation, et la condamnation des défendeurs à lui payer des dommages et intérêts pour un total de 2.200.000 euros.
Par ordonnance du 14 décembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt d’expertise judiciaire de M. [X], expert commis par ordonnance de référé du 29 septembre 2020.
Le [Date décès 1] 2023, [K] [T] est décédée, laissant pour lui succéder ses quatre neveux et nièces, enfants de son frère [P] [T], les ayant institués légataires universels conjoints à concurrence d’un quart chacun de sa succession, suivant testament en date du 13 décembre 2005.
Aux termes de leurs conclusions au fond signifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, [J] [T], [Y] [T], [H] [T] et [C] [T], déjà parties à la procédure en leur nom personnel, sont intervenus à l’instance en qualité de légataires universels conjoints d'[K] [T].
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 juillet 2025 et auxquelles il est expressément référé, [R] [T] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 789, 5°, 143, 144, 148 et 149 du code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces versées au débat ;
(…)
DIRE Monsieur [R] [T] recevable et bien fondé ;
DEBOUTER Monsieur [P] [T], Monsieur [J] [T], Monsieur [H] [T], Monsieur [C] [T] et Madame [Y] [T], en leur qualité de légataires universels d'[K] [T] et Monsieur [J] [T], Monsieur [H] [T], Monsieur [C] [T] et Madame [Y] [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
ORDONNER une expertise et commettre pour y procéder tel expert qu’il lui plaira ;
avec pour mission de :
— se faire remettre par les parties ou par tout tiers tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; convoquer et entendre les parties ; entendre tous sachants ; recueillir leurs observations ;
— prendre connaissance du rapport d’expertise de [D] [G] ;
— se rendre dans l’hôtel particulier du [Adresse 5] où sont situés les immeubles dont il lui incombe de procéder à l’évaluation ;
— visiter les lieux au contradictoire des parties, procéder à toutes observations, mesures utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— dire que l’Expert est expressément autorisé à visiter l’ensemble des lots concernés des immeubles objet des donations et qu’il est expressément autorisé à visiter l’ensemble des lots composant l’hôtel particulier du [Adresse 5] ;
— évaluer contradictoirement la valeur, à la date du décès de [U] [T], des quatre donations mentionnées dans sa déclaration de succession en date du 18 décembre 2019, en tenant compte de leur situation géographique, de leur état ainsi que de tout autre élément utile à leur évaluation et notamment du rapport d’expertise de [D] [G] ;
— plus généralement, fournir tous les éléments d’information susceptibles d’intéresser la solution du litige.
— dire que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, dire en particulier, qu’il pourra recueillir les 11 déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établies près ce Tribunal ;
— dire que l’Expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de deux mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif.
FIXER la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ;
JUGER par application de l’article 5.2 du protocole transactionnel et au vu de son caractère transactionnel que cette pièce est impuissante à rapporter la preuve de la juste évaluation des valeurs portées à la déclaration de succession ;
PRENDRE ACTE de ce que [R] [T] se réserve de demander la condamnation de [P] [T], [J] [T], [Y] [T], [H] [T] et [C] [T] en leur qualité de légataires universels d'[K] [T], [J] [T], [H] [T], [Y] [T], [C] [T], la SAS [20] [T], la SAS [23], la SCI [21], la SCI [24] [T] et la SCI du [Adresse 5] à des dommages et intérêts devant le juge du fond, en raison de la communication irrégulière en pièce n°1 du protocole d’accord et de l’utilisation des valeurs transactionnelles de cession adoptées à ce protocole, en violation de ses prescriptions ;
CONDAMNER [J] [T], [Y] [T], [H] [T] et [C] [T] en leur qualité de légataires universels d'[K] [T] à communiquer à Monsieur [R] [T] la déclaration de succession d'[K] [T] et de ses annexes sous une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER in solidum au titre de l’article 700 du CPC [P] [T], [J] [T], [Y] [T], [H] [T] et [C] [T] en leur qualité de légataires universels d'[K] [T], [J] [T], [H] [T], [Y] [T], [C] [T], la SAS [20] [T], la SAS [23], la SCI [21], la SCI [24] [T] et la SCI du [Adresse 5] à verser à Monsieur [R] [T] une somme de 7 000 euros ;
PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER in solidum aux dépens [P] [T], [J] [T], [Y] [T], [H] [T] et [C] [T] en leur qualité de légataires universels d'[K] [T], [J] [T], [H] [T], [Y] [T], [C] [T], la SAS [20] [T], la SAS [23], la SCI [21], la SCI [24] [T] et la SCI du [Adresse 5]. »
En réponse, dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 juillet 2025 auxquelles il est expressément référé, [P] [T], en son nom personnel et en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL [25], [J] [T], [Y] [T], [H] [T], [C] [T], [K] [T], la société [23], la SCI [21], la SCI [24] [T], la SAS [20] [T] et la SCI [Adresse 5] demandent au juge de la mise en état de :
« Débouter Monsieur [R] [T] en toutes ses demandes.
Condamner M. [R] [T] à verser à chacun des défendeurs la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les dépens. »
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’incident a été plaidé à l’audience du 20 octobre 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
MOTIFS
Il sera rappelé que les demandes des parties de « juger que » et de « prendre acte » tendant à constater tel ou tel fait, pour celles d’entre elles qui ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 789, 5° du code de procédure civile, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ».
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, faire l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
En vertu des dispositions de l’article 922 du code civil, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou du testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à la masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation.
En l’espèce, [R] [T] sollicite une expertise judiciaire afin de déterminer de manière objective et contradictoire la valeur, à la date du décès de la défunte, des biens immobiliers qu’elle a donnés par actes notariés des 19 juin 1969, 8 juin 1970 et 27 janvier 1978 à ses enfants, la valorisation de ces biens, reportée dans la déclaration de succession, ayant été selon lui minimisée.
Pour appuyer sa demande, [R] [T] justifie avoir fait diligenter une expertise privée par M. [D] [G], laquelle conclut à une valeur vénale des biens objets des donations litigieuses à la date du décès de [U] [F] sensiblement supérieure à celle figurant dans la déclaration de succession.
Au regard de ces éléments, la valorisation retenue dans la déclaration de succession peut être légitimement discutée.
Toutefois, il y a lieu de relever que seul l’exercice d’une action en réduction impose, en application des dispositions de l’article 922 précitées du code civil, la valorisation au jour du décès des biens immobiliers ayant fait l’objet d’une libéralité, suivant leur état à l’époque de la donation, ce afin de permettre leur réunion fictive à la masse de calcul de la réserve.
Or, au cas présent, en l’état de la procédure et des dernières conclusions au fond signifiées par les parties, aucune d’entre elles ne forme de demande indemnitaire au titre d’une éventuelle réduction, de sorte que le tribunal n’est pas saisi d’une telle action.
Dès lors, l’expertise judiciaire sollicitée n’apparaît, en l’état, pas nécessaire à la résolution du litige opposant les parties et sera par conséquent rejetée.
A toutes fins, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire commis peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut, désigné par le juge commis, pour procéder aux évaluations utiles à l’accomplissement de sa mission.
Sur la demande de communication de pièce sous astreinte formée par [R] [T]
Les articles 11, 138, 139 et 142 du code de procédure civile permettent à une partie de demander la communication de pièces détenues par une autre partie ou par un tiers lorsqu’elles constituent des éléments de preuves nécessaires à la résolution du litige, s’il est établi que la pièce est détenue par celui dont on demande la condamnation et si une condamnation en justice est le seul moyen d’obtenir les dites pièces.
L’article 788 du code de procédure civile énonce que « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. ».
En l’espèce, [R] [T], qui forme des demandes à l’encontre de ses neveux et nièces, en leurs qualités de légataires universels de sa sœur décédée sur le fondement du recel successoral, sollicite la communication sous astreinte de la déclaration de succession d'[K] [T], ce afin de vérifier « si celle-ci pourrait révéler l’existence d’actifs de la succession de [U] [F] qui n’aurait pas été rapportés à la succession de cette dernière ».
Toutefois, étant rappelé que les mesures d’instruction n’ont pas vocation à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve des faits qu’ils allèguent, [R] [T] ne démontre pas en quoi la communication de la déclaration de succession de sa sœur défunte, [K] [T], serait nécessaire à la résolution du litige, et serait en particulier susceptible de prouver la réalité des recels allégués à l’encontre de sa sœur, que ce soit au titre du paiement de son droit de retrait de la SCI [Adresse 5] entre 2012 et 2014 ou au titre de mouvements et d’opérations bancaires qu’il estime suspects intervenus sur les comptes de [U] [F] au cours de la même période, soit près de dix ans avant le décès d'[K] [T]. Le fait qu'[K] [T] ait été condamnée, avec sa mère et son frère [P] [T] par le tribunal de grande instance de Paris le 14 mai 2013, pour abus de majorité est indifférent à cet égard.
Par conséquent, la demande de communication de pièce sous astreinte formée par [R] [T] sera rejetée.
Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés ainsi que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,
Rejette la demande d’expertise judiciaire formée par [R] [T] tendant notamment à « évaluer contradictoirement la valeur, à la date du décès de [U] [T], des quatre donations mentionnées dans sa déclaration de succession en date du 18 décembre 2019 » ;
Rejette la demande de [R] [T] de communication sous astreinte de la déclaration de succession d'[K] [T] ;
Rejette toute autre demande ;
Réserve les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 16 mars 2026 à 13h30 pour clôture et fixation, sauf opposition motivée des partis, avec conclusions en défense au plus tard le 9 mars 2026.
Faite et rendue à Paris le 17 décembre 2025
Le greffier Le juge de la mise en état
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