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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 24 janv. 2025, n° 23/02967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. GROUPE TRANSITION ENERGIE, S.A. DOMOFINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
NAC: 53A
N° RG 23/02967 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SFLR
JUGEMENT
N° B
DU : 24 Janvier 2025
[V] [J] [N]
C/
S.A.R.L. GROUPE TRANSITION ENERGIE
S.A. DOMOFINANCE
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 24 Janvier 2025
à Me Béatrice LAUNOIS-CHAZALON
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 24 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sylvie SALIBA, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 03 Décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [V] [J] [N], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Béatrice LAUNOIS-CHAZALON, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. GROUPE TRANSITION ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sophie MASCARAS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. DOMOFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCPA DECKER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande en date du 07 mars 2022, [V] [J] [N] a mandaté la SARL GROUPE TRANSITION ENERGIE aux fins d’installation d’une pompe à chaleur au prix de 20 900 euros.
L’installation photovoltaïque a été financée en totalité par le recours à un crédit affecté remboursable après un différé de paiement de 5 mois, en 180 mensualités de 145.16€, hors assurance facultative, au taux débiteur fixe de 2.91% l’an et au TAEG fixe de 2.95 % en date du 10 mars 2022.
Par exploit des 02 et 07 août 2024, [V] [J] [N] a fait respectivement assigner la SA DOMOFINANCE et la SARL GROUPE TRANSITION ENERGIE devant le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir :
— à titre principal,
* l’annulation du contrat de vente conclu le 07 mars 2022 avec la SARL GROUPE TRANSITION ENERGIE,
* l’annulation du contrat de prêt conclu le 10 mars 2022 avec la SA DOMOFINANCE,
* la déclaration subséquente de ce qu’il n’est pas tenu de rembourser la somme de 26 900 euros avec intérêts au profit de la SA DOMOFINANCE,
* la condamnation de la SA DOMOFINANCE à lui restituer l’intégralité des sommes prélevées sur son compte bancaire au titre du crédit litigieux, soit 1 796.75 euros au 05 août 2023, ainsi que tout autre somme prélevée après cette date.
— à titre subsidiaire, la condamnation de la SARL GROUPE TRANSITION ENERGIE à lui restituer la somme de 20 900 euros, à charge pour lui de reverser cette somme à la SA DOMOFINANCE, déduction faite des sommes déjà réglées au titre du crédit litigieux,
— en tout état de cause,
* la condamnation de la SARL TRANSITION ENERGIE à reprendre l’intégralité des matériels installés par ses soins à son domicile et à remettre son domicile (passage des câbles dans les murs) et sa toiture en parfait état dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, la SARL GROUPE TRANSITION ENERGIE y sera contrainte sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
* la condamnation in solidum de la SARL GROUPE DE TRANSITION ENERGIE et la SA DOMOFINANCE à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens à son profit.
Après renvois à l’audience du 03 décembre 2024, [V] [J] [N] représenté par son conseil a maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation, sous réserve d’actualisation de sa créance de restitution à la somme de 3 259.43 euros au 05 mai 2024.
Au soutien de ses prétentions, [V] [J] [N] fait valoir que l’installation opérée par le vendeur n’est pas conforme à sa destination, que le contrat de vente ne respecte pas les règles relatives au démarchage à domicile, qu’il n’a jamais eu connaissance des vices de forme affectant le contrat de vente et que la SA DOMOFINANCE a commis une faute lui causant un préjudice.
Également représentée par son conseil, la SARL GROUPE TRANSITION ENERGIE a, pour sa part, sollicité :
— le rejet des prétentions adverses formées à son encontre,
— à titre principal, le rejet de la demande d’annulation du contrat de vente,
— à titre subsidiaire, si le contrat était déclaré caduc ou nul, le rejet des demandes formées par la SA DOMOFINANCE à son encontre en termes de restitution des fonds empruntés et de garantie du prêteur,
— en tout état de cause,
* la condamnation de [V] [J] [N] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* la condamnation de [V] [J] [N] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
* le non-lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Au soutien de sa défense, la société GROUPE TRANSITION ENERGIE fait notamment valoir que le bon de commande conclu par [V] [J] [L] serait parfaitement conforme aux dispositions du Code de la consommation et que ce dernier aurait en tout état de cause confirmé la nullité éventuelle du bon de commande. A titre subsidiaire, elle affirme n’avoir elle-même commis aucune faute, contrairement au prêteur qui serait tenu d’une obligation de vigilance dans le déblocage des fonds.
Également représentée par son conseil, la SA DOMOFINANCE a pour, sa part, sollicité :
— à titre principal, le rejet des demandes de [V] [J] [N] à défaut de cause de nullité ou caducité du contrat principal,
— à titre subsidiaire,
* la condamnation de [V] [J] [N] à lui payer, au titre des remises en état et restitution du capital mis à disposition, la somme de 20 900 euros avec déduction des échéances déjà versées, et garantie due par la SA GROUPE TRANSITION ENERGIE en vertu de l’article L312-56 du Code de la consommation,
* la condamnation de la SA GROUPE TRANSITION ENERGIE à lui payer la somme de 20 900 euros au titre de son engagement contractuel de restituer les fonds à première demande, et ce in solidum avec [V] [J] [N],
— en toute état de cause, la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA DOMOFINANCE soutient que le bon de commande ne présenterait aucune irrégularité à tout le moins aucune irrégularité flagrante et qu’il n’existerait pas d’engagement contractuel de rentabilité souscrit par le GROUPE TRANSITION ENERGIE. Elle ajoute que le prêteur ne serait tenu d’aucune obligation de contrôle de la régularité du bon de commande, et partant qu’aucune faute n’aurait été commise de ce chef. En tout état de cause, le demandeur ne rapporterait pas la preuve d’un préjudice découlant de son éventuelle faute. Enfin, en cas d’annulation ou résolution des contrats, elle demeurerait fondée à exercer son recours contre le prestataire.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « juger », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes formulées en ces termes par les parties
En vertu de l’article R632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
I- Sur la validité du contrat principal
Sur l’existence de causes de nullité du contrat de vente :
En vertu des articles L111-1, L221-9, L221-29 et L242-1 du Code de la consommation, le professionnel doit fournir au consommateur un contrat indiquant notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix et les conditions d’exécution, conforme à l’article L221-5 du même code qui prévoit le droit de rétractation, toute irrégularité étant sanctionnée par la nullité, ces dispositions étant d’ordre public.
Sur le défaut allégué de rentabilité de l’installation :
En l’espèce, [V] [J] [N] expose que l’installation réalisée n’est pas conforme à sa destination en ce qu’elle ne permet pas de réaliser des économies d’énergie.
Il est cependant constant que la rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d’une pompe à chaleur au sens de l’article L111-1 du Code de la consommation, qu’à la condition que les parties l’aient faite entrer dans le champ contractuel.
Or, aucun justificatif n’est fourni par le demandeur afin d’établir que la rentabilité économique soit entrée dans le champs contractuel. Ne sont d’ailleurs pas non plus fournis les chiffres de rendement éventuellement escompté permettant d’établir qu’ils seraient entrés dans le champ contractuel.
Sur l’absence de certaines mentions :
Monsieur [J] [N] soutient que le contrat est nul en raison d’un non-respect des règles du Code de la consommation, notamment l’absence d’indication des délais relatifs aux démarches administratives.
S’agissant de l’information relative aux délais de livraison imposée par le 3° de l’article L111-1 précité, le bon de commande remis à l’acquéreur mentionne « Délais d’installation : l’installation interviendra au plus tard dans les 4 mois suivant la signature du bon de commande ».
Or, il est constant que cette mention pré-imprimée est insuffisante pour répondre aux exigences de l’article ci-dessus dès lors qu’il n’est pas distingué entre le délai de pose de la pompe à chaleur et du ballon d’eau chaude sanitaire d’une part, et celui de la réalisation des prestations à caractère administratif d’autre part, et qu’un tel délai global ne permet pas à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations.
La nullité du contrat principal de vente est donc encourue à ce titre.
Sur le dispositif de médiation stipulé au contrat :
Monsieur [J] [N] soutient encore que le vendeur ne justifie pas avoir adhéré à un dispositif de médiation de la communication et que le médiateur « VIVONS MIEUX ENSEMBLE » référencé dans le contrat n’est pas référencé pour ce dernier.
Selon l’article L111-1 susvisé du Code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre I du livre VI.
En l’espèce l’article 19 des conditions générales du bon de commande stipule la possibilité au titre de la médiation facultative de contacter le médiateur de l’association « vivons mieux ensemble » dont les coordonnées sont [Adresse 6] ([Courriel 8])/.
Si le demandeur fournit la copie d’un scan du site internet du médiateur, la société encadrée et mise en évidence est le GROUPE SOLUTION HABITAT différent du GROUPE TRANSITION ENERGIE, de sorte qu’il n’est pas rapporté par ce dernier que le vendeur n’est pas adhérent au dispositif de médiation de ladite association.
Il y a lieu en considération des constatations relevées de constater que les exigences relatives aux coordonnées du médiateur ont été respectées par le vendeur de sorte qu’aucune nullité n’est encourue à ce titre.
Sur le défaut de mention du numéro de TVA et de remise de la copie d’assurance responsabilité civile et décennale du vendeur :
Monsieur [J] [L] oppose par ailleurs, le défaut de communication sur le bon de commande du numéro de TVA ainsi que l’absence de remise de la copie d’assurance responsabilité civile et décennale du vendeur.
Il convient de rappeler que les mentions de l’article L111-2 du Code de la consommation sont aussi prévues à peine de nullité, l’article L242-1 imposant à peine de nullité le respect de l’article L221-9 qui oblige la remise d’un contrat comprenant toutes les informations de l’article L221-5 qui vise non seulement les informations prévues à l’article L111-1 mais aussi celles prévues à l’article L111-2 du même code.
Selon cet article L111-2, « outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d’Etat ».
Or, l’article R111-2 du code susvisé prévoit expressément les mentions suivantes :
« 5° S’il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l’article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d’identification […]
9° L’éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l’assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l’engagement ».
Les informations complémentaires à délivrer sur demande du consommateur sont reprises à l’article R311-3 du même code.
Ces précisions relatives au numéro individuel d’identification au titre de la TVA, à l’assurance de responsabilité professionnelle, aux coordonnées de son assureur et à la couverture du contrat d’assurance sont donc bien exigées à peine de nullité dans le contrat contrairement à ce que soutient le vendeur.
Ainsi, tel que relevé par [V] [J] [N], il est exigé du vendeur de mettre à disposition ou communiquer à l’acquéreur lorsqu’il est assujetti à la TVA son numéro individuel d’identification, l’éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par ce dernier, ainsi que les coordonnées de l’assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat.
En l’espèce, le bon de commande ne mentionne aucunement le numéro individuel d’identification du vendeur alors qu’il est assujetti à la TVA.
De même, si l’article 16 des conditions générales du bon de commande intitulé « assurance » indique que le vendeur est assuré par la société ENTORIA, ses coordonnées ainsi que sa couverture géographique, la SARL GROUPE TRANSITION ENERGETIQUE ne justifie pas cependant la mise à disposition ou la communication à l’acquéreur de de l’éventuelle garantie financière ou assurance souscrite, de sorte que la nullité du bon de commande est encourue de ces chefs.
Sur la régularisation des nullités :
Il sera rappelé que la méconnaissance des dispositions du Code de la consommation édictées dans l’intérêt des personnes démarchées à domicile est sanctionnée par une nullité relative susceptible de confirmation même tacite de la partie à l’acte dont la loi assure la protection.
Aux termes de l’article 1181 du Code civil, « la nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger.
Elle peut être couverte par la confirmation.
Si l’action en nullité relative a plusieurs titulaires, la renonciation de l’un n’empêche pas les autres d’agir ».
L’article 1182 du même code précise également que « la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers ».
Le consommateur peut couvrir les causes de nullité du contrat de démarchage à la double condition qu’il ait connaissance du vice et la volonté de le réparer.
C’est à celui qui se prévaut de la confirmation de rapporter la preuve que le cocontractant avait eu connaissance du vice affectant l’obligation critiquée et avait eu l’intention de le réparer.
Il importe de préciser que le seul fait que les conditions générales figurant au verso du bon de commande reprennent les dispositions du Code de la consommation est insuffisant à révéler à l’acquéreur les vices qui affectent le contrat.
La reproduction même lisible des dispositions du Code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l’article 1183 du code civil, dans sa rédaction issue l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable, en vertu de l’article 9 de cette ordonnance, aux contrats conclus dès son entrée en vigueur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’installation a bien eu lieu et que la pompe à chaleur est mise en service, aucun disfonctionnement n’étant relevé sinon le défaut de rentabilité allégué qui n’est pas entré dans le champ contractuel.
Contrairement à ce que soutient la SARL GROUPE TRANSITION, le simple fait que [V] [J] [N] ait laissé le contrat se poursuivre, qu’il n’ait pas usé de son droit de rétractation, laissé libre accès à son domicile à ses techniciens afin qu’ils procèdent à la livraison de l’installation et à l’exécution des travaux, signé l’attestation de livraison sans réserve, débloqué les fonds à son profit et qu’il règle mensuellement le prêt auprès de la banque ne suffit pas à démontrer qu’il avait connaissance, au moment où il a exécuté le contrat, de la violation du formalisme imposé par le Code de la consommation. Ainsi, aucun des agissements du consommateur postérieurs à la signature du bon de commande ne saurait être interprété comme une confirmation tacite de l’obligation entachée de nullité ou une réitération du consentement.
Dès lors, aucune confirmation de la nullité ne saurait être caractérisée en l’espèce, de sorte qu’il convient de prononcer la nullité du contrat de vente du 07 mars 2022.
II- Sur la nullité du contrat de crédit affecté
Le contrat de crédit passé entre [V] [J] [L] et la SA DOMOFINANCE a pour objet unique le financement du contrat entre ce dernier et la SARL GROUPE TRANSITION ENERGIE, intermédiaire de crédit en l’espèce.
Au sens de l’article L311-1 du code de la consommation, il s’agit d’un contrat de crédit affecté défini comme un « crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique. Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés ».
L’article L312-48 du code la consommation précise que « les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci ».
L’article L312-55 du même code dispose par ailleurs que « en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur ».
En application de ces articles, la nullité du contrat de vente, contrat principal, entraîne la nullité du contrat de crédit.
Il convient par conséquent de constater la nullité subséquente du contrat de crédit conclu entre [V] [J] [L] et la SA DOMOFINANCE.
III- Sur les conséquences de l’annulation des contrats
Sur le contrat de vente :
L’annulation des contrats entraîne leur anéantissement rétroactif, de sorte que les parties doivent être replacées en l’état où elles se trouvaient avant leur conclusion.
S’agissant du contrat principal, son annulation emporte l’obligation pour les acquéreurs de restituer les biens au vendeur et, réciproquement, l’obligation pour le vendeur de restituer le prix de vente aux acquéreurs.
Il importe de préciser que les frais de cette restitution seront supportés par le vendeur qui pourra proposer une entreprise tierce pour procéder aux opérations, et supportera la perte de valeur des matériels, et les risques de l’opération notamment en cas de dommages.
Elle devra procéder à ces opérations ainsi qu’à la restitution du prix de vente dans les trois mois suivant la signification de la présente décision. La correcte réalisation des opérations devra être constatée amiablement, ou à défaut par huissier de justice, à charge pour la SARL GROUPE TRANSITION ENERGIE d’assumer le coût de cette intervention.
Par ailleurs, le prononcé d’une astreinte n’apparaissant pas suffisamment justifié en l’espèce, il y a lieu de débouter [V] [J] [L] de sa demande à ce titre.
Sur le contrat de prêt accessoire :
Sur la faute du prêteur :
L’annulation du prêt en conséquence de celle du contrat principal qu’il finançait emporte, pour l’emprunteur, l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important que ce capital ait été versé directement au prestataire de services par le prêteur, sauf si l’emprunteur établit l’existence d’une faute du prêteur et d’un préjudice consécutif à cette faute. Elle emporte également pour le prêteur l’obligation de restituer les sommes déjà versées par l’emprunteur.
En application de l’article L312-48 précité du Code la consommation, la mise à disposition par le prêteur des fonds d’une opération de crédit affecté dont la prestation n’est pas totalement exécutée constitue une faute qui prive le prêteur de son droit à restitution du capital vis à vis de l’emprunteur.
En l’espèce, la SA DOMOFINANCE a versé entre les mains du vendeur la totalité des fonds le 30 mars 2022.
Elle fournit l’attestation sur l’honneur « certificats d’économies d’énergie » signé le 25 mars 2022 par l’acquéreur et le vendeur, la facture d’installation visant les matériels installés et la demande de financement signée par Monsieur [J] [N] le 25 mars 2022.
Cependant, l’analyse de l’attestation de financement valant également attestation de livraison laisse apparaitre qu’il s’agit d’un imprimé prérempli ne comprenant aucune possibilité de présenter des réserves. Par ailleurs, il est relevé que le bon de commande sur le fondement duquel est intervenu le déblocage des fonds, soit le n°7887, a été annulé et remplacé par un autre bon de commande référencé n°7877.
La facture fournie par le prêteur détaillant les matériels installés indique des matériels différents de ceux initialement prévus sur ledit bon de commande, notamment la marque de la pompe à chaleur « LG » installée en lieu et place de la marque « De Dietrich » , la marque « Thaleos » en lieu et place de « Atlantic » au titre du ballon d’eau chaude sanitaire, ce qui aurait dû interpeller le prêteur sur la conformité de l’opération réalisée au regard du bon de commande en sa possession.
Le contrat de vente était affecté de plusieurs causes d’irrégularités exposant ledit contrat à la nullité relative, irrégularités que le prêteur aurait dû déceler.
Ainsi, en ne procédant pas aux vérifications nécessaires et n’informant pas l’acquéreur emprunteur avant de débloquer les fonds, la SA DOMOFINANCE a commis une faute.
S’il est constant que l’emprunteur a signé sans réserve la demande de financement indiquant par ailleurs une livraison conforme des biens, une telle démarche ne saurait lui être imputée à faute et exonérer le prêteur de sa responsabilité et des obligations qui sont les siennes en sa qualité de professionnel aguerri à ce genre d’opérations.
Sur le préjudice du demandeur :
Toute faute n’entraîne de sanction que lorsqu’elle a causé un préjudice que les juges doivent apprécier.
[V] [J] [N] fait valoir au titre de son préjudice que la carence de la banque l’a privé d’une chance de se rétracter, se retrouvant ainsi débiteur d’un crédit entaché de nullité et d’une installation ruineuse et qui ne fonctionne pas.
Le tribunal relève cependant, que le rendement et la rentabilité de l’installation ne sont pas entrés dans le champ contractuel, que l’installation fonctionne et qu’il n’est justifié d’aucune procédure collective à l’encontre de la SARL GROUPE TRANSITION ENERGIE condamnée à la désinstallation du matériel et au remboursement du prix de la vente.
Partant, par le jeu des restitutions consécutives à la nullité de l’ensemble contractuel, il n’en résulte aucun préjudice pour l’emprunteur qui sera condamné à restituer le capital emprunté déduction faite des sommes versées au titre des échéances du prêt.
IV- Sur la demande de condamnation du vendeur formée par le prêteur
Aux termes de l’article L312-56 du Code de la consommation, « si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur ».
En l’espèce, l’annulation du contrat principal est bien survenue du fait du vendeur notamment l’irrégularité du bon de commande, il y a lieu en conséquence de condamner la SARL GROUPE TRANSITION ENERGIE à garantir l’emprunteur du remboursement à l’égard du prêteur du capital du crédit versé entre ses mains.
Par ailleurs, la SA DOMOFINANCE a sollicité la condamnation de la SARL GROUPE TRANSITION ENERGIE à lui restituer les sommes qui lui ont été versées au titre du contrat nul se fondant sur l’engagement pris par cette dernière de restituer les fonds à première demande dans l’hypothèse où les stipulations contractuelles n’étaient pas respectées.
Il importe toutefois de rappeler que le jeu des restitutions consécutives à la nullité de l’ensemble contractuel, emporte l’obligation pour l’acquéreur de restituer les biens au vendeur et, réciproquement, l’obligation pour le vendeur de restituer le prix de vente à l’acquéreur.
Le vendeur ayant été déjà condamné à restituer le montant du crédit versé entre ses mains à l’acquéreur, il ne peut être que condamné à garantir l’emprunteur dudit remboursement à l’égard du prêteur.
La SA DOMOFINANCE sera donc déboutée de sa demande de restitution à ce titre.
V- Sur la demande de dommages et intérêts de la SARL GROUPE TRANSITION ENERGIE à l’encontre de l’acquéreur pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, l’ensemble contractuel a été annulé en raison d’irrégularités affectant le bon de commande, et le vendeur condamné à désinstaller le matériel ainsi qu’à restituer le prix de vente reçu.
Aucune mauvaise foi n’étant caractérisée, il y a donc lieu de débouter La SARL GROUPE TRANSITION ENERGIE de sa demande en dommages et intérêts.
VI- Sur les demandes accessoires
Parties perdantes, la SA DOMOFINANCE et la SARL GROUPE TRANSITION ENERGIE seront condamnées in solidum aux dépens.
Par suite, la SA DOMOFINANCE et la SARL GROUPE TRANSITION ENERGIE seront condamnées in solidum à payer à [V] [J] [N] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. A l’inverse, les défenderesses seront déboutées de leurs propres demandes au titre de leurs frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire par provision en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité pour irrégularité du contrat suivant bon de commande signé le 07 mars 2022 entre la SARL GROUPE TRANSITION ENERGIE et [V] [J] [N] ;
PRONONCE la nullité subséquente du contrat de crédit accessoire conclu entre la SA DOMOFINANCE et [V] [J] [N] le 10 mars 2022 pour un montant en capital de 20 900 euros ;
CONDAMNE la SARL GROUPE TRANSITION ENERGIE à restituer le prix de vente qu’elle a reçu à [V] [J] [N] ;
CONDAMNE la SARL GROUPE TRANSITION ENERGIE à réaliser ou faire réaliser la dépose des biens installés au domicile de [V] [J] [N] et remettre en état les lieux, et notamment la toiture, à ses frais dans les trois mois suivant la signification de la présente décision ;
DEBOUTE cependant [V] [J] [N] de sa demande d’astreinte à ce titre ;
DIT que la correcte réalisation des opérations devra être constaté amiablement, ou à défaut par huissier de justice, à charge pour la SARL GROUPE TRANSITION ENERGIE d’assumer le coût de cette intervention ;
CONDAMNE [V] [J] [N] à restituer à la SA DOMOFINANCE la somme de 20 900 euros au titre du capital prêté, déduction faite des échéances déjà acquittées ;
CONDAMNE la SARL GROUPE TRANSITION ENERGIE à garantir [V] [J] [N] de cette condamnation, dans la limite du prix de vente restant à restituer ;
DEBOUTE la SA DOMOFINANCE de sa demande de condamnation de la SARL GROUPE TRANSITION ENERGIE à lui payer la somme de 20 900 euros au titre de son engagement contractuel de restituer les fonds à première demande ;
DEBOUTE la SARL GROUPE TRANSITION ENERGIE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à l’encontre de [V] [J] [N] ;
CONDAMNE in solidum la SARL GROUPE TRANSITION ENERGIE et la SA DOMOFINANCE aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum la SARL GROUPE TRANSITION ENERGIE et la SA DOMOFINANCE à payer à [V] [J] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL GROUPE TRANSITION ENERGIE et la SA DOMOFINANCE de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Juge
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