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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 15 mai 2025, n° 25/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' ENSEMBLE IMMOBILIER RESIDENCE LA NEF - VOLUME 5 LOCAUX PROFESSIONNELS agissant poursuites et diligences par son syndic en exercice, ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE dénommée LA NEF ASL agissant poursuites et diligences par son syndic en exercice la Société FONCIA VAL DE LOIRE |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT EN INTERPRETATION
RENDU LE 15 MAI 2025
N° RG 25/00369 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JQ7G
DEMANDERESSES
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE dénommée LA NEF ASL agissant poursuites et diligences par son syndic en exercice la Société FONCIA VAL DE LOIRE, (RCS de [Localité 29] n° 307 213 249)
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS,
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER RESIDENCE [20] 2 PARKINGS agissant poursuites et diligences par son syndic en exercice la Société FONCIA VAL DE LOIRE,
(RCS de [Localité 29] n° 307 213 249)
dont le siège social est sis [Adresse 12],
représentée par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS,
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER RESIDENCE LA NEF – VOLUME 5 LOCAUX PROFESSIONNELS agissant poursuites et diligences par son syndic en exercice, la Société FONCIA VAL DE LOIRE,
(RCS de [Localité 29] n° 307 213 249)
dont le siège social est sis [Adresse 12],,
représentée par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS, avocats plaidant
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER RESIDENCE LA NEF – VOLUME 6 BATIMENT C agissant poursuites et diligences par son syndic en exercice, la Société FONCIA VAL DE LOIRE
(RCS de [Localité 29] n° 307 213 249)
dont le siège social est sis [Adresse 12],
représentée par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS, avocats plaidant
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER RESIDENCE [20] 7 BATIMENT A, agissant poursuites et diligences par son syndic en exercice, la Société FONCIA VAL DE LOIRE,
(RCS de [Localité 29] n° 307 213 249)
dont le siège social est sis [Adresse 12],
représentée par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS,
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER RESIDENCE [21] 10, 11, 12 [Localité 23] agissant poursuites et diligences par son syndic en exercice, la Société FONCIA VAL DE LOIRE,
(RCS de [Localité 29] n° 307 213 249
dont le siège social est sis [Adresse 12],,
représentée par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS,
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER RESIDENCE LA NEF – VOLUME 8 PARKINGS agissant poursuites et diligences par son syndic en exercice, la Société FONCIA VAL DE LOIRE,
(RCS de [Localité 29] n° 307 213 249
dont le siège social est sis [Adresse 12],,
représentée par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS,
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER RESIDENCE LA NEF – VOLUME 9 PARKINGS agissant poursuites et diligences par son syndic en exercice, la Société FONCIA VAL DE LOIRE,
(RCS de [Localité 29] n° 307 213 249
dont le siège social est sis [Adresse 12],,
représentée par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS,
DÉFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD
(RCS de [Localité 24] n°542 110 291)
en qualité d’assureur de DALKIA, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Viviane THIRY de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Christine LIAUD de la SELARL MOUREU ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
S.A.S. ANVOLIA
(RCS de [Localité 29] n° 432 303 261), dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Daniel JACQUES de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Joachim D’AUDIFFRET, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
S.A.R.L. [N], [P], [L], ARCHITECTES ASSOCIES
(RCS de [Localité 29] n° 775 346 059), dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Nicolas SONNET de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – VAL DE LOIRE
(RCS de [Localité 29] n° 388 779 407), dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Hubert VEAUVY, avocat au barreau de TOURS,
S.A.R.L. EFFILIOS
(RCS de [Localité 26] n° 501 596 555), dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Vincent DAVID de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
S.A.S.U [Adresse 18]
exerçant sous le nom commercial « IOSIS CENTRE OUEST »,
(RCS de [Localité 27] n° 775 764 186), dont le siège social est sis [Adresse 30]
représentée par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Dominique BOUCHERON, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant
SA BUREAN VERITAS aux droits de laquelle vient aujourd’hui S.A. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION par suite d’un apport partiel d’actif au titre de l’activité de controleur technique
(RCS de [Localité 29] n°775.690.621), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO de la SELARL DRACHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A. DALKIA SA
(RCS de [Localité 22] n°456 500 537)
prise en la personne de son établissement secondaire sis [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Pierre-Olivier LEBLANC de la SELAS VALSAMIDIS, AMSALLEM, JONATH, FLAICHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES
en sa qualité d’assureur de [N], [P], [L], ARCHITECTES ASSOCIES
(SIRENE 784.647.349), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas SONNET de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
SMABTP
(RCS de [Localité 25] n° 775 684 764)
en sa qualité d’assureur de la société EFFILIOS, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Vincent DAVID de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
S.A. SMA anciennement « SAGENA »,
(RCS de [Localité 25] n° 332 789 296)
en sa qualité d’assureur decennale de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES VAL DE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Sabine PAILLOT de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS,
SA ABEILLE IARD & SANTE
ex AVIVA ASSURANCES
(RCS de [Localité 24] n° 306.522.665)
en qualité d’assureur Dommages ouvrage, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marc MORIN de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Eric LE FEBVRE de la SELARL LEFEBVRE PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A. ALLIANZ IARD
(RCS de [Localité 24] n°542 110 291)
en qualité d’assureur de [Adresse 17], dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Dominique BOUCHERON, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant
SA MMA IARD
(RCS du MANS n° 440 048 882)
en sa qualité d’assureur de la société ANVOLIA 37, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric CHEVALLIER de la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU, avocats au barreau de BLOIS,
MMA IARD Assurances Mutuelles
RCS du MANS n°775 652 126)
en sa qualité d’assureur de la société ANVOLIA 37, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric CHEVALLIER de la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU, avocats au barreau de BLOIS,
QBE EUROPEAN SERVICES LTD
société étrangère
(RCS de [Localité 24] n°528 838 899)
en sa qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO de la SELARL DRACHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
SCCV LA NEF
(RCS de [Localité 29] n° 501 160 972), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric DALIBARD de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente
assistées de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et lors du prononcé du jugement.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement contradictoire du 09 janvier 2025, le Tribunal Judiciaire de Tours a :
Déclaré irrecevable l’exception de nullité tirée de la nullité de l’assignation délivrée par l’ASL LA NEF et par les syndicats des copropriétaires de la [Adresse 28] ;
Déclaré irrecevables les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt et de qualité à agir de l’ASL LA NEF et des syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence [19] du volume 2 Parkings, du volume 5 locaux professionnels, du volume 6 Bâtiment C, du volume 7 Bâtiment A, des volumes 10,11, 12 [Localité 23], du volume 8 Parkings, et du volume 9 Parkings ;
Mis hors de cause la société ABEILLE IARD ET SANTE, en qualité d’assureur dommages ouvrages ;
Mis hors de cause la société QBE EUROPE SERVICE LTD ;
Débouté les syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence [19] du volume 2 Parkings, du volume 5 locaux professionnels, du volume 6 Bâtiment C, du volume 7 Bâtiment A, des volumes 10,11, 12 [Localité 23], du volume 8 Parkings, et du volume 9 Parkings de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamné in solidum la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES VAL DE LOIRE, la SARL BOILE [P] [L], la société [Adresse 17], la société DALKIA et la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société DALKIA, à payer à l’ASL LA NEF la somme de 51.388,37 euros HT, augmentée de la TVA au taux applicable au jour du paiement, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 à compter du mois d’octobre 2019 jusqu’à la date du présent jugement, au titre des travaux réparatoires du dysfonctionnement du chauffage, et de la production d’eau chaude sanitaire, comprenant les frais de maîtrise d’œuvre ;
Dit que les garanties d’assurance de la société ALLIANZ IARD s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite par la société DALKIA ;
Condamné dans leurs recours entre eux, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES VAL DE LOIRE à garantir la SARL BOILE [P] [L], la société [Adresse 17], la société DALKIA et la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société DALKIA, de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux réparatoires du dysfonctionnement du chauffage et de la production d’eau chaude sanitaire, à hauteur de 55 % ;
Condamné dans leurs recours entre eux, la SARL BOILE [P] [L] à garantir la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES VAL DE LOIRE, la société [Adresse 17], la société DALKIA et la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société DALKIA, de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux réparatoires du dysfonctionnement du chauffage et de la production d’eau chaude sanitaire, à hauteur de 5 % ;
Condamné la société [Adresse 17] à garantir la SARL BOILE [P] [L], la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES VAL DE LOIRE, la société DALKIA et la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société DALKIA, de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux réparatoires du dysfonctionnement du chauffage et de la production d’eau chaude sanitaire, à hauteur de 10 % ;
Condamné la société DALKIA et son assureur la société ALLIANZ IARD à garantir la SARL BOILE [P] [L], la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES VAL DE LOIRE et la société [Adresse 17] de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux réparatoires du dysfonctionnement du chauffage et de la production d’eau chaude sanitaire, à hauteur de 30 % ;
Rejeté les demandes en garantie formées par la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES VAL DE LOIRE, la SARL BOILE [P] [L], la société [Adresse 17], la société DALKIA et la société ALLIANZ IARD à l’égard de la SCCV LA NEF, de la société ABEILLE IARD & SANTE, de la société EFFILIOS, de la SMABTP, la société ANVOLIA 37, et des sociétés MMA IARD et de la société Bureau VERITAS et la société QBE EUROPEAN SERVICES LTD au titre des travaux réparatoires du dysfonctionnement du chauffage et de la production d’eau chaude sanitaire ;
Déclaré sans objet les demandes en garantie formées par la société EFFILIOS et son assureur, la SMABTP, par la SCCV LA NEF et son assureur, la société ABEILLE IARD, la société ANVOLIA 37 et son assureur la MMA IARD, la MAF, la société Bureau VERITAS Construction et la société QBE EUROPEAN SERVICES LTD au titre des travaux réparatoires du dysfonctionnement du chauffage et de la production d’eau chaude sanitaire ;
Condamne in solidum la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES VAL DE LOIRE et la société ANVOLIA 37 à payer à l’ASL LA NEF la somme de 29.650 euros HT, augmentée de la TVA au taux applicable au jour du paiement, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis le dépôt du rapport d’expertise en octobre 2019 jusqu’à la date du présent jugement, au titre des dysfonctionnements des compteurs de calorie ;
Débouté la société ANVOLIA 37 de sa demande de garantie à l’égard des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Condamné, dans leurs recours entre eux la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES VAL DE LOIRE à garantir la société ANVOLIA 37 à hauteur de 40 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux réparatoires des dysfonctionnements des compteurs de calorie ;
Condamné, dans leurs recours entre eux, la société ANVOLIA 37 à garantir la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES VAL DE LOIRE à hauteur de 60 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux réparatoires des dysfonctionnements des compteurs de calorie ;
Déclaré sans objet les demandes en garantie formées par la société EFFILIOS, la société [Adresse 17], la société la SARL BOILE [P] [L], et leurs assureurs respectifs au titre du dysfonctionnement des compteurs d’énergie ;
Rejeté les demandes en garantie formées par la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES VAL DE LOIRE et la société ANVOLIA 37 à l’égard des autres parties ;
Condamné in solidum la SCCV LA NEF, la société ABEILLE IARD et SANTE, la SARL BOILE ET ASSOCIES, la SAS [Adresse 17], la société ALLIANZ IARD et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à payer à l’ASL LA NEF la somme de 19.341,68 euros HT, augmentée de la TVA au taux applicable au jour du paiement, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 à compter du mois d’octobre 2019 jusqu’à la date du présent jugement, au titre des travaux réparatoires des défauts identifiés par Dalkia, comprenant les frais de maîtrise d’œuvre ;
Dit que les garanties d’assurance de la société ALLIANZ IARD s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite par la SCCV LA NEF ;
Condamné, dans leurs recours entre eux, la SARL BOILE [P] [L], la SAS [Adresse 17] et son assureur la société ALLIANZ IARD et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à garantir intégralement la SCCV LA NEF, son assureur la société ABEILLE IARD et SANTE de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux réparatoires des défauts identifiés par Dalkia ;
Condamné, dans leurs recours entre eux, la SARL BOILE [P] [L], la SAS [Adresse 17] et son assureur, la société ALLIANZ IARD et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à se garantir de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des travaux réparatoires des défauts identifiés par Dalkia, à hauteur de :
60 % pour la SAS [Adresse 17] et la société ALLIANZ IARD
40 % pour la société BOILE [P] [L]
20 % pour la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
Déclaré sans objet les recours en garantie formés par la EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – VAL DE LOIRE, la société EFFILIOS et leurs assureurs respectifs à l’égard des autres parties au titre des défauts identifiés par Dalkia ;
Dit que les condamnations prononcées produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Rejeté les recours en garantie formés par la société BOILE [P] [L], la SAS [Adresse 17] et son assureur la société ALLIANZ IARD et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à l’égard des autres parties au titre des défauts identifiés par Dalkia ;
Rejeté les demandes en indemnisation des préjudices de surconsommation électrique et de jouissance formées par l’ASL LA NEF et les syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence [19] du volume 2 Parkings, du volume 5 locaux professionnels, du volume 6 Bâtiment C, du volume 7 Bâtiment A, des volumes 10,11, 12 [Localité 23], du volume 8 Parkings, et du volume 9 Parkings ;
Déclaré sans objet les recours en garantie formés par les parties au titre des demandes en indemnisation du préjudice de jouissance et de surconsommation électrique ;
Condamné in solidum la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES VAL DE LOIRE, la SARL BOILE [P] [L], la société [Adresse 17], la société DALKIA et la société ALLIANZ IARD, la société ANVOLIA 37 et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à payer à l’ASL la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejeté les autres demandes en paiement de frais irrépétibles ;
Condamné in solidum la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES VAL DE LOIRE, la SARL BOILE [P] [L], la société [Adresse 17], la société DALKIA et la société ALLIANZ IARD, la société ANVOLIA 37 et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION aux dépens comprenant les dépens de référé ainsi que les honoraires de l’expert judiciaire ;
Condamné dans leurs recours entre eux la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES VAL DE LOIRE, la SARL BOILE [P] [L], la société [Adresse 17], la société DALKIA et la société ALLIANZ IARD, la société ANVOLIA 37 et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à se garantir de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des dépens à hauteur de :
40 % pour la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES VAL DE LOIRE ;
15 % pour la société DALKIA et la société ALLIANZ IARD ;
15 % pour la société ANVOLIA 37
15 % pour la société SARL BOILE [P] [L] ;
10 % pour la société [Adresse 17]
5 % pour la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
Accordé aux avocats de la cause qui en ont fait la demande le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
*****
Par requête du 21 janvier 2025, l’ASL LA NEF a demandé au Tribunal de rectifier le jugement du 09 janvier 2025 en ce qu’il a, en page 46, condamné, dans leurs recours entre eux, la SARL BOILE [P] [L], la SAS [Adresse 17] et son assureur, la société ALLIANZ IARD et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à se garantir de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des travaux réparatoires des défauts identifiés par Dalkia, à hauteur de 60 % pour la SAS [Adresse 17] et la société ALLIANZ IARD, 40 % pour la société BOILE [P] [L] et 20 % pour la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, soit un total de 120 %.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 février 2025, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a demandé au Tribunal, au visa des articles 461 et suivants du code de procédure civile, de :
— constater l’erreur affectant le jugement rendu le 9 janvier 2025 ;
— interpréter le jugement rendu le 9 janvier 2025 par le Tribunal Judiciaire de TOURS en tant qu’il a entendu mettre à la charge de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une part de responsabilité limitée à 5% au titre des travaux réparatoires des travaux identifiés par Dalkia,
A titre subsidiaire,
— rectifier l’erreur matérielle contenue dans le jugement rendu le 9 janvier 2025 par le Tribunal Judiciaire de TOURS ;
— ramener la part de responsabilité mise à la charge de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION au titre des travaux réparatoires des travaux identifiés par Dalkia à de plus justes proportions à hauteur de 5%,
Et en toute hypothèse :
— modifier la répartition des pourcentages de responsabilités attribuées au stade des recours en garantie au titre des travaux réparatoires des travaux identifiés par Dalkia aux parties suivantes :
La société [Adresse 17] et son assureur la société ALLIANZ IARD ;
La société BOILE [P] [L] ;
La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
— calculer les recours en contribution entre les parties condamnées en retenant un pourcentage total de responsabilité de 100% au titre des travaux réparatoires des travaux identifiés par Dalkia,
— retenir une part de 5% de responsabilité à la charge de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION au titre des travaux réparatoires des travaux identifiés par Dalkia.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 février 2025, la SAS [Adresse 17] et la société ALLIANZ IARD demandent au Tribunal, au visa des dispositions des articles 461 et suivants du Code de procédure civile, de :
— rectifier le jugement du Tribunal Judiciaire de TOURS du 9 janvier 2025 en ce qu’il a fixé les parts de responsabilité de la Société [Adresse 18] à 60%, de la Société [N]-[P]-[L] à 40% et de la Société BUREAU VERITAS à 20% pour les défauts des équipements techniques,
— fixer la part de responsabilité de la Société BUREAU VERITAS pour les manquements à son obligation de conseil à 20%,
— réduire les parts de responsabilité de la Société [Adresse 18] et de la Société [N]-[P]-[L],
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par message rpva en date du 22, 23, 24 avril 2025, la SSCV LA NEF, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES VAL DE LOIRE, la SA SMA, la SAS ANVOLIA, la société ABEILLE IARD s’en sont rapporté à justice sur la demande en rectification d’erreur matérielle.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 avril 2025 et mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIVATION :
Aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile, « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ».
Le dispositif du jugement, par lequel ce tribunal a réparti le pourcentage de responsabilités entre la société [Adresse 17] et son assureur la société ALLIANZ IARD, la société BOILE [P] [L] et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, à hauteur de 60 % pour la SAS [Adresse 17] et la société ALLIANZ IARD, de 40 % pour la société BOILE [P] [L] et de 20 % pour la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, soit pour un montant supérieur à 100 % (120%), ne peut être assimilé à une erreur matérielle de calcul relevant de la procédure de l’article 462 du Code de procédure civile, puisque le calcul erroné ne résulte pas d’une contradiction entre les pourcentages figurant dans les motifs de la décision et ceux figurant dans le dispositif du jugement.
Il y a donc lieu de procéder à l’interprétation du jugement, qui présente un caractère obscur, en application des dispositions de l’article 461 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 461 du Code de procédure civile, « il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel ».
Il sera rappelé que le juge ne peut, sous prétexte de déterminer le sens d’une décision, apporter une modification aux dispositions précises de celle-ci. Il y a donc lieu de se référer aux motifs du jugement pour déterminer le sens de la décision.
En l’espèce, le Tribunal a indiqué dans les motifs de son jugement, dans le paragraphe « recours en garantie » (p.41) concernant les demandes indemnitaires formées au titre des défauts identifiés par DALKIA que :
« La SARL BOILE ET ASSOCIES et la SAS [Adresse 17], en tant que maître d’œuvre de conception et d’exécution, ont failli à leur mission, en ne concevant pas un ouvrage permettant l’accès aux locaux techniques par le personnel de maintenance dans les conditions de sécurité suffisantes et en n’assurant pas une surveillance particulière du chantier, dans le cadre de leur mission de direction des travaux, pour remédier aux conditions d’accès insatisfaisantes des locaux techniques par le personnel de maintenance, alors que ce point nécessitait une surveillance particulière de leur part, puisque mettant en jeu la sécurité du personnel.
La circonstance que le CCTP Chauffage ventilation plomberie (pièce 3, produite par EGIS) comporte un paragraphe sur l’aménagement des locaux techniques (article 9.1.6.2) prévoyant la circulation autour de chaque appareil, et l’accessibilité aux organes de commande, contrôle, sécurité et entretien ne peut suffire à établir que l’équipe de maître d’œuvre a correctement rempli sa mission, en l’absence de production des plans d’exécution.
Le caractère insuffisamment détaillé du dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage établi par le bureau Véritas, en sa qualité de coordonnateur SPS, n’exonère pas la société [Adresse 17] de sa responsabilité, dans la mesure où le coordonnateur n’a pas vocation à se substituer matériellement aux constructeurs et notamment aux maîtres d’œuvre dans la conception de l’ouvrage.
Au regard de ces éléments et compte tenu du rôle prépondérant de la SAS EGIS BÂTIMENT CENTRE OUEST dans la conception et la direction des travaux des lots incriminés par ces désordres, le partage de responsabilité sera établi comme suit :
— la société BOILE ET ASSOCIES : 40 % :
— la SAS [Adresse 17] et la société ALLIANZ IARD : 60 %
— Bureau Veritas Construction SAS : 20 % ».
Il en découle que le Tribunal a entendu faire supporter à la SAS [Adresse 17], à raison de l’étendue de sa mission dans la conception et les lots incriminés par les désordres, une part prépondérante de responsabilité, par rapport à l’autre maître d’œuvre, la société BOILE ET ASSOCIES, et par rapport au bureau Véritas, coordonnateur SPS, dont le Tribunal a relevé qu’il n’avait pas vocation à se substituer matériellement aux constructeurs et notamment aux maîtres d’œuvre dans la conception de l’ouvrage.
Au regard des pourcentages de responsabilité retenus par le précédent jugement pour chacun des protagonistes, il y a donc lieu d’interpréter le jugement, en ce sens que dans les recours entre eux, la SARL BOILE [P] [L], la SAS [Adresse 17] et son assureur, la société ALLIANZ IARD et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, doivent se garantir de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des travaux réparatoires des défauts identifiés par Dalkia, à hauteur de :
60 % pour la SAS [Adresse 17] et la société ALLIANZ IARD
27 % pour la société BOILE [P] [L]
13 % pour la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire en premier ressort ;
Interprète le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de TOURS (RG 21/00386) le 09 janvier 2025 comme suit :
Remplace dans les motifs du jugement (p.41), le paragraphe suivant : « Au regard de ces éléments et compte tenu du rôle prépondérant de la SAS [Adresse 17] dans la conception et la direction des travaux des lots incriminés par ces désordres, le partage de responsabilité sera établi comme suit :
— la société BOILE ET ASSOCIES : 40 % :
— la SAS [Adresse 17] et la société ALLIANZ IARD : 60 %
— Bureau Veritas Construction SAS : 20 % ».
par le paragraphe : « Au regard de ces éléments et compte tenu du rôle prépondérant de la SAS [Adresse 17] dans la conception et la direction des travaux des lots incriminés par ces désordres, le partage de responsabilité sera établi comme suit :
— la société BOILE ET ASSOCIES : 27 % :
— la SAS [Adresse 17] et la société ALLIANZ IARD : 60 %
— Bureau Veritas Construction SAS : 13 % ».
Remplace dans le dispositif du jugement (p.46), le paragraphe suivant : « condamne, dans leurs recours entre eux, la SARL BOILE [P] [L], la SAS [Adresse 17] et son assureur, la société ALLIANZ IARD et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à se garantir de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des travaux réparatoires des défauts identifiés par Dalkia, à hauteur de :
60 % pour la SAS [Adresse 17] et la société ALLIANZ IARD
40 % pour la société BOILE [P] [L]
20 % pour la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION »
par le paragraphe : « condamne, dans leurs recours entre eux, la SARL BOILE [P] [L], la SAS [Adresse 17] et son assureur, la société ALLIANZ IARD et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à se garantir de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des travaux réparatoires des défauts identifiés par Dalkia, à hauteur de :
60 % pour la SAS [Adresse 17] et la société ALLIANZ IARD
27 % pour la société BOILE [P] [L]
13 % pour la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ».
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée ;
Laisse les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
V. ROUSSEAU
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