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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 9 déc. 2025, n° 23/03221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A.R.L. ENERTEC FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Sophie BOMEL
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jérémie BOULAIRE, Me Sébastien MENDES-GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/03221 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZTES
N° MINUTE :
3 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 09 décembre 2025
DEMANDEURS
Madame [Z] [L]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [W] [L]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représenté par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P173
S.A.R.L. ENERTEC FRANCE
dont le siège social est situé [Adresse 4]
ayant pour avocat Me Sophie BOMEL, avocat au barreau de MARSEILLE, non comparant à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 septembre 2025,
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 décembre 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Laura JOBERT, Greffière
Décision du 09 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/03221 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZTES
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [L] et Mme [Z] [V] ép. [L] ont commandé le 19 mai 2020 auprès de la société ENERTEC FRANCE, après démarchage à domicile, une installation solaire photovoltaïque, un ballon thermodynamique et une pompe à chaleur pour un montant total de 29400 euros TTC.
L’opération a été entièrement financée par un prêt d’un montant de 29400 euros, souscrit le même jour par Mme [Z] [V] ép. [L] auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM remboursable en 162 échéances mensuelles de 263,97 euros hors assurance au taux débiteur de 5,67 % à l’issue d’une période de report de 180 jours suivant la mise à disposition des fonds.
Suivant actes de commissaire de justice des 20 et 23 février 2023, M. [W] [L] et Mme [Z] [V] ép. [L] ont assigné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société ENERTEC FRANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour demander la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, constater que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute la privant de sa créance de restitution et la condamner au remboursement de l’ensemble des sommes versées au titre de l’exécution normale du contrat de prêt, condamner solidairement la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société ENERTEC FRANCE à leur payer les sommes de 29400 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation, 18950,62 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés dans l’exécution du prêt souscrit, 10000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation et de la remise en état de l’immeuble, 5000 euros au titre du préjudice moral, 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le rejet des demandes des défenderesses et leur condamnation solidaire aux dépens.
L’affaire appelée le 16 mai 2023 a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état. Un calendrier de procédure a été fixé.
A l’audience du 9 septembre 2025, l’affaire prête à être plaidée a été retenue.
M. [W] [L] et Mme [Z] [V] ép. [L] représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions visées par le greffier et auxquelles ils ont déclaré se référer. Ils demandent :
DECLARER recevables les actions engagées par M. et Mme [L] ;
PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu entre M. et Mme [L] et la société ENERTEC ;
CONDAMNER la société ENERTEC à :
Procéder à ses frais à l’enlèvement de l’installation litigieuse et à la remise en état de l’immeuble,Payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM la somme de 29.400 en restitution de l’installation ;PRONONCER la nullité subséquente du contrat crédit affecté conclu entre M. et Mme [L] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL Finance procéder aux remboursements de l’ensemble des sommes versées par M. et Mme [L] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de :
29 400,00 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ; 18 950,62 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. [W] et Mme [Z] [L] à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de CETELEM en exécution du prêt souscrit ; A TITRE SUBSIDIAIRE : PRONONCER la déchéance du droit de la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM aux intérêts du crédit affecté ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER in solidum les société ENERTEC et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM à verser à M. et Mme [L] les sommes de :
5000 euros au titre de leur préjudice moral.4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileDEBOUTER la société ENERTEC et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;
CONDAMNER in solidum la société ENERTEC et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande :
1. A TITRE PRINCIPAL :
DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ; ou subsidiairement, DIRE ET JUGER que M. [W] et Mme [M] [L] ont renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et ont confirmé la nullité relative alléguée ; DIRE ET JUGER que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef n’est pas remplie ; En conséquence, DEBOUTER M. [W] et Mme [M] [L] de leur demande de nullité ; DECLARER en conséquence irrecevables leurs autres demandes formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; à tout le moins les en DEBOUTER. 2. SUBSIDIAIREMENT, EN CAS DE NULLITE DES CONTRATS :
DECLARER irrecevable l’action en responsabilité de M. [W] et Mme [M] [L] à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à raison de l’impossibilité pour eux de prévaloir de fautes contractuelles en cas de nullité des contrats, et à défaut pour eux de démontrer une quelconque faute délictuelle de la banque ; À défaut, DIRE ET JUGER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ; DIRE ET JUGER, de surcroît, que M. [W] et Mme [M] [L] n’établissent pas le préjudice qu’ils auraient subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ; DIRE ET JUGER, en conséquence, que les conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies; les DEBOUTER de leur action visant à la privation de la créance en restitution de la banque ; CONDAMNER, en conséquence, M. [W] et Mme [M] [L] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 39.900 euros en restitution du capital prêté ; Très subsidiairement :
LIMITER la réparation qui serait due par la société BNP P ARIBAS PERSONAL FINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par M. et Mme [L] et eu égard à leur faute ayant concouru à leur propre préjudice ; CONDAMNER en conséquence M. et Mme [L] à restituer l’entier capital à hauteur de 39.900 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ; A titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs :
CONDAMNER M. [W] et Mme [M] [L] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 39.900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable Leur ENJOINDRE de restituer, à leur frais, le matériel installé à la société NJCE, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et DIRE ET JUGER qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ; 3. EN TOUT ETAT DE CAUSE, SUR LES DEMANDES DE GARANTIES A L’ENCONTRE DE LA SOCIETE NJCE :
DIRE ET JUGER, en tout état de cause en cas de nullité ou résolution des contrats, que la société NJCE est garante du remboursement par l’emprunteur du capital prêté, ce qui n’exonère pas l’emprunteur de son obligation ; CONDAMNER, en conséquence, la société NJCE à garantir la restitution du capital prêté ; La CONDAMNER à payer à la société BNP P ARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 39.900 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté et de 18 950,62 euros ; DIRE ET JUGER, en tout état de cause, en cas de nullité des contrats, que la société NJCE est garante de la restitution du capital prêté, ce qui n’exonère toutefois pas l’emprunteur de son obligation lorsqu’il n’en a pas été déchargé ; CONDAMNER, en conséquence, la société NJCE à garantir la restitution de l’entier capital prêté, et donc à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 39.900 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté outre le paiement de la somme de 18.950,62 euros correspondant aux intérêts perdus ; Subsidiairement, si le Tribunal ne devait pas faire droit à la demande de garantie de restitution du capital prêté ou n’y faire droit que partiellement,
CONDAMNER la société NJCE à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 39.900 euros, ou le solde, sur le fondement de la répétition de l’indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité ; CONDAMNER, par ailleurs, la société NJCE au paiement des intérêts perdus du fait de l’annulation des contrats, et donc à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 18.950,62 euros à ce titre ; En tout état de cause,
CONDAMNER la société NJCE à garantir la société BNP P ARIBAS PERSONAL FINANCE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre vis-à-vis de M. [W] et Mme [M] [L]; En conséquence, en cas de décharge de l’obligation de l’emprunteur sur le fondement de la responsabilité de la banque, CONDAMNER la société NJCE à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 39.401,28 euros dans la limite toutefois de la décharge prononcée ; EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par M. et Mme [L] ne sont pas fondés ; les DEBOUTER de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ; CONDAMNER in solidum M. et Mme [L] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société ENERTEC FRANCE, régulièrement assignée à personne morale, ne comparait pas.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes de constat et dire et juger ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu’il n’y a donc pas de lieu de statuer sur ce point, le tribunal n’en étant pas saisi.
Compte tenu de la date des contrats à savoir le 19 mai 2020, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation.
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Sur la demande en nullité du contrat de vente
Sur le dol
En application de l’article 1130 du code civil l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Aux termes de l’article 1131 du code civil les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L’article 1137 du code civil dispose que « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ».
Sur la réticence dolosive quant aux caractéristiques de l’installation
Aux termes de l’article L111-1 du code de la consommation dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, 3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
L’article 1133 du code civil dispose que les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
C’est au vendeur professionnel, tenu d’une obligation d’information, qu’il incombe de prouver qu’il a exécuté cette obligation et non à l’acheteur demandeur en nullité de la vente pour réticence dolosive de prouver la dissimulation (Civ. 1ère, 15 mai 2022, n°99-21.521).
La marque du bien faisant l’objet du contrat relèvent des caractéristiques essentielles du bien (Civ. 1ère, 24 janvier 2024 n°21-20.691).
En l’espèce, il ressort du bon de commande du 19 mai 2020 que la marque de la pompe à chaleur n’est pas mentionnée sur le bon de commande. Les références des panneaux photovoltaïques et du ballon thermodynamique sont manquantes. Or ces informations sont essentielles pour l’acheteur et sont déterminantes de son consentement. Leur absence ne lui permet par d’apprécier, évaluer et éventuellement comparer le bien acheté.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la réticence dolosive quant aux caractéristiques de l’installation est établie. Il s’ensuit que la nullité pour dol du contrat de vente conclu le 19 mai 2020 entre M. [W] [L] et Mme [Z] [V] ép. [L] d’une part et la société ENERTEC FRANCE d’autre part est encourue.
Il convient de relever que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a pas sollicité la confirmation du contrat dans l’hypothèse de la nullité pour dol.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité pour dol du contrat de vente.
Sur la nullité du contrat de crédit affecté
L’article L.312-55 du code de la consommation dispose que : « en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur ».
En l’espèce, M. [W] [L] et Mme [Z] [V] ép. [L] se prévalent d’une nullité du contrat de crédit affecté sur le fondement de l’article L.312-55 du code de la consommation.
Le contrat de prêt est expressément qualifié de « crédit affecté », l’interdépendance entre le contrat principal et le contrat de crédit ne pouvant être en tout état de cause contestée.
En conséquence, la nullité du contrat principal de vente étant prononcée, la nullité du contrat de prêt affecté doit dès lors être également prononcée.
Sur les restitutions
L’annulation d’une vente entraîne de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, le juge n’est pas tenu, à défaut de demande expresse en ce sens, d’ordonner la restitution du prix en même temps que la reprise de la chose vendue (Civ. 1ère, 6 février 2019, n° 17-25.859). Cependant, même à défaut de demande en ce sens, le juge qui ordonne à l’issue d’une telle annulation la restitution de la chose vendue et celle du prix ne méconnaît pas l’objet du litige (Civ. 1ère, 24 janvier 2024, n°21-20.693).
Sur la condamnation de la société ENERTEC à procéder à ses frais à l’enlèvement de l’installation litigieuse et à la remise en état de l’immeuble et à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 29400 euros en restitution de l’installation
Au titre de la restitution, la société ENERTEC FRANCE devra procéder à ses frais à l’enlèvement des installations et à la remise en état de l’immeuble.
En revanche, elle n’est pas partie au contrat de crédit et n’a donc pas à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 29400 euros en restitution de l’installation. En effet, la société ENERTEC FRANCE est tenue de restituer le prix de vente à Mme [Z] [V] ép. [L]. La demande sera en conséquence rejetée.
Sur la condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à procéder aux remboursements de l’ensemble des sommes versées au titre de l’exécution normale du contrat de prêt
Sur la faute de la banque
Il est constant que commet une faute le prêteur qui s’abstient, avant de verser les fonds empruntés, de vérifier la régularité du contrat principal (Civ. 1ère, 19 juin 2019, pourvoi n° 18-18.126 ; Civ. 1ère, 9 mai 2019, pourvoi n° 18-11.751 ; Civ. 1ère, 9 mai 2019, pourvoi n° 18-14.988).
En l’espèce, il apparaît que la banque a libéré les fonds sans s’assurer de la validité du bon de commande pourtant manifestement irrégulier comme ne comportant pas les caractéristiques essentielles des biens acquis.
Sur l’existence d’un préjudice
Si au titre des restitutions Mme [Z] [V] ép. [L] devra restituer le montant du capital restant dû après déduction de l’ensemble des sommes déjà versées au titre du contrat de prêt, elle ne rapporte pas la preuve d’un préjudice né et actuel résultant de l’annulation du contrat de vente alors que la société venderesse, qui est in bonis, est tenue de restituer le prix de vente et qu’elle devra, en outre, procéder à la dépose des différentes installations et à la remise en état de l’habitation des requérants.
En conséquence, les demandes de privation de la créance de restitution de la banque et d’indemnisation complémentaire ne sauraient prospérer. La demande sera en conséquence rejetée.
Mme [Z] [V] ép. [L] sera tenue de rembourser le capital emprunté à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soit la somme de 29400 euros laquelle sera tenue de lui restituer les sommes versées au titre du remboursement du crédit et dont il n’est pas justifié du montant.
Eu égard à l’annulation du contrat, la demande au titre de la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est sans objet.
Sur la demande au titre du préjudice moral
En l’espèce, M. [W] [L] et Mme [Z] [V] ép. [L] ne justifient d’aucun préjudice moral. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande.
Sur les demandes de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre de la société ENERTEC FRANCE
En l’espèce, la société ENERTEC FRANCE n’a pas comparu et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas lui avoir fait signifier ses conclusions. Le respect du principe de la contradiction prévu par l’article 16 du code de procédure civile impose de déclarer ces demandes irrecevables.
Sur la demande de compensation des créances
Selon l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
En l’espèce, la compensation des sommes réciproques étant demandées par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, il y sera fait droit.
Sur les demandes accessoires
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société ENERTEC FRANCE, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elles seront en outre condamnées in solidum à payer à M. [W] [L] et Mme [Z] [V] ép. [L] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déboutée de sa demande à ce titre.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 19 mai 2020 entre M. [W] [L] et Mme [Z] [V] ép. [L] d’une part et la société ENERTEC FRANCE d’autre part ;
PRONONCE la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 19 mai 2020 entre Mme [Z] [V] ép. [L] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
RAPPELLE que l’annulation d’une vente entraîne de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion ;
CONDAMNE la société ENERTEC FRANCE à procéder à ses frais à l’enlèvement des installations et à la remise en état de l’immeuble ;
REJETTE la demande de condamnation de la société ENERTEC FRANCE à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 29400 euros ;
REJETTE la demande en privation la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa créance de restitution ;
CONDAMNE Mme [Z] [V] ép. [L] à restituer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 29400 euros correspondant au capital emprunté ;
CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à Mme [Z] [V] ép. [L] les sommes déjà versées en exécution du contrat de crédit affecté ;
ORDONNE la compensation entre les sommes dues ;
DECLARE irrecevables les demandes de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre de la société ENERTEC FRANCE ;
DEBOUTE M. [W] [L] et Mme [Z] [V] ép. [L] de leur demande en réparation de son préjudice moral ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
CONDAMNE in solidum la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société ENERTEC FRANCE aux dépens ;
CONDAMNE in solidum la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société ENERTEC FRANCE à payer à Mme [Z] [V] ép. [L] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande à ce titre ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et le Greffier susnommés.
LA GREFFIERE LA JUGE
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