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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 22 janv. 2026, n° 24/00958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU 22 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 24/00958 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DN66
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX a rendu le jugement suivant :
ENTRE
S.C.I. PAUL [M], inscrite au RCS de CARCASSONNE sous le N° 339 019 945, dont le siège social est sis 52 route de Carcassonne – 11800 BARBAIRA
représentée par la SELARL LAMBERT & CROCHET, avocats au barreau de CARCASSONNE
ET
Compagnie d’assurance MACIF, dont le siège social est sis 1 rue Jacques Vandier – 79000 NIORT
représentée par la SELARL FERMOND – LIMA, avocats au barreau de CARCASSONNE
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 2 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente
GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 06 Novembre 2025 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente qui a signé avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Paul [M] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située à Barbaira, 52 route de Carcassonne, assurée depuis le 3 avril 2014 auprès de la MACIF selon un contrat d’assurance « sociétaire non occupant ».
À la suite des intempéries survenues dans la nuit du 14 au 15 octobre 2018, le jardin, une dépendance et le rez-de-chaussée de la maison ont été inondés.
Par arrêté du 17 octobre 2018, publié au journal officiel du 18, la commune de Barbaira a été reconnue en état de catastrophe naturelle.
M. [W] [M], en sa qualité de gérant de la SCI, a déclaré le sinistre à son assureur, lequel a désigné le cabinet Elex pour procéder à une expertise amiable, ayant donné lieu à un rapport du 27 octobre 2018.
Par mail du 6 décembre 2018, M. [M] a informé le cabinet Elex de l’apparition de désordres supplémentaires, à savoir un affaissement du sol de l’immeuble le long du mur ouest, entraînant un décollement des cheminées du mur ainsi que l’apparition de fissures horizontales au niveau des plinthes et des extrémités de l’escalier.
Une expertise amiable complémentaire, en présence de la société Acco Eric Construction, chargée de la reprise de l’immeuble sinistré, s’est tenue le 9 janvier 2019, à la suite de laquelle divers sondages ont été réalisés dans la dalle.
Par courrier du 3 mai 2019, la MACIF a informé son assuré du versement d’une indemnité de 14.911,30 € au titre des pertes mobilières et travaux de reprise, après déduction de la franchise. En revanche, l’assureur a indiqué refuser de prendre en charge le coût des travaux de reprise afférents aux désordres supplémentaires déclarés en décembre 2018, considérant que les éléments techniques en sa possession sont insuffisants pour les rattacher à l’inondation.
Contestant le refus de la MACIF par courrier du 2 décembre 2019, M. [M] a mandaté M. [W] [S] du cabinet Exxa en qualité d’expert privé pour organiser une deuxième expertise au contradictoire de l’assureur, qui s’est tenue le 26 janvier 2021, et à la suite de laquelle M. [S] a évalué le coût des travaux de reprise à la somme de 62.658,73 € TTC.
Après plusieurs échanges de courriers, la MACIF a finalement informé son assuré, le 3 août 2021, de son refus de prendre en charge les désordres consécutifs à l’affaissement du sol.
La SCI Paul [M] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Carcassonne pour obtenir une expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée le 7 avril 2022 et confiée à M. [I].
Le rapport d’expertise a été déposé le 28 février 2024.
Par acte du 17 mai 2024, la SCI Paul [M] a assigné la MACIF devant le tribunal judiciaire de Carcassonne en lecture du rapport d’expertise.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2025, la SCI Paul [M] demande, sur le fondement de l’article L. 125-1 du code des assurances et de son contrat d’assurance, de :
Condamner la MACIF à verser à la SCI Paul [M] la somme de 91.315,10 € de dommages et intérêts se décomposant comme suit :Gros œuvre 42.700,00Chauffage 6.545,70Plomberie 946,00Peinture 6.620,00Mobilier 1.582,00Chaudière électrique 2.915,00Perte de loyers 10.500,00Sondages 1.980,00Conseil technique 900,00Préjudice de jouissance 21.000,00Préjudice moral 3.000,00Résistance abusive 5.000,00SOUS-TOTAL 103.688,70Indemnisation déjà perçue à déduire 12.373,60TOTAL 91.315,10 €Condamner la MACIF à payer à la SCI Paul [M] les intérêts au taux légal sur la somme correspondant aux travaux de reconstruction à compter du 17 janvier 2019,Condamner la MACIF à verser à la SCI Paul [M] la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la MACIF aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2024, la MACIF sollicite, au visa de l’article L. 125-1 du code des assurances et la loi n°82-600 du 13 juillet 1982, de :
fixer l’indemnisation complémentaire à verser à la SCI Paul [M] à la somme totale de 44.453,23 € ainsi détaillée :Travaux réparatoires
— 1ère PHASE : 24.671,93 €
▪ Rigidification : 19.611,93 €
▪ Travaux préparatoires : 2.640,00 €
▪ Fumisterie : 2.420,00 €
— 2de PHASE : 18.451,81 €
▪ Revêtement des sols intérieurs : 18.008,65 €
▪ Plâtrerie : 385,00 €
▪ Embellissement : 1.387,65 €
juger que la MACIF est légitimement fondée à verser l’indemnité complémentaire fixer par le Tribunal selon les dispositions contractuelles, à savoir :Un 1er versement de 1.329,49 €,Versement sur justificatifs des travaux de la 1ère phase : 24.671,93 €,Versement sur justificatifs des travaux de la 2de phase : 18.451,81 €,rejeter toutes autres demandes.Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée de manière différée le 2 septembre 2025 par ordonnance du 20 mai 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 6 novembre 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les désordres et leur cause
A titre liminaire, il convient de relever que dans le cadre de la présente instance, diligentée en lecture du rapport d’expertise judiciaire, la MACIF ne conteste plus que les désordres complémentaires déclarés par la SCI Paul [M] sont bien la conséquence des inondations exceptionnelles des 14 et 15 octobre 2018.
Selon le rapport d’expertise, même si les désordres afférents à la cheminée n’ont pas pu être observés dans la mesure où celle-ci a été démolie avant les opérations expertales en raison de l’instabilité générale de l’ouvrage, il a revanche été constaté les diverses fissures dont se plaint la SCI Paul [M], lesquelles affectent toutes la zone centrale ouest du rez-de-chaussée de l’immeuble.
L’expert a indiqué, après consultation d’un géotechnicien sapiteur, que ces fissures résultent d’une part, de la déstabilisation du hérisson sur lequel est posée la dalle et d’autre part, du tassement du complexe support du dallage, ces deux phénomènes ayant été provoqués par le retrait des eaux superficielles qui ont submergé les sols supports du dallage au moment des inondations. L’expert a très clairement exclu que les désordres résultent de la constitution de l’ouvrage.
Il s’ensuit que l’assureur est tenu de prendre en charge le coût des travaux de reprises des dommages matériels consécutifs aux inondations, ainsi que le prévoit l’article L. 125-1 du code des assurances.
Sur les demandes au titre du préjudice matériel
Bien que l’assureur ne conteste plus devoir indemniser le coût des travaux de reprise liés à l’affaissement du sol, les parties sont divergentes quant au montant des sommes réclamées.
La SCI Paul [M] demande l’indemnisation de son préjudice résultant de l’ensemble des postes de travaux chiffrés par l’expert.
Toutefois, il convient de relever que la mission de l’expert, désigné par le juge des référés, consistait uniquement à déterminer l’origine des désordres affectant l’affaissement du sol et déterminer s’ils étaient consécutifs aux inondations du mois d’octobre 2018 et partant, à chiffrer le coût des travaux de reprise afférents.
Par conséquent, les demandes formulées au titre des postes chauffage et plomberie seront nécessairement rejetés, l’expert ayant exclu formellement qu’ils présentent le moindre lien avec l’affaissement du sol.
En revanche, il sera fait droit aux demandes de la SCI Paul [M] au titre du gros œuvre et des travaux d’embellissement, retenus respectivement à hauteur de 100 % et 30 % des sommes évaluées par l’expert correspondant à la part imputable au seul affaissement du sol.
Il ne peut qu’être constaté que la MACIF ne formule aucune critique du rapport d’expertise et ne s’explique pas sur le calcul des sommes qu’elle propose, étant relevé que sa proposition d’indemnisation ne fait aucune référence aux travaux retenus par l’expert, ce qui rend son décompte particulièrement peu lisible.
Tenant ce qui précède, la MACIF sera donc condamnée à payer à la SCI Paul [M] la somme de 42.700 € + (6.620 x 30 %) = 44.686 € TTC au titre des travaux de reprise, sans qu’il soit nécessaire de déduire la somme d’ores et déjà versée par l’assureur, le coût des travaux de reprise fixé par la présente décision correspondant uniquement au coût des travaux supplémentaires consécutifs à l’affaissement du sol.
Selon l’article 125-1 de l’annexe A du code des assurances, l’assureur est tenu de verser l’indemnité due au titre de la garantie dans un délai de trois mois à compter de la date de remise par l’assuré de l’état estimatif des biens endommagés ou de la date de publication de l’arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle lorsque celle-ci est postérieure. À défaut, et sauf cas fortuit, l’indemnité due par l’assureur porte, à compter de l’expiration de ce délai, intérêts au taux légal.
En l’espèce, les désordres consécutifs à l’affaissement du sol sont apparus postérieurement à la publication de l’arrêté de catastrophe naturelle, de sorte que le délai de trois mois doit s’apprécier à compter de la date d’envoi de l’état estimatif par l’expert privé à l’assureur, soit à partir du 16 février 2021. Faute pour la MACIF de justifier de la moindre proposition d’indemnisation avant le 16 mai 2021, il convient de dire que la somme de 44.686 € TTC mise à la charge de la MACIF portera intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2021.
Il n’y a pas lieu de conditionner le versement de cette somme au respect du calendrier revendiqué par l’assureur, celui-ci ne s’expliquant pas sur les dispositions du contrat dont il demande l’application.
La SCI Paul [M] sera en revanche déboutée de sa demande supplémentaire concernant le mobilier dans la mesure où ces demandes ne présentent aucun lien avec l’affaissement du sol.
Il n’y a pas lieu non plus d’ajouter le coût de la facture de recherche de cause à hauteur de 1.980 €, la MACIF établissant avoir réglé cette somme.
Sur les préjudices immatériels
La SCI Paul [M] fonde ses demandes au visa de l’article L. 125-1 du code des assurances et des conditions de son contrat d’assurance « sociétaire non occupant ».
Or, ni l’article L. 125-1 du code des assurances selon lequel ne sont indemnisés par l’assureur que les seuls préjudices matériels consécutifs à une catastrophe naturelle, ni le contrat d’assurance ne prévoient l’indemnisation des préjudices immatériels.
Par conséquent, la SCI Paul [M] sera déboutée de sa demande au titre de son préjudice de jouissance et de la perte de loyers.
Il n’y a pas lieu non plus de faire droit à la demande de remboursement de la facture d’expert privé, la SCI Paul [M] ne précisant pas le fondement de sa demande, et étant relevé au surplus que la facture produite ne permet pas d’établir la durée d’intervention de l’expert privé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Selon une jurisprudence constante, la résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie, d’intenter une action en justice, pour parvenir à ses fins.
Il convient de préciser que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée, suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister, ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus, dont la charge de la preuve repose sur celui qui l’invoque.
En l’espèce, la SCI Paul [M] sera déboutée de sa demande, faute de justifier du moindre préjudice moral en sa qualité de personne morale.
Sur les autres demandes
La MACIF qui succombe sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût d’expertise judiciaire.
Elle sera également condamnée à payer à la SCI Paul [M] une indemnité pour frais de procès qu’il est équitable de fixer à 2.500 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la société MACIF à payer à la SCI Paul [M] la somme de 44.686 € TTC,
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2021,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société MACIF aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,
Condamne la société MACIF à payer à la SCI Paul [M] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé le VINGT-DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Copie la SELARL FERMOND – LIMA, la SELARL LAMBERT & CROCHET
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